Loi du 19 décembre 2020 portant modification :

de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ;
de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 ;
de la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2020 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

La loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 est modifiée comme suit :

À l’article 1er, paragraphe 1er, les mots  « 31 décembre 2020 »  sont remplacés par les mots  « 30 juin 2021 » .
À l’article 3, paragraphe 1er, les mots  « 31 décembre 2020 »  sont remplacés par les mots  « 30 juin 2021 » .
À l’article 5, les mots  « supérieure à 100 000 euros »  sont insérés à la suite des mots  « Toute aide individuelle  » .

Art. 2.

La loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 est modifiée comme suit :

À l’article 3, paragraphe 1er, point 2°, les mots  « 80 pour cent »  sont remplacés par les mots  « 60 pour cent  » .
À l’article 5, paragraphe 1er, les mots  « 80 pour cent »  sont remplacés par les mots  « 60 pour cent » .
À l’article 6, paragraphe 2, alinéa 1er, les mots  « 15 décembre 2020 »  sont remplacés par les mots  « 31 mai 2021 » .
À l’article 7, paragraphe 4, les mots  « 31 décembre 2020 »  sont remplacés par les mots  « 30 juin 2021 » .
À l’article 9, les mots  « supérieure à 100 000 euros »  sont insérés à la suite des mots  « Toute aide individuelle » .
Un nouvel article 12bis est inséré :
«     

Art. 12bis. Disposition transitoire

Les demandes d’aides soumises avant le 16 décembre 2020 sont traitées selon les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ; 2° de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 ; 3° de la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19, à l’exception de l’article 7, paragraphe 4.

     »

Art. 3.

La loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 est modifiée comme suit :

À l’article 1er, paragraphe 1er, point 2, les mots  « d’avril, mai et juin »  sont remplacés par ceux de  « d’avril à décembre » .
À l’article 6, paragraphe 2, première phrase, les mots  « 1er décembre 2020 »  sont remplacés par les mots  « 1er juin 2021 » .
À l’article 7, paragraphe 3, les mots  « deux ans »  sont remplacés par ceux de  « trois ans » .
À l’article 7, paragraphe 5, les mots de  « 31 décembre 2020 »  sont remplacés par ceux de  « 30 juin 2021 » .
Un nouvel article 13bis est inséré :
«     

Art. 13bis. Disposition transitoire

Les demandes d’aides soumises avant le 1er décembre 2020 sont traitées selon les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2020 portant modification : 1° de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ; 2° de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 ; 3° de la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19, à l’exception de l’article 7, paragraphe 5.

     »

Art. 4.

L’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2021.

L’article 2 entre en vigueur le 16 décembre 2020.

L’article 3 entre en vigueur le 1er décembre 2020.

Le Ministre de l’Économie,

Franz Fayot

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Château de Berg, le 19 décembre 2020.

Henri

Doc. parl. 7705 ; sess. ord. 2020-2021.