Loi du 29 janvier 2021 ayant pour objet la mise en place d’un nouveau régime temporaire d’aide de minimis en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 27 janvier 2021 et celle du Conseil d’État du 29 janvier 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

(1)

L’État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer une indemnité d’urgence certifiée, appelée par la suite « indemnité », aux travailleurs indépendants en difficulté financière temporaire.

(2)

Par travailleur indépendant au sens de la présente loi, on entend toute personne physique qui, à titre principal, soit :

exerce pour son propre compte une activité professionnelle ressortissant à la Chambre des métiers ou à la Chambre de commerce ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial ;
détient plus de 25 pour cent des parts sociales d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée ayant pour objet une activité visée au point 1° à condition qu’il s’agisse de la personne sur laquelle repose l’autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
est administrateur, commandité ou mandataire délégué à la gestion journalière d’une société ano­nyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative ayant pour objet une activité visée au point 1° à condition qu’il s’agisse de la personne sur laquelle repose l’autorisation d’établissement délivrée conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Art. 2.

(1)

Sont exclus du champ d’application de la présente loi les travailleurs indépendants qui exercent les activités et professions suivantes :

les activités relevant des secteurs mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis
et les activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi précitée du 20 décembre 2019.

Lorsque le travailleur indépendant exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis et dans un ou plusieurs des secteurs d’activités mentionnés à l’article 1er, seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts ;

les artistes professionnels indépendants et les intermittents du spectacle relevant de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indé­pendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ;
les activités financières et d’assurance, à l’exception des activités des agents et courtiers d’assurance visées à l’annexe I, section K, du règlement (CE) N° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) N° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.

(2)

Sont également exclus du champ d’application de la présente loi les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clan­destin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente.

Art. 3.

L’indemnité ne peut être accordée que pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :

la preuve de l’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale au titre de travailleur indépendant à la date du 31 décembre 2020 ;
le travailleur indépendant remplit les conditions légales pour exercer son activité économique en tant que travailleur indépendant ;
le revenu professionnel du travailleur indépendant ayant servi de base de calcul pour les cotisations sociales pour l’année 2020 augmenté, le cas échéant, des pensions versées par un organisme d’assurance pension doit être supérieur ou égal au tiers du salaire social minimum et ne doit pas dépasser le montant de deux fois et demi le salaire social minimum ;
le travailleur indépendant rencontre des difficultés financières temporaires qui ont un lien de causalité direct avec la pandémie Covid-19.

Art. 4.

(1)

L’indemnité prend la forme d’une subvention en capital forfaitaire unique par travailleur indépendant. Le montant de l’indemnité est fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2.

(2)

Le montant de l’indemnité est déterminé en fonction du revenu professionnel ayant servi de base de calcul pour les cotisations sociales pour l’année 2020 augmenté, le cas échéant, des pensions versées par un organisme d’assurance pension.

Le montant de l’indemnité s’élève à :

3 000 euros si le revenu professionnel déterminé est, au moins, supérieur ou égal au tiers du salaire social minimum et, au plus, inférieur ou égal à une fois et demie le salaire social minimum ;
3 500 euros si le revenu professionnel est, au moins, supérieur à une fois et demie le salaire social minimum et, au plus, inférieur ou égal à deux fois le salaire social minimum ;
4 000 euros si le revenu professionnel est, au moins, supérieur à deux fois le salaire social minimum et, au plus, inférieur ou égal à deux fois et demi le salaire social minimum.

(3)

L’indemnité est exempte d’impôts.

Art. 5.

Une demande d’indemnité doit être soumise au ministre sous forme écrite pour le 15 mai 2021 au plus tard et contenir les pièces et informations suivantes :

un certificat d’affiliation à la sécurité sociale ;
un document renseignant l’assiette des cotisations sociales et accompagné, s’il y a lieu, d’un certificat de pension pour l’année 2020 ;
les documents attestant que le travailleur indépendant remplit les conditions légales pour exercer son activité économique en tant qu’indépendant ;
une déclaration sur l’honneur attestant de l’existence de difficultés financières temporaires ayant un lien de causalité direct avec la pandémie COVID-19 ;
une déclaration sur l’honneur de l’absence de condamnation visée à l’article 2, paragraphe 2 ;
une déclaration des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

Art. 6.

Les dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis sont applicables aux indemnités accordées en vertu de la présente loi.

L’indemnité peut être cumulée avec d’autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond prévu à l’article 3 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis.

Art. 7.

L’octroi et le versement de l’indemnité se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.

Art. 8.

Le bénéficiaire doit restituer l’indemnité lorsque, après son octroi, une incompatibilité avec la présente loi est constatée.

La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.

Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’indemnité.

Art. 9.

Art. 10.

Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale les informations nécessaires à l’instruction des demandes d’aide introduites sur la base de la présente loi.

Art. 11.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Classes moyennes,

Lex Delles

Palais de Luxembourg, le 29 janvier 2021.

Henri

Doc. parl. 7745 ; sess. ord. 2020-2021.