Loi du 24 décembre 2020 modifiant

la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 décembre 2020 et celle du Conseil d’État du 24 décembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 3, alinéa 1er, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, le terme  « vingt-trois »  est remplacé par celui de  « vingt-et-une » .

Art. 2.

L’article 3bis, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit :

L’alinéa 1er est complété par les points 8° et 9°, libellés comme suit :
« 8° la vente au détail de produits et de marchandises ;
9° la coiffure, le barbage-rasage, les soins de beauté, l’entretien corporel les techniques visées à l’article 1er de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV. La pédicure médicale n’est pas visée par la présente disposition. » ;
À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
«     

Par dérogation à l’alinéa 1er, point 8°, sont autorisés :

la livraison à domicile, la vente au volant et le retrait de commandes en plein air ;
la vente de denrées alimentaires ;
la vente de médicaments et de produits de santé ;
la vente de produits d’hygiène, de lavage et de matériel sanitaire ;
la vente d’articles d’optique ;
la vente d’articles médicaux, orthopédiques et orthophoniques ;
la vente d’alimentation pour animaux ;
la vente de livres, de journaux et de papeterie ;
la vente d’ustensiles de ménage et de cuisine ;
10°la vente de carburants et de combustibles ;
11°la vente de produits du tabac et de cigarettes électroniques ;
12°la vente de matériels de télécommunication.
     »

Art. 3.

À l’article 3ter de la même loi, l’alinéa 1er, est modifié comme suit :

Les termes  « À l’exception des musées, centres d’art, bibliothèques et archives nationales »  sont supprimés ;
Les termes  « les établissements relevant du secteur culturel »  sont remplacés par les termes  « les établissements culturels »  ;
Après les termes  « Les établissements culturels sont fermés au public »  sont insérés les termes  « à l’exception des établissements culturels destinés à la recherche, qui sont autorisés à rester ouverts à des fins de recherche, dans le respect des dispositions de l’article 4, paragraphes 2 à 6. »  ».

Art. 4.

L’article 3quater, de la même loi est modifié comme suit :

À la suite de l’alinéa 5, il est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit :
«     

La consommation d’alcool sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public est interdite.

     »

Art. 5.

L’article 3quinquies de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)À la première phrase, les termes  « et les infrastructures »  sont insérés entre les termes  « établissements »  et  « relevant »  ;
b)À l’alinéa 3, les termes  « également »  et ceux  « du sport scolaire ou des activités périscolaires et parascolaires ainsi que »  sont supprimés ;
c)le dernier alinéa est supprimé.
Au paragraphe 2, le terme  « quatre »  est remplacé par celui de  « deux » .

Art. 6.

À l’article 3sexies de la même loi, le terme  « quatre »  est remplacé par celui de  « deux » .

Art. 7.

L’article 3septies de la même loi est modifié comme suit :

Le terme  « scolaires »  est supprimé ;
Le terme  « maintenues »  est remplacé par les termes :  « suspendues du 28 décembre 2020 au 10 janvier 2021. » 

Art. 8.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 4, les termes  « à partir de »  sont remplacés par ceux de  « de plus de »  ;
Au paragraphe 6, alinéa 3, les termes  « musées, centres d’art, »  sont supprimés et la phrase est complétée par les termes  « ni dans les transports publics. » .

Art. 9.

L’article 5, paragraphe 3, de la même loi est remplacé comme suit :
«     

(3)

Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d’acquérir les connaissances fondamentales sur l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 :

les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l’adresse des personnes dont le résultat d’un test de dépistage sérologique de la Covid-19 a été négatif. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de soixante-douze heures après leur réception.
les laboratoires d’analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l’adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de deux ans.
     »

Art. 10.

L’article 10 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er sont apportés les modifications suivantes :
a)À l’alinéa 1er, première phrase, les termes  « et les effets des vaccins contre la maladie Covid-19, »  sont insérés entre les termes  « virus SARS-CoV-2 »  et les termes  « le directeur de la santé »  » ;
b)Il est inséré entre les points 2° et 3° un 2°bis nouveau, libellé comme suit :
« 2°bissuivre et évaluer de manière continue l’efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que l’évolution de l’état de santé des personnes vaccinées ; » ;
Au paragraphe 2, sont insérés deux nouveaux points 3° et 4° libellés comme suit :
«     
les données collectées dans le cadre du programme de vaccination :
a)pour le vaccinateur :
i)les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;
ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ;
iii)la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;
b)pour la personne à vacciner :
i)les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ;
iii)le numéro d’identification ;
iv)le critère d’allocation du vaccin ;
v)les données permettant de déterminer la présence éventuelle de contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d’autres facteurs de risque, et la présence d’effets indésirables ;
vi)les données d’identification du vaccinateur ;
vii)la décision sur l’administration (décision, date, et raisons) ;
viii)les caractéristiques de la vaccination (site d’administration, marque, numéro de lot, numéro d’administration et date de péremption).
Les données à caractère personnel visées au point 3° a) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte, tandis que les données à caractère personnel visées au point 3° b) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de vingt ans après leur collecte.
     »
Le paragraphe 5, alinéa 1er est modifié comme suit :
a)Entre les termes  « sans préjudice »  et les termes  « du paragraphe 6 »  sont insérés les termes  « du paragraphe 2, point 4°, »  ;
b)La référence au  « paragraphe 3, alinéa 1er et 2 »  est remplacée par la référence suivante :  « paragraphe 3, alinéas 1er et 2 »  .

Art. 11.

À l’article 11, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi les termes  « et paragraphe 3 »  sont ajoutés après les termes  « 3bis, paragraphe 1er, alinéa 1er »  . ».

Art. 12.

L’article 12, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :

L’alinéa 1er est modifié comme suit :
a)Les termes  « 3quater, alinéa 5 »  sont remplacés par les termes  « 3quater, alinéas 5 et 6 »  ;
b)Les termes  « en vertu de l’article 7 »  sont insérés entre les termes  « le directeur de la santé ou son délégué »  et les termes  « sont punis d’une amende »  ;
c)Les chiffres  « 100 »  et  « 500 »  sont remplacés par ceux de  « 500 »  et  « 1.000 » .
À l’alinéa 4, le chiffre  « 145 »  est remplacé par celui de  « 300 » .

Art. 13.

L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :

Les termes  « 15 janvier 2021 »  sont remplacés par ceux de  « 10 janvier 2021 »  ;
Les termes  « et de l’article 12 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3° la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales »  sont supprimés. » :
Il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit :  « L’article 3quater, alinéa 1er, reste applicable jusqu’au 15 janvier 2021. » .

Art. 14.

Après l’article 16bis, de la même loi, est inséré le nouvel article 16ter libellé comme suit :

Art. 16ter. 

Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse :

Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l’article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l’accueil d’un enfant dans un service d’éducation et d’accueil agréé pour enfants ou une mini-crèche agréée pour enfants ou par un assistant parental pendant la durée de la mesure de suspension des activités desdites structures d’accueil pour enfants prise par l’État.
Tout contrat d’éducation et d’accueil conclu entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil pour enfants avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension des activités des structures d’accueil pour enfants précitées. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée.
L’État est autorisé de s’acquitter de sa participation aux heures d’accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des service d’éducation et d’accueil, des mini-crèches ou des assistants parentaux agréés, pendant ladite période de suspension des activités desdites structures d’accueil pour enfants. »

Art. 15.

La loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises est modifiée comme suit :

L’article 1er est modifié comme suit :
a)Est ajouté un point 3° nouveau qui prend la teneur suivante :
«     
l’activité de commerce de détail en magasin au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin.
     »
b)Le point final figurant à la fin du point 2° est remplacé par point-virgule ;
L’article 3, point 3°, est modifié comme suit :
a)Entre le terme  « différence »  et le terme  « entre » , est inséré le terme  « négative » .
b)Les termes  « si l’entreprise a fait l’objet d’une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 au cours de la période mensuelle considérée »  sont remplacés par les termes  « pour les mois de novembre et décembre 2020 et le mois de janvier 2021  » . »

Art. 16.

La présente loi entre en vigueur le 26 décembre 2020.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Biarritz, le 24 décembre 2020.

Henri

Doc. parl. 7738 ; sess. ord. 2020-2021.