Loi du 20 février 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 2021 et celle du Conseil d’État du 19 février 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est complété par les nouveaux points 10°, 11° et 12° libellés comme suit :
« 10°

« structure d’hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;

11°« vaccinateur » : tout médecin qui pose l’indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ;
12°« personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à l’égard de laquelle son représentant légal donne son accord. ».

Art. 2.

À l’article 4bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 6, un nouvel alinéa 2 est introduit et libellé comme suit :

« Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de treize ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin. » ;

Au paragraphe 7, un nouvel alinéa 2 est introduit et libellé comme suit :

« Sont autorisés à participer aux compétitions les seuls sportifs et encadrants qui peuvent faire preuve d’un résultat négatif soit d’une recherche de l’antigène viral, soit d’un test de détection de l’ARN viral du SARS-CoV-2 réalisé moins de soixante-douze heures avant le début de la compétition. ».

Art. 3.

À l’article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
a)À l’alinéa 1er, les termes  « ou toute autre personne »  sont insérés entre les termes  « l’article L.132-1 du Code du travail »  et  « , désignés à cet effet par le directeur de la santé »  ;
b)À l’alinéa 2, la phrase liminaire est modifiée comme suit :

« Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes : ».

Au paragraphe 3, point 1°, sont apportées les modifications suivantes :
a)À la première phrase, les termes  « de dépistage sérologique de la Covid-19 »  sont remplacés par les termes  « diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 »  ;
b)La deuxième phrase est supprimée.
À la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit :

« (3bis)

En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d’hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d’identification ou date de naissance des personnes qu’ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée d’un mois après leur réception. » ;

Le paragraphe 4 est complété par les termes  « , ainsi qu’aux données d’identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l’éducation » .

Art. 4.

À l’article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
a)À l’alinéa 1er, les termes  « le directeur de la santé met en place un système d’information qui contient des données à caractère personnel. »  sont remplacés par les termes  « sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d’un système d’information pour les finalités suivantes : »  ;
b)À l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
i)La phrase liminaire est supprimée ;
ii)Au point 1°, les termes  « et acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie »  sont supprimés ;
iii)Il est inséré entre les points 1° et 2° un nouveau point 1°bis, libellé comme suit :
« 1°bis

acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d’études et de recherche ; » ;

iv)Il est inséré entre les points 2°bis et 3° un nouveau point 2°ter, libellé comme suit :
« 2°ter

suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ; ».

À la suite du paragraphe 1er, il est inséré un nouveau paragraphe 1bis libellé comme suit :

« (1bis)

La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l’exception de l’identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l’Inspection générale de la sécurité sociale. » ;

Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
a)La phrase liminaire est modifiée comme suit :

« Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes : » ;

b)Il est inséré entre les points 2° et 3° un nouveau point 2°bis, libellé comme suit :
« 2°bis

Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :

a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
b)les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ;
c)l’historique des dépistages Covid-19.

Pour le programme de vaccination, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :

a)les données socio-démographiques (âge, sexe, composition du ménage, localité de résidence) ;
b)les données sur l’emploi (secteur d’activité professionnelle et employeur) ;
c)la date de rendez-vous pour la vaccination ;
d)si le vaccin a été administré. ».
c)Au point 3° sont apportées les modifications suivantes :
i)À la fin de la lettre b), iv), sont rajoutés les termes  « (âge, profession, secteur d’activité professionnelle ou vulnérabilité) »  ;
ii)À la suite de la lettre b), il est inséré une nouvelle lettre c) libellée comme suit :
« c)

Les nom, prénoms et numéro d’identification des personnes vulnérables en raison d’un état de santé préexistant transmises par un médecin, sur demande de cette dernière ou de ses représentants légaux, au directeur de la santé ou à son délégué.

Ces données sont traitées exclusivement en vue d’inviter les personnes visées à l’alinéa 1er. Elles sont anonymisées au plus tard trois semaines après la date de l’envoi de l’invitation à se faire vacciner. ».

d)Au point 4° sont apportées les modifications suivantes :
i)Les termes  « , tandis que les données à caractère personnel visées au point 3° b) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de vingt ans après leur collecte. »  sont remplacés par la phrase  « . Les données à caractère personnel visées au point 3° b) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de vingt ans après leur collecte, à l’exception des données énoncées au point 3° b) i) et ii) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3° b) v) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de dix ans après leur collecte. »  ;
ii)À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Par dérogation à l’alinéa 1er :

a)en cas de réfutation de l’indication de la vaccination par le vaccinateur, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte.
b)en cas de retrait de l’accord à se faire vacciner par la personne à vacciner ou par son représentant légal, les données à caractère personnel visées au point 3° b), dans la mesure où elles sont collectées, sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. ».
e)À la suite du point 4°, il est inséré un nouveau point 5° libellé comme suit :
« 5°

Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données visées au point 3° a) et b). »

Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes :
a)Les termes  « ou toute autre personne »  sont insérés entre les termes  « l’article L.132-1 du Code du travail »  et  « , nommément désignés »  ;
b)Les termes  « à cet effet »  sont insérés entre les termes  « nommément désignés »  et  « par le directeur de la santé » .
Il est inséré entre les paragraphes 3 et 4 un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit :

« (3bis)

Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3° c), l’Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu’elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6. ».

Au paragraphe 5, alinéa 1er, la première phrase est modifiée comme suit :

« Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2° et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l’issue de laquelle elles sont anonymisées. »

Art. 5.

À la suite de l’article 16quater de la même loi, sont insérés les nouveaux articles 16quinquies et 16sexies, libellés comme suit :

« Art. 16quinquies.

Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ont pour effet la réorganisation de l’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Par dérogation aux articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour toute réalisation, transformation, modification qui porte sur les services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de ladite loi n’est pas applicable pendant la durée de l’application de la mesure temporaire ;

2° L’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles ne s’applique pas pendant la durée de l’application de la mesure temporaire pour toute réalisation, transformation, modification de locaux et d’installations ayant pour objet l’accueil des enfants scolarisés ;

3° Par dérogation à l’article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la coopération entre le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et le personnel d’encadrement des enfants en dehors des heures de classe, et pour les besoins de l’encadrement des enfants scolarisés pendant et en dehors des heures de classe :

a)Le bénéfice de l’article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la prise en charge des enfants scolarisés.
b)Pour les besoins de l’application de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques à l’encadrement périscolaire, les membres du personnel du service d’éducation et d’accueil agréé mis à la disposition de l’encadrement des enfants dans la prise en charge des élèves et occupés à l’encadrement des enfants sont investis d’une mission de surveillance des élèves lorsqu’ils interviennent à l’école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant dans un service d’éducation et d’accueil.

4° Pour suppléer au manque de personnel d’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, qui est dû à la mise en œuvre de ladite mesure temporaire, et par dérogation à l’article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de l’article 22, alinéa 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, respectivement le collège des bourgmestre et échevins et le bureau d’un syndicat de communes procèdent à la création de tout emploi à occuper par un agent ayant le statut de salarié, ainsi qu’à son engagement nécessaire à la mise en œuvre de ladite mesure. La décision d’engagement fixe la tâche du poste visé, la rémunération de l’agent, ainsi que la durée de son engagement, qui ne peut pas dépasser l’année scolaire 2020/2021.

Art. 16sexties.

Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et en cas de mise en œuvre d’une mesure de suspension temporaire des activités de services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés ou pour enfants non scolarisés, ou de mini-crèches agréées, ou des assistants parentaux agréés, prise par le Gouvernement dans le cadre et pour les besoins de la lutte contre la pandémie du Covid-19 :

1° Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l’article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l’accueil d’un enfant dans un service d’éducation et d’accueil agréé, dans une mini-crèche agréée ou chez un assistant parental agréé pendant la durée de la mesure de suspension des activités desdites structures d’accueil pour enfants.

2° Tout contrat d’éducation et d’accueil conclu avant la date de la décision de la suspension entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil agréé concerné par la mesure de suspension est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée.

3° L’État est autorisé à s’acquitter de sa participation aux heures d’accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des structures d’accueil agréées concernées par la mesure de suspension, pendant ladite période de suspension des activités. ».

Art. 6.

L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :

Les termes  « 21 février 2021 »  sont remplacés par les termes  « 14 mars 2021 »  ;
À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« L’article 16sexties de la présente loi produit ses effets à partir du 8 février 2021. ».

Art. 7.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Château de Berg, le 20 février 2021.

Henri

Doc. parl. 7768 ; sess. ord. 2020-2021.