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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 25/11/2020 : Loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales.

Art. 1er.

(1)

Une société peut, même si les statuts ne le prévoient pas et quel que soit le nombre prévu de participants à son assemblée générale, tenir toute assemblée générale sans réunion physique et imposer à ses actionnaires ou associés et aux autres participants à l’assemblée de participer à l’assemblée et d’exercer leurs droits selon une ou plusieurs formes de participation ci-après :

par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué ;
par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification.

Un actionnaire, un associé ou un autre participant peut également participer à l’assemblée générale et exercer ses droits par l’intermédiaire d’un mandataire désigné par la société.

Au cas où un actionnaire ou un associé ou un autre participant aurait désigné un mandataire autre que celui visé à l’alinéa 2 conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, ce mandataire pourra uniquement participer à l’assemblée dans les formes prévues aux points 1° et 2°.

Les actionnaires ou associés qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité à cette assemblée.

Le présent paragraphe est applicable à l’assemblée des obligataires.

(2)

Nonobstant toute disposition contraire des statuts et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, les autres organes de toute société peuvent tenir leurs réunions sans réunion physique :

par résolutions circulaires écrites ; ou
par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant l’identification des membres de l’organe participant à la réunion.

Les membres de ces organes qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Art. 2.

Les dispositions de l’article 1er sont également applicables, le cas échéant, aux assemblées générales de membres, actionnaires ou associés ainsi qu’aux réunions des organes de gestion légaux ou statutaires des personnes morales suivantes :

les associations sans but lucratif et aux fondations constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ;
les associations agricoles constituées conformément à l’arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles ;
les mutuelles régies par la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles ;
les groupements d’intérêt économique constitués conformément à la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique ;
les groupements européens d’intérêt économique constitués conformément à la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d’application du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) ;
le Fond du logement établi en vertu de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » ;
les syndicats régis par la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
l’Institut des réviseurs d’entreprises régi par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ;
l’Ordre des experts-comptables régi par la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable.
10° les institutions de sécurité sociale visées à l’alinéa premier de l’article 396, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
11°l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils régi par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ;
12°les associations d’assurances mutuelles régies par la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
13°l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch et l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg régis par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
14°la Chambre des Notaires régie par la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ;
15°à la Chambre des huissiers de justice régie par la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ainsi que le Conseil de la Chambre des huissiers de Justice régi par le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la Chambre des huissiers de justice.

Art. 3.

Par dérogation aux dispositions du chapitre V de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement », les délais mentionnés à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 27 sont prorogés de trois mois.

Art. 4.

La loi du 20 juin 2020 portant prorogation des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales est abrogée.

Art. 5.

La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2020 et reste applicable jusqu’au 30 juin 2021 inclus.