Loi du 2 septembre 2020 portant modification :

de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire ;
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ;
de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale.


Chapitre 1er

Modification de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire

Chapitre 2

Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État

Chapitre 3

Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale

Chapitre 4

Dispositions transitoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

-Modification de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire

Art. 1er.

Après l’article 2 de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire est inséré un article 2bis nouveau, libellé comme suit :
«     

Art. 2bis Leçons créditées

À partir du 15 septembre 2020, cent vingt leçons sont créditées, par année scolaire, au candidat en activité de service, prestant une tâche complète et sont affectées automatiquement au compte épargne-temps de l’agent jusqu’à concurrence du seuil indiqué à l’article 3ter, paragraphe 1er.

Ce volume est calculé proportionnellement au degré de la tâche du candidat en cas de service à temps partiel.

     »

Art. 2.

Après l’article 3 de la même loi sont insérés les articles 3bis à 3quater nouveaux, libellés comme suit :
«     

Art.3bis. Travail dans l’intérêt de l’Éducation nationale

À la demande du candidat, le travail de candidature peut être remplacé par un travail dans l’intérêt de l’Éducation nationale, ci-après « travail ».

Le travail consiste en l’élaboration de matériels didactiques en lien avec les programmes scolaires. Ce travail est effectué en concertation avec le SCRIPT.

Dans le cadre de la préparation du travail, le candidat participe à une formation obligatoire d’une durée de huit heures au sujet des droits d’auteur et de l’élaboration de matériels didactiques.

Le travail peut consister en la rédaction d’une partie d’un manuel scolaire, à paraître en version papier ou numérique, en l’élaboration d’une application numérique ou d’un site internet à usage pédagogique.

Le travail doit répondre aux critères suivants :

cohérence avec les programmes scolaires en vigueur ;
approche par compétences ;
différenciation des méthodes d’enseignement et d’apprentissage ;
approche collaborative ;
respect des droits d’auteur ;
langage adapté au niveau des élèves.

L’envergure du travail correspond à l’équivalent de cent trente-cinq leçons.

Un jury ayant pour mission de valider le plan de travail et d’apprécier le matériel pédagogique élaboré par le candidat est institué par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont déterminées par règlement grand-ducal.

Pour l’évaluation du travail, le jury prend en considération :

le respect des critères énumérés à l’alinéa 5 ;
le contenu et la forme du matériel didactique élaboré ;
la présentation du matériel didactique par le candidat.

Le jury attribue une note entre un et dix points au travail. Le candidat dont le travail a obtenu une note d’au moins cinq points a droit à une nomination à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès son stage pédagogique.

Un règlement grand-ducal précise la formation obligatoire et les modalités pratiques de l’élaboration du travail.

Art. 3ter. Dispense du travail de candidature

(1)

Le candidat est dispensé du travail de candidature à condition d’avoir atteint le seuil suivant :

deux cent soixante-dix leçons, pour l’agent nommé à la fonction de candidat entre 2013 et 2019 ;
deux cent trente leçons, pour l’agent nommé à la fonction de candidat entre 2007 et 2012 ;
cent quatre-vingt-dix leçons, pour l’agent nommé à la fonction de candidat entre 2001 et 2006.

(2)

Pour l’application du paragraphe 1er, les leçons faisant partie de la tâche normale du candidat ne sont pas prises en compte. Le volume des leçons y indiqué ne peut dépasser 158,4 leçons par année scolaire et résulte de l’addition :

des leçons supplémentaires prestées le cas échéant par le candidat ;
de cent vingt leçons créditées conformément à l’article 2bis.

(3)

Le candidat est, à sa demande, nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès son stage pédagogique, au plus tôt lorsque le seuil visé au paragraphe 1er est atteint. La nomination se fait dans les conditions de l’article 19 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. En cas de dispense, les leçons visées au paragraphe 1er sont débitées du compte épargne-temps du candidat.

(4)

Pour le candidat qui remet son travail de candidature ou le travail dans l’intérêt de l’Éducation nationale avant d’avoir atteint le seuil visé au paragraphe 1er, les leçons accumulées conformément au paragraphe 2 restent affectées à son compte épargne-temps.

Art. 3quater. Fin du statut du candidat

Les fonctionnaires qui, au 1er avril 2027, sont candidats dans une des carrières énumérées à l’article 1er, sont nommés à la fonction et au grade pour lesquels ils ont accompli avec succès leur stage pédagogique.

La nomination prend effet au 1er avril 2027. Elle se fait dans les conditions de l’article 19 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

Les fonctionnaires gardent le bénéfice des leçons résultant de l’application de l’article 2bis.

     »

Chapitre 2

-Modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État

Art. 3.

À l’article 19, point 1, alinéa 4, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, les termes  « n’aura pas présenté avec succès ce travail »  sont remplacés par ceux de  « n’est pas nommé, suivant les modalités de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire, à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique. » 

Chapitre 3

-Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale

Art. 4.

À l’article 115 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, les mots  « pour une période de dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi »  sont remplacés par ceux de  « jusqu’au 1er avril 2027 » .

Chapitre 4

-Dispositions transitoires et finales

Art. 5.

(1)

Par dérogation à l’article 8, point III, alinéa 2, de la
loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, les dispositions suivantes s’appliquent à l’agent qui, à la date du 1er octobre 2015, était candidat ou a été nommé à la fonction de candidat à partir de cette date :

pour l’agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu à partir du 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date de nomination en tant que candidat est considérée comme date de début de carrière ;
pour l’agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu avant le 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date du 1er octobre 2015 est considérée comme date de début de carrière.

(2)

Par dérogation à l’article 8, point V, alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, les dispositions suivantes s’appliquent à l’agent qui, à la date du 1er octobre 2015, était candidat ou a été nommé à la fonction de candidat à partir de cette date :

pour l’agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu à partir du 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date de nomination en tant que candidat est considérée comme date de début de carrière ;
pour l’agent dont la nomination en tant que candidat a eu lieu avant le 1er octobre 2015 et qui par la suite a obtenu une nomination définitive à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique, la date du 1er octobre 2015 est considérée comme date de début de carrière.

Art. 6.

La présente loi est applicable à partir de l’année scolaire 2020/2021.

Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 2 septembre 2020.

Henri

Doc. parl. 7576 ; sess. ord. 2019-2020.