Loi du 20 février 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 2021 et celle du Conseil d’État du 19 février 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est complété par les nouveaux points 10°, 11° et 12° libellés comme suit :
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Art. 2.
À l’article 4bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 6, un nouvel alinéa 2 est introduit et libellé comme suit :
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2° | Au paragraphe 7, un nouvel alinéa 2 est introduit et libellé comme suit :
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Art. 3.
À l’article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
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2° | Au paragraphe 3, point 1°, sont apportées les modifications suivantes :
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3° | À la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit :
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4° | Le paragraphe 4 est complété par les termes . |
Art. 4.
À l’article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
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2° | À la suite du paragraphe 1er, il est inséré un nouveau paragraphe 1bis libellé comme suit :
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3° | Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
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4° | Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes :
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5° | Il est inséré entre les paragraphes 3 et 4 un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit :
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6° | Au paragraphe 5, alinéa 1er, la première phrase est modifiée comme suit :
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Art. 5.
À la suite de l’article 16quater de la même loi, sont insérés les nouveaux articles 16quinquies et 16sexies, libellés comme suit :
« Art. 16quinquies. Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ont pour effet la réorganisation de l’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, les dispositions suivantes sont applicables : 1° Par dérogation aux articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour toute réalisation, transformation, modification qui porte sur les services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de ladite loi n’est pas applicable pendant la durée de l’application de la mesure temporaire ; 2° L’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles ne s’applique pas pendant la durée de l’application de la mesure temporaire pour toute réalisation, transformation, modification de locaux et d’installations ayant pour objet l’accueil des enfants scolarisés ; 3° Par dérogation à l’article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la coopération entre le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et le personnel d’encadrement des enfants en dehors des heures de classe, et pour les besoins de l’encadrement des enfants scolarisés pendant et en dehors des heures de classe :
4° Pour suppléer au manque de personnel d’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, qui est dû à la mise en œuvre de ladite mesure temporaire, et par dérogation à l’article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de l’article 22, alinéa 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, respectivement le collège des bourgmestre et échevins et le bureau d’un syndicat de communes procèdent à la création de tout emploi à occuper par un agent ayant le statut de salarié, ainsi qu’à son engagement nécessaire à la mise en œuvre de ladite mesure. La décision d’engagement fixe la tâche du poste visé, la rémunération de l’agent, ainsi que la durée de son engagement, qui ne peut pas dépasser l’année scolaire 2020/2021. Art. 16sexties. Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et en cas de mise en œuvre d’une mesure de suspension temporaire des activités de services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés ou pour enfants non scolarisés, ou de mini-crèches agréées, ou des assistants parentaux agréés, prise par le Gouvernement dans le cadre et pour les besoins de la lutte contre la pandémie du Covid-19 : 1° Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l’article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l’accueil d’un enfant dans un service d’éducation et d’accueil agréé, dans une mini-crèche agréée ou chez un assistant parental agréé pendant la durée de la mesure de suspension des activités desdites structures d’accueil pour enfants. 2° Tout contrat d’éducation et d’accueil conclu avant la date de la décision de la suspension entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil agréé concerné par la mesure de suspension est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée. 3° L’État est autorisé à s’acquitter de sa participation aux heures d’accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des structures d’accueil agréées concernées par la mesure de suspension, pendant ladite période de suspension des activités. ». | ||||||
Art. 6.
L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Les termes sont remplacés par les termes ; | |||||||
2° | À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
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Art. 7.
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert | Château de Berg, le 20 février 2021. Henri |
Doc. parl. 7768 ; sess. ord. 2020-2021. |