Loi du 29 octobre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 211-12 du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 2020 et celle du Conseil d’État du 29 octobre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Par dérogation à l’article L. 211-12 du Code du travail, la durée de travail maximale peut être portée jusqu’à douze heures par jour et soixante heures par semaine pour les salariés occupés dans le secteur de la santé, y compris dans les établissements hospitaliers et dans les laboratoires d’analyses médicales, dans le secteur d’aides et de soins ainsi que pour le personnel encadrant des structures d’hébergement pour mineurs placés dans le cadre d’une mesure de garde.

Art. 2.

Pour pouvoir appliquer cette dérogation l’employeur concerné doit adresser une demande d’autorisation au ministre ayant le Travail dans ses attributions qui y fait droit après vérification des conditions fixées par la présente loi.

Art. 3.

Sous peine d’irrecevabilité la demande doit contenir :

la durée de travail maximale journalière et, le cas échéant, hebdomadaire demandée ;
le nombre total des salariés occupés par la partie requérante ;
le nombre de salariés concernés par la dérogation ;
la motivation du recours à ces dérogations dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ;
l’avis de la délégation du personnel.

À défaut de l’avis de la délégation du personnel, le ministre ayant le Travail dans ses attributions sollicite l’avis des syndicats justifiant de la représentativité nationale générale qui doivent le lui faire parvenir dans les douze heures suivant sa demande.

Art. 4.

Un registre des dérogations accordées sur base de la présente loi est tenu auprès du Ministère du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire. Une mise à jour hebdomadaire est effectuée.

Le registre renseigne sur l’identité de la partie requérante, les dérogations demandées, le nombre total des salariés occupés par la partie requérante et le nombre de salariés concernés par la dérogation.

Art. 5.

La durée de validité de l’autorisation ministérielle est limitée à la durée de validité de la présente loi.

Art. 6.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 29 octobre 2020.

Henri

Doc. parl. 7689 ; sess. ord. 2020-2021.