Loi du 29 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 58 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifié comme suit :
« | Art. 58. Avant chaque admission au stage, il est procédé à une enquête de moralité afin de déterminer si le candidat dispose des qualités morales nécessaires à l’exécution d’une des fonctions du cadre policier. Cette enquête est effectuée par la Police, qui peut consulter les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée. À défaut des qualités morales nécessaires à l’exécution d’une des fonctions du cadre policier, l’admission au stage est refusée au candidat. | |
» |
Art. 3.
L’article 60 de la même loi est modifié comme suit :
« | Art. 60. (1) Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier suivent une formation professionnelle de base de deux ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique et une phase d’initiation pratique.(2) Par dérogation au paragraphe 1er, les fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement C2 suivent une formation professionnelle de base d’un an, composée d’une phase de formation policière théorique et pratique.(3) Le nombre d’heures de formation à effectuer lors de la phase de formation policière théorique et pratique des différents groupes de traitement est fixé par règlement grand-ducal. | |
» |
Art. 4.
L’article 62, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :
« | Le port de l’arme de service est obligatoire pour les fonctionnaires stagiaires du cadre policier qui au cours de la phase de formation théorique et pratique effectuent des stages dans les unités. | |
» |
Art. 5.
Il est réintroduit un article 63 dans la teneur suivante :
« | Art. 63. À l’issue de la phase de formation policière théorique et pratique, les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1 du cadre policier prêtent devant le directeur général de la Police ou son délégué un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 68. Ce serment spécial leur confère la qualité d’agent de police administrative et la qualité d’agent de police judiciaire et leur permet d’exercer les missions et pouvoirs afférents conformément à la loi. | |
» |
Art. 6.
Il est réintroduit un article 64 dans la teneur suivante :
« | Art. 64. Dans le cadre de l’exécution des missions de police, les fonctionnaires stagiaires du cadre policier sont assimilés aux membres du cadre policier après avoir prêté le serment spécial prévu à l’article 68. | |
» |
Art. 7.
L’article 65 de la même loi est modifié comme suit :
1° | à l’alinéa 1er, le point 1° est supprimé ; | |||||||||
2° | à l’alinéa 1er, le point 2° prend la teneur suivante :
| |||||||||
3° | l’alinéa 3 prend la teneur suivante :
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Art. 8.
L’article 67, alinéa 2, de la même loi est modifié comme suit :
« | Le fonctionnaire stagiaire du cadre policier doit avoir obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacun des modules lors de la phase de formation policière théorique et pratique. Pour la phase de formation policière théorique et pratique de la catégorie de traitement A le fonctionnaire stagiaire du cadre policier doit avoir réussi sa formation à l’étranger. | |
» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox | Cabasson, le 29 juillet 2020. Henri |
Doc. parl. 7543 ; sess. ord. 2019-2020. |