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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 24/07/2020 : Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de :

la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;
la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ;
la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.

Art. 1er.

(1)

L’État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut accorder une aide en faveur des entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la
loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et exerçant au moins une des activités économiques énumérées à l’annexe.

(2)

Les entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l’aide prévue à l’article 3.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’aide prévue à l’article 3 peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide.

Par dérogation, l’aide prévue à l’article 3 peut être accordée à une entreprise exclue en application de l’alinéa 1er à condition que l’aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

(3)

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d’une aide au titre de la présente loi qu’à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.

(4)

Lorsqu’une entreprise exerce une ou plusieurs activités énumérées à l’annexe et des activités qui ne tombent pas dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités.

(5)

Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d’application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.

Art. 2.

Aux fins de la présente loi, on entend par :

« commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ;
« entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;
b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
c)une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
d)une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.

« grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règle­ment (UE) n° 651/2014 précité ;
« microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;
« moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;
« petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;
« produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
« transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente ;
« travailleur indépendant » : la personne physique qui, soit exerce une des activités économiques visées à l’annexe en son nom propre, soit détient plus de vingt-cinq pour cent des parts d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée exerçant une telle activité, soit est administrateur, commandité ou mandataire et délégué à la gestion journalière d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative exerçant une telle activité et sur laquelle repose l’autorisation d’établissement visée à l’article 1er.

Art. 3.

Le ministre peut octroyer une aide pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :

l’entreprise exerçait les activités économiques au titre desquelles elle demande une aide déjà avant le 15 mars 2020 et exerce ces activités durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée ;
si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ;
le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la date de début de l’activité.
l’entreprise n’a pas procédé, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ;
l’entreprise a subi une perte du chiffre d’affaires mensuel ou mensuel moyen d’au moins 25 pour cent durant les mois de juin à novembre 2020 par rapport aux mêmes mois de l’année fiscale 2019 ou par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’année fiscale 2019. Lorsque l’entreprise a été créée au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires se calcule par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la création de l’entreprise et le 31 mai 2020.

Art. 4.

(1)

Le montant de l’aide est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l’entreprise par les montants suivants :

1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ;
250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée.

Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l’article L.212-3, paragraphe 4, du Code du travail, le montant de l’aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen de salariés occupés au cours de l’année 2019.

Au cas où l’entreprise exerce encore d’autres activités que celles visées à l’annexe, seuls sont pris en compte pour le calcul de l’aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l’activité visée à l’article 1er.

(2)

Les montants prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont proratisés :

pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée ;
pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.

(3)

Pour le calcul des montants prévus au paragraphe 1er, le travailleur indépendant est pris en compte au prorata de son taux d’occupation à l’activité visée à l’article 1er.

(4)

Le montant de l’aide est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d’affaires mensuel constaté conformément à l’article 3, point 5°, sans pouvoir dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique :

10 000 euros par mois pour une microentreprise ;
50 000 euros par mois pour une petite entreprise ;
100 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.

Si l’entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l’aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité.

Art. 5.

Une demande doit être soumise au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions sous forme écrite pour chaque mois visé à l’article 3, pour lequel une aide est sollicitée.

La demande doit parvenir au ministre au plus tard le 15 février 2021.

La demande doit contenir :

le nom de l’entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique ;
la taille de l’entreprise, y compris les pièces justificatives, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;
les comptes annuels de l’exercice fiscal 2019, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l’impôt sur le revenu ;
une pièce démontrant la perte du chiffre d’affaires telle que prévue à l’article 3, point 5°, ou, si l’entreprise n’est pas en mesure de produire une telle pièce, une estimation de la perte du chiffre d’affaires ;
un relevé du personnel de l’entreprise affecté à l’activité visée à l’annexe avec indication des numéros d’identification nationaux et du taux d’occupation, y compris le détail du personnel qui se trouve au chômage partiel concernant le mois qui fait l’objet de la demande ;
le numéro d’immatriculation de l’entreprise auprès du Centre commun de la sécurité sociale, le certificat d’affiliation des travailleurs indépendants et le taux d’occupation visé à l’article 4, paragraphe 3 ;
une déclaration attestant le respect de l’article 3, point 4° ;
une déclaration attestant l’absence de condamnation visée à l’article 1er, paragraphe 5, et l’absence des causes d’exclusion visées à l’article 1er, paragraphe 2 ; 
une déclaration, le cas échéant, des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.

La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande.

Art. 6.

(1)

L’aide prévue à l’article 4 prend la forme d’une subvention en capital et doit être octroyée avant le 31 décembre 2020.

L’aide est exempte d’impôts.

(2)

Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l’exception des aides ne dépassant pas 100.000 euros et de celles octroyées conformément au
règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.

(3)

Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis.

Art. 7.

L’aide octroyée sur base de la présente loi est cumulable avec :

des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité demeurent respectés ;
les avances remboursables prévues par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ;
toute autre régime d’aides qui fait l’objet d’une décision, telle que prévue à l’article 4, de la Commission européenne reposant sur la section 3.1. de la Communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ;
les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19.

Art. 8.

(1)

L’entreprise doit restituer l’aide lorsqu’après son octroi, une incompatibilité est constatée. Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise.

(2)

La restitution couvre le montant de l’aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.

(3)

Seul le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut constater les faits entraînant la perte de l’aide.

Art. 9.

Art. 10.

Le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut demander auprès du Centre commun de la Sécurité sociale, de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l’instruction des demandes d’aide introduites sur la base de la présente loi.

Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l’entreprise requérante et son numéro d’immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour information.

Art. 11.

(1)

Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds de relance et de solidarité », appelé par la suite le « Fonds ».

(2)

Le Fonds est placé sous l’autorité du ministre.

(3)

Le Fonds a pour mission de prendre à sa charge l’intégralité des dépenses occasionnées par l’octroi des aides prévues à l’article 3.

(4)

Le Fonds est alimenté par :

des dotations budgétaires de l’État ;
des dons.

(5)

La prise en charge des dépenses prévues au paragraphe 3 n’est applicable que dans les limites des ressources disponibles du Fonds.

(6)

Le fonds est dissous de plein droit après la liquidation de l’intégralité des aides octroyées en vertu de la présente loi et l’intégralité des avoirs du Fonds sont portés en recette au budget de l’État.

Art. 12.

La loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 est modifiée comme suit :

Après l’article budgétaire 35.6.53.042 sont insérés les articles budgétaires 35.6.93.000 et 35.6.93.001 nouveaux, libellés comme suit :

« — 35.6.93.000 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation étatique (Crédit non limitatif) : 200.000.000 euros ;

— 35.6.93.001 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation de tiers (Crédit non limitatif) : 100 euros ; ».

Après l’article budgétaire 65.3.38.012 est inséré l’article budgétaire 65.3.38.013 nouveau, libellé comme suit :

« — 65.3.38.013 — Remboursement d’aides étatiques versés par le Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : 100 euros ».

Après l’article budgétaire 65.8.38.052 est inséré l’article budgétaire 65.8.38.053 nouveau, libellé comme suit :

« — 65.8.38.053 — Dons en faveur du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : 100 euros. ».

Art. 13.

L’article 112, alinéa 1er, point 1, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est complété par un nouveau tiret, libellé comme suit :
« –

au Fonds de relance et de solidarité ».

Art. 14.

La loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit :

L’article 1er, paragraphe 2, point 5° est remplacé comme suit :
« 5°

les aides en faveur des entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l’aide prévue à l’article 3.

Par dérogation à l’alinéa 1er, point 5°, l’aide prévue à l’article 3 peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide. » ;

À l’article 3, paragraphe 3, le chiffre  « 500.000 »  est remplacé par le chiffre  « 800.000 »  ;
À l’article 4, alinéa 1er, première phrase, les mots  « 15 août »  sont remplacés par les mots  « 1er décembre »  ;
L’article 5 est modifié comme suit :
a)Au paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots  « 1er octobre »  sont remplacés par les mots  « 31 décembre »  ;
b)Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
«     

(4)

Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement UE n° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

     »

Art. 15.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 14 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2020.

ANNEXE

Les activités économiques visées à l’article 1er, paragraphe 1er, sont les suivantes :

hôtels et campings ;
établissements de restauration ;
débits de boisson avec ou sans spectacle ;
commerces de gros de l’alimentation et de boissons ;
activités des traiteurs hors magasin ;
agences de voyage et voyagistes ;
transport de voyageurs par taxi et autres transports terrestres de voyageurs ;
pensions pour animaux ;
agences évènementielles ;
10° exploitation de sites évènementiels, espaces de convention, de congrès et d’exposition ;
11° location de mobilier, de sanitaires, de matériel de cuisine et d’art-de-la table à des fins évènementielles ;
12° photographie, imprimerie et graphique à des fins évènementielles ;
13° objets publicitaires, affichages et distributions publicitaires à des fins évènementielles ;
14° signalétique, impression et grand format ;
15° construction de stands d’exposition ;
16° agences artistiques (planification carrière, négociation contrat, gestion de projet en relation avec des activités artistiques) ;
17° productions audiovisuelles, vidéo, son, lumière ;
18° producteurs et organisateurs de spectacles vivants/concerts/congrès (organisateurs, diffuseurs, tour­neur de spectacles) ;
19° studios et production de son ;
20° scénographies ;
21° projections cinématographiques ;
22° commerçants-forains ;
23° centres de culture physique, écoles de danse ;
24° aires de jeux à l’intérieur ;
25° parc d’attractions ;
26° interprètes.