Loi du 24 juillet 2020 portant modification
1° | du Code du travail ; |
2° | du Code de la sécurité sociale ; |
3° | de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe. |
Chapitre 1er
— Modification du Code du travailChapitre 2
— Modification du Code de la sécurité socialeChapitre 3
— Modification de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externeChapitre 4
— Dispositions transitoiresChapitre 5
— Disposition finaleNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
-Modification du Code du travailArt. 1er.
L’article L.326-9, du Code du travail, est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
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2° | Le paragraphe 5 prend la teneur suivante :
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3° | Le paragraphe 6 prend la teneur suivante :
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Art. 2.
À l’article L.527-1, paragraphe 2, du même code, les alinéas 1er et 2 prennent la teneur suivante :
« Les décisions de refus ou de retrait visées au paragraphe 1er, les décisions de clôture du dossier, de refus d’attribution, de retrait ou de recalcul de l’indemnité compensatoire, les décisions de refus d’attribution, de recalcul, de retrait temporaire ou définitif de l’indemnité professionnelle d’attente et les décisions de refus d’attribution, de retrait, de fixation et d’adaptation de la participation au salaire des travailleurs en reclassement interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe prévues au titre V du présent livre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès d’une commission spéciale instituée par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions. La demande en réexamen doit être motivée et introduite par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision. » ; | ||
Art. 3.
L’article L. 551-1, du même code, est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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2° | Le paragraphe 3, alinéas 2 à 4, prennent la teneur suivante :
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Art. 4.
L’article L.551-2, du même code, est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
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2° | Le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, prend la teneur suivante :
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3° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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4° | Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
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5° | Sont ajoutés les paragraphes 5 à 9 nouveaux libellés comme suit :
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Art. 5.
À l’article L.551-3, paragraphe 1er, après l’alinéa 1er, du même code, sont insérés trois alinéas nouveaux qui prennent la teneur suivante :
« En cas de dispense accordée par la Commission mixte, celle-ci décide un reclassement professionnel externe. Dans ce cas, dès la notification de la décision de reclassement professionnel externe, l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :
L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés. ». | ||||||||||
Art. 6.
L’article L.551-5, du même code, est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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3° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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4° | Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
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Art. 7.
À l’article L.551-6, du même code, le paragraphe 4 est modifié comme suit :
1° | L’alinéa 3 est complété comme suit :
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2° | L’alinéa 4 est modifié comme suit :
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3° | L’alinéa 5 est modifié comme suit :
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Art. 8.
L’article L.551-7, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même code, est modifié comme suit :
« (1) Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi alloue, sur leur demande, aux employeurs du secteur privé et du secteur communal ainsi qu’aux établissements publics, une participation au salaire du travailleur en reclassement professionnel interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe qui présente une perte de rendement, à charge du Fonds pour l’emploi. Le début de la participation au salaire est fixé au jour de l’introduction de la demande auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.La perte de rendement est établie en fonction de la diminution de la capacité de travail du travailleur, de l’effort de maintien à l’emploi entrepris par l’employeur en faveur des travailleurs reclassés et de la nature du travail à prester. L’évaluation de cette perte de rendement résulte d’une part des conclusions découlant d’une étude du poste de travail à occuper par le travailleur reclassé et d’un bilan des déficits et des capacités résiduelles du travailleur à établir par le médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que d’un examen réalisé par un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi qui dispose à cet effet d’un outil standardisé et objectif destiné à comparer le profil de capacité du travailleur concerné et le profil requis pour le poste occupé. La participation au salaire est fixée proportionnellement à la perte de rendement ainsi établie sans pouvoir dépasser soixante-quinze pour cent du salaire versé au travailleur, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, elle peut être portée à cent pour cent du salaire versé au travailleur pendant la durée d’une mesure de réhabilitation ou de reconversion décidée par la Commission mixte en application de l’article L. 552-2, paragraphe 4. La perte de rendement pourra être réévaluée périodiquement par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en cas d’adaptation du temps ou du poste de travail suite à une réévaluation médicale. La participation au salaire sera adaptée ou retirée si la perte de rendement réévaluée augmente, diminue ou disparaît, ou en cas de changement des conditions de travail du travailleur. ». | ||
Art. 9.
L’article L.551-11, du même code, est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit :
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2° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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3° | Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
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4° | Au paragraphe 4, il est inséré après l’alinéa 1er un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :
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Art. 10.
Après l’article L. 551-11 du même code, il est inséré un article L.551-12 nouveau qui prend la teneur suivante :
« Art. L. 551-12. Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont frauduleusement amené l’Agence pour le développement de l’emploi à fournir des indemnités compensatoires ou des indemnités professionnelles d’attente qui n’étaient pas dues ou qui n’étaient dues qu’en partie. La tentative de ce délit est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement. ». | ||
Art. 11.
L’article L.552-1 du même code est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
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2° | Au paragraphe 2, le point 4 prend la teneur suivante :
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Art. 12.
L’article L.552-2 du même code est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 3, alinéa 1er est modifié comme suit :
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2° | Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
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Art. 13.
À l’article L.631-2, paragraphe 1er, du même code, le point 34 est modifié comme suit :
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Chapitre 2
-Modification du Code de la sécurité socialeArt. 14.
Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° | À l’article 190 il est ajouté à la suite de l’alinéa 2 un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante :
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2° | Les alinéas 3, 4 et 5 actuels deviennent les alinéas 4, 5 et 6. ». |
Chapitre 3
-Modification de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externeArt. 15.
L’article IV de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe est modifié comme suit :
1° | L’alinéa 4, première phrase, est modifié comme suit :
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2° | Après l’alinéa 4, est inséré un nouvel alinéa 5, libellé comme suit :
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3° | Le dernier alinéa est supprimé. |
Chapitre 4
-Dispositions transitoiresArt. 16.
(1)
Les articles L.551-2 et L.551-5 du Code du travail s’appliquent à tous les bénéficiaires de l’indemnité compensatoire sans qu’une perte financière ne puisse en résulter pour les bénéficiaires qui se sont vus attribuer une indemnité compensatoire avant l’entrée en vigueur de la présente loi.(2)
À partir du mois qui suit celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, les augmentations de salaire résultant de la revalorisation de carrière suite à une convention collective de travail existante et applicable à ce moment ne sont plus portées en déduction de l’indemnité compensatoire versée par le Fonds pour l’emploi.Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi Dan Kersch Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider | Cabasson, le 24 juillet 2020. Henri |
Doc. parl. 7309 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. |