Loi du 24 décembre 2020 portant dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51 et L. 234-53 du Code du travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 décembre 2020 et celle du Conseil d’État du 24 décembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du Code du travail, peut également prétendre au congé pour raisons familiales le salarié ou le travailleur indépendant ayant à charge :
1° | un enfant vulnérable au Covid-19 à condition de produire un certificat médical attestant cette vulnérabilité et la contre-indication de fréquenter l’école ou une structure d’éducation et d’accueil ; |
2° | un enfant de moins de treize ans accomplis qui, pour des raisons liées à la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19, ne peut fréquenter l’école ou une structure d’éducation et d’accueil ou qui bénéficie d’un enseignement à distance à condition de produire un certificat attestant la situation donnée émis par le Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ; |
3° | un enfant né après le 1er septembre 2016. |
Pour les écoles et structures d’accueil situées en dehors du territoire luxembourgeois, un document officiel émanant de l’autorité compétente du pays concerné est à joindre à la demande par le bénéficiaire.
La limite d’âge de moins de treize ans accomplis ne s’applique pas aux enfants qui bénéficient de l’allocation spéciale supplémentaire au sens de l’article 274 du Code de la sécurité sociale.
Art. 2.
Par dérogation à l’article L. 234-53 du Code du travail, l’absence du salarié bénéficiaire d’un congé pour raisons familiales pris par dérogation à l’article L. 234-51, alinéa 1er, du Code du travail est justifiée par un certificat médical pour les cas visés à l’article 1er, point 1° et par un certificat émanant du Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ou bien par un document officiel émanant de l’autorité compétente du pays concerné dans les cas visés à l’article 1er, point 2°.
Dans tous ces cas le bénéficiaire du congé pour raisons familiales est considéré comme couvert par un certificat médical tel que prévu à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du Code du travail à l’égard de l’employeur et de la Caisse nationale de santé.
Art. 3.
Les salariés en situation effective de chômage partiel prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-15 et L. 512-7 à L. 512-10 du Code du travail ne sont pas éligibles à la dérogation prévue à l’article 1er.
Art. 4.
La présente loi entre en vigueur le 28 décembre 2020 et reste applicable jusqu’au 20 janvier 2021 inclus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi Dan Kersch | Biarritz, le 24 décembre 2020. Henri |
Doc. parl. 7739 ; sess. ord. 2020-2021. |