Loi du 24 juillet 2020 portant modification

du Code du travail ;
du Code de la sécurité sociale ;
de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er 

-Modification du Code du travail

Art. 1er.

L’article L.326-9, du Code du travail, est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :

« (1)

Lorsque le médecin du travail, après avoir procédé à un examen médical, constate l’inaptitude du salarié à occuper un poste de travail, il doit en informer le salarié et l’employeur par lettre recommandée, indiquant les voie et délai de recours. » ;

Le paragraphe 5 prend la teneur suivante :

« (5)

Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs et si après avoir respecté les dispositions des paragraphes 1er et 2 le médecin du travail compétent déclare le salarié inapte à son dernier poste de travail et aux tâches y relatives ou régime de travail, il saisit la Commission mixte si le salarié est en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail ou s’il présente une ancienneté d’au moins trois ans.

Le médecin du travail compétent établit un avis motivé constatant, le cas échéant, l’inaptitude du salarié pour le poste occupé. Dans son avis, le médecin du travail compétent se prononce sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle conformément à l’article L.551-1, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, sur les possibilités de mutation et d’adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de l’inaptitude et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L.551-6, paragraphe 4.

Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail com­pétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans, à moins que les restrictions aient un caractère définitif.

Le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte en lui transmettant son avis, accompagné des pièces justificatives établies en application des paragraphes 1er et 2. La Commission mixte décide soit le reclassement professionnel interne, soit le reclassement professionnel externe conformément à l’article L.552-1, paragraphe 1er.

Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concerné en leur faisant parvenir une copie du document portant saisine. » ;

Le paragraphe 6 prend la teneur suivante :

« (6)

Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total de moins de vingt-cinq travailleurs et que le salarié est en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin de travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail ou s’il présente une ancienneté d’au moins trois ans, le médecin du travail compétent peut, en accord avec le salarié, saisir la Commission mixte conformé­ment au paragraphe 5, alinéas 2 à 5. L’accord du salarié doit être transmis par le médecin du travail compétent à la Commission mixte au moment de la saisine. La Commission mixte décide le reclassement pro­fessionnel interne ou externe conformément à l’article L.552-1, paragraphe 1er. Un reclassement professionnel interne ne peut être décidé que sur accord de l’employeur.

En cas de reclassement professionnel externe l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :

un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;
deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ;
trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ;
quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.

L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe.

L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.

Cette indemnité ainsi versée au salarié est remboursée à l’employeur par le Fonds pour l’emploi sur demande écrite avec pièces à l’appui. La demande est à présenter, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification de la décision de la Commission mixte.

Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs, la procédure prévue à l’article L.551-2, paragraphe 1er s’applique. ».

Art. 2.

À l’article L.527-1, paragraphe 2, du même code, les alinéas 1er et 2 prennent la teneur suivante :

« Les décisions de refus ou de retrait visées au paragraphe 1er, les décisions de clôture du dossier, de refus d’attribution, de retrait ou de recalcul de l’indemnité compensatoire, les décisions de refus d’attribution, de recalcul, de retrait temporaire ou définitif de l’indemnité professionnelle d’attente et les décisions de refus d’attribution, de retrait, de fixation et d’adaptation de la participation au salaire des travailleurs en reclassement interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe prévues au titre V du présent livre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès d’une commission spéciale instituée par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.

La demande en réexamen doit être motivée et introduite par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision. » ;

Art. 3.

L’article L. 551-1, du même code, est modifié comme suit :

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a)La première phrase prend la teneur suivante :

« (2)

Toutefois, les conditions d’ancienneté et d’exigence du certificat d’aptitude prévues au paragraphe 1er ne sont pas exigées pour : » ;

b)Le point 2 prend la teneur suivante :
« 2.

le salarié qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant au dernier poste de travail imputable principalement aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnus en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale, survenus pendant l’affiliation, ouvrant droit à une rente partielle ou une rente professionnelle d’attente. » ;

Le paragraphe 3, alinéas 2 à 4, prennent la teneur suivante :

« Sur avis motivé du médecin du travail compétent le reclassement professionnel interne peut comporter une réduction du temps de travail qui ne peut être supérieure à vingt pour cent du temps de travail fixé au contrat de travail en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. La Commission mixte décide la réduction du temps de travail. Elle peut s’adjoindre l’avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi sur la réduction du temps de travail proposée par le médecin du travail compétent.

Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la Commission mixte prévue à l’article L.552-1, sur avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article L.623-2.

L’employeur ou le salarié doit à cet effet introduire une demande motivée auprès de la Commission mixte à la suite de l’émission de l’avis du médecin du travail compétent en vertu de l’article L. 552-2, paragraphe 3. La partie demanderesse doit, sous peine d’irrecevabilité, joindre à sa demande la preuve que le salarié, respectivement l’employeur, a été dûment informé de l’introduction de la demande. Tout changement relatif au temps ou régime de travail doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la Commission mixte. ».

Art. 4.

L’article L.551-2, du même code, est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :

« (1)

L’employeur qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif d’au moins vingt-cinq travailleurs et qui n’occupe pas le nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe dans les limites des taux prévus à l’article L.562-3 a l’obligation de reclasser le salarié visé à l’article L.551-1. Aux fins du respect de cette obligation, les salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe sont assimilés aux salariés handicapés au sens du titre VI du présent livre.

Il appartient à l’employeur de fournir la preuve du respect de son obligation ou qu’il occupe moins de vingt-cinq travailleurs. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation de reclassement s’applique pour chaque établissement pris isolément. » ;

Le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, prend la teneur suivante :

« Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, le salarié en procédure de reclassement professionnel et le salarié bénéficiant d’une mesure de reclassement professionnel peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou, les cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe 4. » ;

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a)L’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« (3)

Au cas où le reclassement professionnel comporte une diminution de la rémunération, le salarié sous contrat de travail a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence entre le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel et le nouveau revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension sans que cette indemnité compensatoire ne puisse être réduite suite à des augmentations ponctuelles ou linéaires légales, réglementaires ou conventionnelles du nouveau revenu mensuel et ce dans le respect des limites prévues au paragraphe 5. La demande en obtention d’une indemnité compensatoire doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date du début d’exécution de l’avenant au contrat de travail. » ;

b)Est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

« Le revenu perçu avant le reclassement professionnel est défini en se basant sur le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel constitué de la rémunération brute gagnée, y compris toutes les primes et suppléments courants, les gratifications, les avantages en nature exprimés en numéraire dont l’assuré a jouit à raison de son occupation soumise à l’assurance pension, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et toutes indemnités pour frais accessoires exposés. » ;

c)L’alinéa 6, devenu l’alinéa 7, est remplacé comme suit :

« Le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète est adapté en cas de changement ultérieur rétroactif des salaires et rémunérations déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale.» ;

d)Les alinéas 7 à 10, devenus les alinéas 8 à 11, sont supprimés.
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

« (4)

En cas de réduction du temps de travail décidée par la Commission mixte, l’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur, réduit proportionnellement et fixé par avenant au contrat de travail. L’employeur n’est pas autorisé à réduire le salaire plus que proportionnellement par rapport à la réduction du temps de travail.

En cas de changement de poste, l’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur et fixé par avenant au contrat de travail en tenant compte de l’ancienneté de service du salarié et le cas échéant, des grilles de salaire définies par la convention collective de travail.

L’indemnité compensatoire est adaptée en cas de nouvelle décision de la Commission mixte prise en application de l’article L.551-6, paragraphe 4 en tenant compte du nouveau salaire payé par l’employeur et fixé par nouvel avenant au contrat de travail. » ;

Sont ajoutés les paragraphes 5 à 9 nouveaux libellés comme suit :

« (5)

L’Agence pour le développement de l’emploi procède au moins une fois par an à un contrôle consistant à vérifier le nouveau revenu moyen cotisable annuel payé par l’employeur et perçu par la personne en reclassement professionnel ainsi que la rémunération des heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté.

Si l’Agence pour le développement de l’emploi constate que le nouveau revenu moyen cotisable touché par la personne en reclassement professionnel dépasse le montant de l’ancien revenu annuel cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 et 5, elle diminuera le montant de l’indemnité compensatoire fixé conformément au paragraphe 4 en conséquence.

Si elle constate que le nouveau revenu moyen cotisable, indemnité compensatoire comprise, perçu par la personne en reclassement professionnel dépasse le quintuple du salaire social minimum pour salarié non qualifié, elle diminuera le montant de l’indemnité compensatoire fixé conformément au paragraphe 4 en conséquence.

Dans ce cas, les montants excédant les seuils visés ci-dessus sont soit à rembourser soit à compenser lors d’un prochain paiement.

Si elle constate qu’une rémunération pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté ont été payées, elle en informe le président de la Commission mixte, qui décide de l’opportunité d’une réévaluation médicale en application de l’article L.551-6, paragraphe 4, alinéa 1er.

Dans le cas où le médecin du travail compétent s’est prononcé en faveur d’une réduction du temps de travail ou contre un travail de nuit ou un travail posté, le montant des rémunérations pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté est soit à rembourser soit à compenser lors d’un prochain paiement.

(6)

L’indemnité compensatoire est prise en considération pour le calcul des indemnités de chômage, pour la détermination du montant de l’indemnité de préretraite prévue à l’article L.584-1 et pour le calcul du montant de l’indemnité du congé parental.

Le paiement de l’indemnité compensatoire est suspendu pendant la durée du congé parental à temps complet. Le montant de l’indemnité compensatoire est réduit proportionnellement en cas de congé parental à mi-temps ou de congé parental fractionné.

Le paiement de l’indemnité compensatoire est suspendu pendant la durée du congé sans solde du salarié en reclassement professionnel, en cas de décision de refus émise par le président de la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale et en cas d’attribution de la rente partielle prévue à l’article 107 du Code de la sécurité sociale.

L’employeur et le salarié sont tenus de signaler tout congé sans solde et toute décision de refus émise par le président de la Caisse nationale de santé en vertu de l’article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Le paiement de l’indemnité compensatoire prend fin au moment de l’ouverture du droit à l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la pension de vieillesse anticipée, à la pension de vieillesse et à la fin du contrat de travail.

L’indemnité compensatoire est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.

L’indemnité compensatoire est adaptée aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi, à charge du Fonds pour l’emploi.

(7)

L’indemnité compensatoire reste acquise en cas de transfert d’entreprise conformément au livre 1er, titre II, chapitre VII.

(8)

Le salarié bénéficiaire d’un reclassement professionnel est tenu de signaler au préalable toute activité professionnelle accessoire rémunérée à la Commission mixte afin qu’elle puisse décider de l’opportunité d’une réévaluation médicale en application de l’article L.551-6, paragraphe 4, alinéa 1er. Le constat de tout exercice d’une activité professionnelle accessoire rémunérée qui n’a pas préalablement été signalé à la Commission mixte donnera lieu à un retrait immédiat de l’indemnité compensatoire par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.

(9)

Tout montant indûment touché donne lieu à compensation lors d’un prochain paiement ou à restitution de l’indû. ».

Art. 5.

À l’article L.551-3, paragraphe 1er, après l’alinéa 1er, du même code, sont insérés trois alinéas nouveaux qui prennent la teneur suivante :

« En cas de dispense accordée par la Commission mixte, celle-ci décide un reclassement professionnel externe. Dans ce cas, dès la notification de la décision de reclassement professionnel externe, l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :

un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;
deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ;
trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ;
quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.

L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe.

L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés. ».

Art. 6.

L’article L.551-5, du même code, est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)L’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« (1)

Lorsque la Commission mixte prévue à l’article L.552-1 estime qu’un reclassement professionnel interne est impossible, elle décide le reclassement professionnel externe et le salarié ayant le statut de personne en reclassement professionnel externe est inscrit d’office comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi à partir du jour suivant la notification de la décision de reclassement professionnel externe, conformément aux dispositions du titre II du présent livre. » ;

b)L’alinéa 2 est modifié comme suit :

« En cas de conclusion d’un nouveau contrat de travail, l’indemnité compensatoire n’est due que si la personne reclassée a été assignée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’elle a été déclarée apte au nouveau poste de travail lors de l’examen médical d’embauchage visé à l’article L. 326-1 et que le nouvel emploi comporte un temps de travail au moins égal à quatre-vingt pour cent du temps de travail fixé dans le dernier contrat en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. Au cas où le reclassement professionnel externe d’un salarié se rapporte à plusieurs relations de travail antérieures, le temps de travail cumulé de ces emplois antérieurs est pris en compte pour la détermination du nouveau temps de travail requis en vue de l’ouverture du droit à l’indemnité compensatoire. Le temps de travail requis peut être atteint par le cumul de plusieurs emplois. Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la Commission mixte prévue à l’article L.552-1, sur avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article L.623-2. » ;

c)L’alinéa 3 est modifié comme suit :

« La demande en obtention d’une indemnité compensatoire doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date de l’exécution du nouveau contrat de travail. » ;

d)Après l’alinéa 3, sont insérés deux alinéas nouveaux de la teneur suivante :

« L’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini à l’article L. 551-2, paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur, fixé au nouveau contrat de travail. Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement professionnel externe ne sont pas prises en considération pour le calcul de l’ancien salaire.

L’indemnité compensatoire est due selon les modalités fixées à l’article L.551-2, paragraphes 4 à 9. ».

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a)L’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Si, au terme de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage, y compris la durée de prolongation, le salarié sous statut de personne en reclassement professionnel pouvant se prévaloir d’une aptitude d’au moins cinq ans au dernier poste de travail, constatée par le médecin du travail compétent, ou d’une ancienneté de service d’au moins cinq ans, n’a pu être reclassé sur le marché du travail, il bénéficie, sur décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi d’une indemnité professionnelle d’attente dont le montant correspond à quatre-vingt pour cent du revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel, ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète, sans que ce montant ne puisse dépasser le plafond visé à l’article L.521-14, paragraphe 1er, alinéa 5. L’indemnité professionnelle d’attente est adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. » ;

b)Après l’alinéa 1er, est inséré un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :

« La demande en obtention d’une indemnité professionnelle d’attente doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la fin de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage complet, y compris la durée de prolongation. ».

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a)Les alinéas 4 et 5 sont remplacés comme suit :

« La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne le retrait définitif de l’indemnité professionnelle d’attente à partir du premier jour de non-présentation et la clôture du dossier du bénéficiaire.

La perte temporaire ou définitive de l’indemnité professionnelle d’attente est décidée par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. » ;

b)Après l’alinéa 5, est inséré un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :

« En cas de retrait de l’indemnité professionnelle d’attente et de clôture du dossier du bénéficiaire, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en informe le président de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel. »

Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :

« (5)

L’indemnité professionnelle d’attente est retirée sur décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et le dossier du bénéficiaire est clôturé, si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus remplies, si l’intéressé se soustrait aux mesures de reclassement professionnel ou aux travaux d’utilité publique décidés en application de l’article L.551-11. La décision qui retire l’indemnité professionnelle d’attente est applicable dès le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été notifiée.

Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi informe le président de la Commission mixte de la clôture du dossier conformément à l’alinéa 1er en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel. ».

Art. 7.

À l’article L.551-6, du même code, le paragraphe 4 est modifié comme suit :

L’alinéa 3 est complété comme suit :

« Les décisions de la Commission mixte concernant l’adaptation du temps de travail et les modalités d’aménagement du poste de travail s’imposent à l’employeur. Au cas où le médecin du travail compétent constate que la réduction du temps de travail accordée n’est médicalement plus justifiée, l’employeur dispose d’un délai de douze mois qui commence à courir à la date de la notification de la décision pour procéder à l’adaptation du temps du travail par avenant au contrat de travail sans que la durée de travail ne puisse dépasser la durée de travail prévue au contrat de travail initial. En cas d’impossibilité d’adaptation du temps de travail sur le même poste occupé par le salarié en reclassement professionnel interne, l’employeur remplit son obligation à partir du moment où il propose au salarié un poste similaire correspondant à ses qualifications, assorti d’un salaire au moins équivalent et sous réserve que le salarié ait été déclaré apte au nouveau poste de travail par le médecin du travail compétent. » ;

L’alinéa 4 est modifié comme suit :

« Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que le salarié en reclassement professionnel a récupéré les capacités de travail nécessaires pour exécuter des tâches similaires à celles correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit la Commission mixte qui décide la perte du statut spécifique et en informe le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi qui décide la cessation du paiement de l’indemnité compensatoire ou de l’indemnité professionnelle d’attente. Ces décisions prennent effet après un préavis de six mois qui commence à courir à la date de la notification de la perte du statut. » ;

L’alinéa 5 est modifié comme suit :

« Toute personne en reclassement professionnel qui se soustrait à la réévaluation médicale prévue à l’alinéa 1er et qui refuse d’accepter un poste proposé en application de l’alinéa 3, se voit retirer le statut prévu au paragraphe 1er, par décision de la Commission mixte saisie par le médecin du travail compétent. La Commission mixte en informe le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi qui décide la cessation du paiement de l’indemnité compensatoire ou de l’indemnité professionnelle d’attente. Ces décisions prennent effet à la date de la notification de la perte du statut. ».

Art. 8.

L’article L.551-7, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même code, est modifié comme suit :

« (1)

Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi alloue, sur leur demande, aux employeurs du secteur privé et du secteur communal ainsi qu’aux établissements publics, une participation au salaire du travailleur en reclassement professionnel interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe qui présente une perte de rendement, à charge du Fonds pour l’emploi. Le début de la participation au salaire est fixé au jour de l’introduction de la demande auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.

La perte de rendement est établie en fonction de la diminution de la capacité de travail du travailleur, de l’effort de maintien à l’emploi entrepris par l’employeur en faveur des travailleurs reclassés et de la nature du travail à prester. L’évaluation de cette perte de rendement résulte d’une part des conclusions découlant d’une étude du poste de travail à occuper par le travailleur reclassé et d’un bilan des déficits et des capacités résiduelles du travailleur à établir par le médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que d’un examen réalisé par un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi qui dispose à cet effet d’un outil standardisé et objectif destiné à comparer le profil de capacité du travailleur concerné et le profil requis pour le poste occupé.

La participation au salaire est fixée proportionnellement à la perte de rendement ainsi établie sans pouvoir dépasser soixante-quinze pour cent du salaire versé au travailleur, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, elle peut être portée à cent pour cent du salaire versé au travailleur pendant la durée d’une mesure de réhabilitation ou de reconversion décidée par la Commission mixte en application de l’article L. 552-2, paragraphe 4.

La perte de rendement pourra être réévaluée périodiquement par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en cas d’adaptation du temps ou du poste de travail suite à une réévaluation médicale. La participation au salaire sera adaptée ou retirée si la perte de rendement réévaluée augmente, diminue ou disparaît, ou en cas de changement des conditions de travail du travailleur. ».

Art. 9.

L’article L.551-11, du même code, est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit :

« Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut, sur demande du promoteur ou du demandeur d’emploi, mettre fin à l’affectation à des travaux d’utilité publique sur base de motifs graves et convaincants. Si ces motifs graves et convaincants sont imputables au demandeur d’emploi, la rupture de l’affectation, avant de pouvoir faire l’objet d’un retrait de l’indemnité professionnelle d’attente et de la clôture du dossier, donne lieu à un débat contradictoire entre le demandeur d’emploi et un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi. En cas de retrait de l’indemnité professionnelle d’attente et de clôture du dossier, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en informe la Commission mixte qui décide le retrait du statut de personne en reclassement professionnel externe. » ;

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a)L’alinéa 4 prend la teneur suivante :

« Le médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi détermine la ou les personnes en reclassement professionnel externe qui peuvent être affectées aux travaux d’utilité publique en question. » ;

b)L’alinéa 5 est supprimé.
Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :

« (3)

La décision d’affectation est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi. » ;

Au paragraphe 4, il est inséré après l’alinéa 1er un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :

« Les personnes affectées à des travaux d’utilité publique ont droit au congé applicable au lieu d’affectation. ».

Art. 10.

Après l’article L. 551-11 du même code, il est inséré un article L.551-12 nouveau qui prend la teneur suivante :

« Art. L. 551-12.

Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont frauduleusement amené l’Agence pour le développement de l’emploi à fournir des indemnités compensatoires ou des indemnités professionnelles d’attente qui n’étaient pas dues ou qui n’étaient dues qu’en partie.

La tentative de ce délit est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement. ».

Art. 11.

L’article L.552-1 du même code est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :

« (1)

Il est institué une Commission mixte auprès du ministre ayant respectivement le Travail et l’Emploi dans ses attributions. Elle prend les décisions relatives au reclassement professionnel interne ou externe des salariés, au statut de personne en reclasse­ment professionnel, à l’adaptation du temps de travail, à la taxe de compensation et aux mesures de réhabilitation, de reconversion ou de formation professionnelle continue pour les personnes en reclassement interne. » ;

Au paragraphe 2, le point 4 prend la teneur suivante :
« 4.

d’un délégué du ministre ayant la Direction de la santé dans ses attributions. ».

Art. 12.

L’article L.552-2 du même code est modifié comme suit :

Le paragraphe 3, alinéa 1er est modifié comme suit :

« (3)

Est considéré comme médecin du travail compétent celui compétent en application du livre III, titre II, concernant les services de santé au travail pour l’employeur auprès duquel le salarié est occupé ou le médecin du travail de la Division de la santé au travail du secteur public prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des services médicaux du secteur public. Pour les personnes ne disposant plus d’un contrat de travail, les examens médicaux prévus au paragraphe 2 et à l’article L.551-6, paragraphe 4 sont de la compétence du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi. » ;

Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :

« (4)

La Commission mixte peut prescrire des mesures de réhabilitation, de reconversion ou de formation professionnelle continue en vue du reclassement professionnel interne de l’intéressé. L’intéressé doit suivre ces mesures sous peine de perte de l’indemnité compensatoire sur décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. » ;

b)Après l’alinéa 1er, sont insérés neuf alinéas nouveaux libellés comme suit :

« L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le demandeur d’emploi en reclassement professionnel externe d’une formation professionnelle continue s’il lui adresse une telle demande de sa propre initiative.

Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

1.une requête motivée contenant la présentation du projet professionnel ;
2.l’identité de l’institut de formation, accompagnée du justificatif du choix de cet institut et d’une copie de l’agrément du ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions s’il s’agit d’un institut luxembourgeois ;
3.s’il s’agit d’un institut étranger, l’avis du ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions est à joindre ;
4.le programme détaillé de la formation professionnelle continue ;le coût de la formation professionnelle continue, toutes taxes comprises ;
5.la durée de la formation professionnelle continue ainsi que son début et sa fin ;
6.le cas échéant, une information sur le diplôme respectivement le certificat sanctionnant la formation professionnelle continue.

L’Agence pour le développement de l’emploi peut exiger du demandeur d’emploi qui bénéficie du reclassement professionnel externe de suivre une formation professionnelle continue déterminée en tenant compte de son projet professionnel, du/des poste(s) similaire(s) qu’il peut occuper ainsi que de ses capacités de travail résiduelles.

Avant le début de la formation professionnelle continue, le dossier accompagné d’un avis circonstancié de l’Agence pour le développement de l’emploi est transmis au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions pour décision. Il contient un avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi attestant que le demandeur d’emploi peut suivre la formation en question et exercer la profession à laquelle doit mener la formation.

Les frais de la formation professionnelle continue sont à charge du Fonds pour l’emploi.

Sauf justification valable, la non-participation, le refus, l’abandon ou un taux de présence inférieur à quatre-vingt pour cent à la formation professionnelle continue prévue implique pour l’intéressé le retrait de l’indemnité professionnelle d’attente par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, la clôture du dossier et le remboursement des frais de formation avancés par le Fonds pour l’emploi.

Est considérée comme justification valable au sens de l’alinéa 7, celle motivée par des raisons médicalement justifiées et certifiées ou par un cas de force majeure dont l’Agence pour le développement de l’emploi a été informée et qu’elle a approuvée comme telle.

En vue de cette approbation l’Agence pour le développement de l’emploi peut soumettre le dossier à l’avis complémentaire du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi.

Par courrier, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi informe le président de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel et le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions de la non-participation, du refus, de l’abandon ou du taux de présence inférieur à quatre-vingt pour cent non justifiés à la formation. ».

Art. 13.

À l’article L.631-2, paragraphe 1er, du même code, le point 34 est modifié comme suit :
« 34.

de la prise en charge des frais résultant de l’application des mesures de réhabilitation, de reconversion et de formation professionnelle continue prévues à l’article L.552-2 ; ».

Chapitre 2

-Modification du Code de la sécurité sociale

Art. 14.

Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

À l’article 190 il est ajouté à la suite de l’alinéa 2 un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante :

« Pour la période pendant laquelle l’assuré bénéficiaire d’une pension d’invalidité a touché également une indemnité de chômage, une indemnité compensatoire ou une indemnité professionnelle d’attente régies par la législation luxembourgeoise, la pension d’invalidité est versée au Fonds pour l’emploi qui transmet la différence éventuelle à l’assuré. » ;

Les alinéas 3, 4 et 5 actuels deviennent les alinéas 4, 5 et 6. ».

Chapitre 3

-Modification de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe

Art. 15.

L’article IV de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe est modifié comme suit :

L’alinéa 4, première phrase, est modifié comme suit :

« Si le médecin compétent constate que l’intéressé est apte à occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit l’organisme de pension compétent qui décide la cessation du paiement de l’indemnité d’attente. » ;

Après l’alinéa 4, est inséré un nouvel alinéa 5, libellé comme suit :

« Pendant le préavis de douze mois, l’intéressé peut bénéficier, sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi d’une formation en tenant compte du ou des postes similaires qu’il peut occuper ainsi que de ses capacités résiduelles. Les frais de la formation durant le préavis de douze mois sont à charge du Fonds pour l’emploi. » ;

Le dernier alinéa est supprimé.

Chapitre 4

-Dispositions transitoires

Art. 16.

(1)

Les articles L.551-2 et L.551-5 du
Code du travail s’appliquent à tous les bénéficiaires de l’indemnité compensatoire sans qu’une perte financière ne puisse en résulter pour les bénéficiaires qui se sont vus attribuer une indemnité compensatoire avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

À partir du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, les augmentations de salaire résultant de la revalorisation de carrière suite à une convention collective de travail existante et applicable à ce moment ne sont plus portées en déduction de l’indemnité compensatoire versée par le Fonds pour l’emploi.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Dan Kersch

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Cabasson, le 24 juillet 2020.

Henri

Doc. parl. 7309 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.