Loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Par dérogation à l’article L. 524-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code du travail, un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi à tous les demandeurs d’emploi inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.

Art. 2.

Par dérogation à l’article L. 524-2, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code du travail, un contrat de réinsertion-emploi, comprenant des périodes alternées de formation pratique et de formation théorique, peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L. 551-1 et suivants du Code du travail ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L. 561-1 et suivants du Code du travail et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.

Art. 3.

Par dérogation à l’article L. 524-5, alinéa 1er, du Code du travail, une quote-part correspondant à 50 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés est versée par le promoteur au Fonds pour l’emploi en cas d’occupation de demandeurs d’emploi âgés entre trente ans au moins et moins de quarante-cinq ans accomplis. En cas d’occupation de demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans au moins, en reclassement externe au sens des articles L. 551-1 et suivants du Code du travail, ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L. 561-1 et suivants du Code du travail ou du sexe sous-représenté, la participation de l’entreprise est ramenée à 35 pour cent de l’indemnité touchée par les demandeurs d’emploi.

Art. 4.

Par dérogation à l’article L. 541-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code du travail, le Fonds pour l’emploi rembourse aux employeurs du secteur privé la part patronale des cotisations de sécurité sociale pour les chômeurs embauchés, qu’ils soient indemnisés ou non indemnisés, à condition qu’ils soient âgés de trente ans accomplis et qu’ils soient inscrits comme demandeurs d’emploi sans emploi auprès d’un des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis au moins un mois.

Art. 5.

Par dérogation à l’article L. 541-1, paragraphe 1er, alinéa 3, du Code du travail, la condition d’inscription auprès d’un des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi, la condition de la déclaration de vacance de poste et la condition de la durée d’inscription précitée ne s’appliquent pas en cas d’embauche d’un salarié âgé de trente ans accomplis affecté par un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L.513-3 du Code du travail, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, ou dont le contrat de travail a été résilié suite à une déclaration en état de faillite ou en liquidation judiciaire.

Art. 6.

Par dérogation à l’article L. 541-2 du Code du travail pour les chômeurs âgés de trente ans au moins à quarante-cinq ans accomplis, le remboursement des cotisations prévu à l’article L. 541-1 du Code du travail ne peut pas dépasser un an.

Art. 7.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Dan Kersch

Cabasson, le 24 juillet 2020.

Henri

Doc. parl. 7627 ; sess. ord. 2019-2020.