Loi du 19 décembre 2020 portant modification de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2020 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale, est ajoutée, in fine, la phrase suivante :
«     

Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des dispositions du présent article lorsque, au moment de la notification, son destinataire est suspecté être l’auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la perquisition ou la saisie, ou si le destinataire a été inculpé pour ces mêmes faits.

     »

Art. 2.

À l’article 2, paragraphe 1er, de la même loi, est ajoutée, in fine, la phrase suivante :
«     

Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des dispositions du présent article lorsque, au moment de la notification, son destinataire est suspecté être l’auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la perquisition ou la saisie, ou si le destinataire a été inculpé pour ces mêmes faits.

     »

Art. 3.

L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)Les mots  « Par dérogation »  sont remplacés par ceux de  « Sans préjudice des procédures prévues » , les mots  « est formé »  sont remplacés par ceux de  « peut également être formé » , et le bout de phrase  « par tous les moyens écrits, y compris »  est supprimé.
b)Il est ajouté in fine une nouvelle phrase, libellée comme suit :
«     

Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.

     »
Au paragraphe 2, les mots  « le même moyen écrit par lequel l’appel a été interjeté »  sont remplacés par ceux de  « courrier électronique » .

Art. 4.

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)Les mots  « Par dérogation »  sont remplacés par ceux de  « Sans préjudice des procédures prévues » , les mots  « est formé »  sont remplacés par ceux de  « peut également être formé » , et le bout de phrase  « par tous les moyens écrits, y compris »  est supprimé.
b)Il est ajouté in fine une nouvelle phrase, libellée comme suit :
«     

Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.

     »
Au paragraphe 2, les mots  « le même moyen écrit par lequel l’appel a été interjeté »  sont remplacés par les mots  « courrier électronique » .

Art. 5.

L’article 8 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)Les mots  « Par dérogation »  sont remplacés par ceux de  « Sans préjudice des procédures prévues » , les mots  « est formé »  sont remplacés par ceux de  « peut également être formé » , et le bout de phrase  « par tous les moyens écrits, y compris »  est supprimé.
b)Il est ajouté in fine une nouvelle phrase, libellée comme suit :
«     

Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.

     »
Au paragraphe 2, les mots  « le même moyen écrit par lequel l’appel a été interjeté »  sont remplacés par les mots  « courrier électronique » .

Art. 6.

L’article 9 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)Les mots  « Par dérogation »  sont remplacés par ceux de  « Sans préjudice des procédures prévues » , les mots  « est interjeté »  sont remplacés par ceux de  « peut également être interjeté » , et le bout de phrase  « par tous les moyens écrits, y compris »  est supprimé.
b)Il est ajouté in fine une nouvelle phrase, libellée comme suit :
«     

Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.

     »
Au début du paragraphe 2, la formulation  « L’écrit »  est remplacée par les mots  « Le courrier électronique » .
Au paragraphe 3, le bout de phrase  « par tous moyens écrits, y compris »  est supprimé.

Art. 7.

Art. 8.

L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :

Le mot  « également »  est inséré entre le mot  « peut »  et le mot  « être » 
Il est ajouté deux nouvelles phrases, libellées comme suit :
«     

Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut valablement être introduit par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. En cas d’introduction du recours par la voie postale, le recours est réputé avoir être introduit le jour de la remise du pli au bureau des postes, le cachet postal faisant foi.

     »

Art. 9.

À l’article 13 de la même loi, les mots  « 31 décembre 2020 »  sont remplacés par les mots  « 15 septembre 2021 » .

Art. 10.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Justice,

Sam Tanson

Château de Berg, le 19 décembre 2020.

Henri

Doc. parl. 7720 ; sess. ord. 2019-2020.