Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.
Version consolidée applicable au 13/06/2021 : Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant :
1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.
Chapitre 1er
-DéfinitionsArt. 1er.
Au sens de la présente loi, on entend par :
1° | « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; | ||||||||
2° | « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ; | ||||||||
3° | « isolement » : mise à l’écart de personnes infectées ; | ||||||||
4° | « quarantaine » : mise à l’écart de personnes à haut risque d’être infectées ; | ||||||||
5° | « personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d’une des situations suivantes :
| ||||||||
6° | « confinement forcé » : le placement sans son consentement d’une personne infectée au sens de l’article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; | ||||||||
7° | 25 ►« rassemblement » : la réunion de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ;◄ | ||||||||
8° | « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique. 14 ►Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif.◄ | ||||||||
9° | 59 ►« centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout.◄ | ||||||||
10° |
loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; ►« structure d’hébergement » : tout établissement hébergeant des personnes au sens de la | ||||||||
11° | « vaccinateur » : tout médecin qui pose l’indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ; | ||||||||
12° | « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à l’égard de laquelle son représentant légal donne son accord.◄147 | ||||||||
13° | 193 ►« terrasse » : tout espace à l’extérieur et à l’air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l’air et la ventilation naturelle de l’espace.◄ | ||||||||
14° | loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; ►« structure d’hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l’accueil et l’hébergement de jour ou de nuit de plus de trois personnes âgées simultanément, et ayant un agrément au sens de la | ||||||||
15° | « service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap » : tout service qui offre un hébergement ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; | ||||||||
16° | « centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; | ||||||||
17° | « réseau d’aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l’article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale ; | ||||||||
18° | « service d’activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; | ||||||||
19° | « service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l’âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; | ||||||||
20° | « personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis ou prouvant un schéma vaccinal complet réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ; | ||||||||
21° | « personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter ; | ||||||||
22° | « personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l’article 3quater ; | ||||||||
23° | « schéma vaccinal complet » : tout schéma qui définit le nombre et l’intervalle d’injections nécessaires à l’obtention d’une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l’application de la présente loi, complet dès l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d’un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l’administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ; | ||||||||
24° | « test TAAN » : désigne un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ; | ||||||||
25° | « test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de trente minutes ; | ||||||||
26° | « test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide antigénique, qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d’autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; | ||||||||
27° | « régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat de test Covid-19, tel que visé à l’article 3quater, indiquant un résultat négatif et soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater autorisées à exercer au Luxembourg ou aux personnes qui présentent un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif. Les personnes âgées de moins de six ans sont exemptées de la réalisation d’un test autodiagnostique sur place ou de la présentation d’un certificat tel que visé à l’article 3quater. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et d’un affichage visible. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. | ||||||||
28° | « code QR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l’application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l’authenticité des données stockées.◄245 |
►Chapitre 1bis
-Mesures concernant les établissements de restauration, de débit de boissons, d’hébergement, les cantines et les restaurants sociaux◄187► ►Art. 2.
(1)
Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes :1° | ne sont admises que des places assises ; |
2° | chaque table ne peut accueillir qu’un maximum de dix personnes sauf lorsque les personnes font partie d’un même ménage ou, cohabitent ; |
3° | les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection ; |
4° | le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ; |
5° | le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; |
6° | hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. |
La consommation à l’intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons est possible aux conditions suivantes :
1° | ne sont admises que des places assises ; |
2° | chaque table ne peut accueillir qu’un maximum de quatre personnes sauf lorsque les personnes font partie d’un même ménage ou, cohabitent ; |
3° | les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection ; |
4° | le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ; |
5° | le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; |
6° | hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client. |
(2)
Les conditions énumérées au paragraphe 1er ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant de l’établissement de restauration et de débit de boissons opte pour le régime Covid check. L’application du régime Covid check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci.Le client doit quitter l’établissement visé à l’alinéa 1er, s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter :
1° | soit un certificat tel que visé aux articles 3bis et 3ter, muni d’un code QR ou à l’article 3quater, qui est soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater autorisées à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ; |
2° | soit un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif. |
(3)
Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues aux paragraphes 1er et 2.(4)
Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions des paragraphes 1er et 2 s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars.◄246► ►Art. 3.
(1)
Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis, dès lors qu’ils font partie du personnel d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, ou d’un service de formation, ainsi que tout autre personnel dès lors qu’il a un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l’obligation de présenter trois fois par semaine à l’arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests.Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l’obligation visée à l’alinéa 1er.
Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d’un code QR, 3ter muni d’un code QR et 3quater soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater autorisées à exercer leur profession au Luxembourg, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées.
(2)
Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l’âge de six ans d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, d’un service de formation sont soumis, dès lors qu’ils ont un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l’obligation de présenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests.Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l’obligation visée à l’alinéa 1er.
Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d’un code QR, 3ter muni d’un code QR et 3quater soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater autorisées à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg, les personnes concernées ne peuvent prester de services s’il s’agit de prestataires de services externes, ou rendre visite à un patient, un pensionnaire ou un usager des établissements visés à l’alinéa 1er, s’il s’agit d’un visiteur. ◄247
►Art. 3bis.
(1)
Toute vaccination fait l’objet d’un certificat établi selon un modèle déterminé par le directeur de la santé.Le certificat tel que visé à l’alinéa 1er doit comporter les mentions suivantes :
1° | les noms et prénoms de la personne vaccinée dans cet ordre ; |
2° | la date de naissance de la personne vaccinée ; |
3° | la référence à la maladie ou le virus « Covid-19 » contre lequel le vaccin est administré, |
4° | le vaccin ou la prophylaxie contre la Covid-19 ; |
5° | la dénomination du vaccin contre la Covid-19 ; |
6° | le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou le fabricant du vaccin contre la Covid-19 ; |
7° | le nombre dans une série de doses ainsi que le nombre total de doses dans la série ; |
8° | la date de l’administration du vaccin y compris celle de l’administration de la dernière dose ; |
9° | l’État dans lequel le vaccin a été administré ; |
10° | l’émetteur du certificat ; |
11° | l’identifiant unique du certificat. |
Est considéré comme équivalent un certificat établi par un État membre de l’Union européenne ou par un État membre de l’Espace Schengen qui comporte ces mentions.
(2)
Le directeur de la santé émet des certificats de vaccination aux agents de l’État et aux membres de leurs familles, qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont été amenés à se faire vacciner dans un pays tiers avec un vaccin SARS-CoV-2Art. 3ter.
(1)
Tout rétablissement fait l’objet d’un certificat établi selon un modèle déterminé par le directeur de la santé.Le certificat tel que visé à l’alinéa 1er doit comporter les mentions suivantes :
1° | les noms et prénoms de la personne testée positive à l’issue d’un test TAAN dans cet ordre ; |
2° | la date de naissance de la personne testée positive ; |
3° | la maladie ou l’agent dont le titulaire du certificat s’est rétabli : « Covid-19 » ; |
4° | la date du premier résultat de test TAAN positif du titulaire du certificat ; |
5° | l’État dans lequel le test TAAN a été effectué ; |
6° | l’émetteur du certificat ; |
7° | la durée de validité du certificat et son point de départ ; |
8° | l’identifiant unique du certificat. |
Est considéré comme équivalent un certificat établi par un État membre de l’Union européenne ou par un État membre de l’Espace Schengen qui comporte ces mentions.
(2)
La validité du certificat tel que visé au paragraphe 1er prend effet le onzième jour après la date du premier résultat positif d’un test TAAN et prend fin au plus tard cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat.Art. 3quater.
(1)
Toute personne testée négative à l’issue d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut demander à obtenir un certificat de test Covid-19 établi selon un modèle déterminé par le directeur de la santé.Le certificat tel que visé à l’alinéa 1er doit comporter les mentions suivantes :
1° | les noms et prénoms de la personne testée négative dans cet ordre ; |
2° | la date de naissance de la personne testée négative ; |
3° | la maladie ou l’agent ciblé : « Covid-19 » ; |
4° | le type de test, le nom du test et le nom du fabriquant du test effectué (optionnel pour les tests TAAN) ; |
5° | la date et l’heure du prélèvement requis pour réaliser le test ; |
6° | le résultat du test ; |
7° | le centre ou l’installation de test, ou la personne habilitée à procéder à des tests (optionnel pour les tests antigéniques rapides) ; |
8° | l’État dans lequel le test a été effectué ; |
9° | l’émetteur du certificat ; |
10° | l’identifiant unique du certificat. |
Est considéré comme équivalent un certificat établi par un État membre de l’Union européenne ou par un État membre de l’Espace Schengen qui comporte ces mentions.
(2)
Le résultat négatif du test TAAN est certifié par le laboratoire d’analyses médicales qui a effectué le test. Dans ce cas, le certificat de test Covid-19 est muni d’un code QR.(3)
Le résultat négatif d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :a) | un médecin, un pharmacien, un aide-soignant, un infirmier, un infirmier en anesthésie et réanimation, un infirmier en pédiatrie, un infirmier psychiatrique, une sage-femme, un laborantin, un masseur-kinésithérapeute, un ostéopathe, autorisés à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ; ou |
b) | par un employé ou un fonctionnaire public désigné à cet effet par le directeur de la santé. |
Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre a) peut être muni d’un code QR.
(4)
La durée de validité d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 est de quarante-huit heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test.La durée de validité d’un test TAAN est de soixante-douze heures à partir de la date et de l’heure du prélèvement requis pour la réalisation dudit test.
Art. 3quinquies.
Le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE) est chargé de la sauvegarde électronique sécurisée des certificats numériques visés aux articles 3bis, 3ter et 3quater, dès lors qu’ils sont établis au Luxembourg, uniquement pour générer lesdits certificats et pour les mettre à la disposition des personnes concernées dans leur espace personnel sur la plate-forme électronique de l’État. Les certificats ne figurant pas dans un espace personnel endéans une durée maximale de douze mois à compter de leur création sont supprimés.◄248
249.
►Art. 3 ►sexies◄En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de deux jours est accordé pour s’y conformer.
Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 1er doit obligatoirement :
1° | renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ; |
2° | renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l’intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ; |
3° | mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du centre commercial. |
Pour l’établissement d’un protocole sanitaire au sens du 252 , ne sont pas considérés comme surface de vente :
► paragraphe 1er ◄1° | les galeries marchandes d’un centre commercial pour autant qu’aucun commerce de détail n’y puisse être exercé ; |
2° | les établissements d’hébergement, les établissements de restauration, les débits de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; |
3° | les salles d’exposition des garagistes ; |
4° | les agences de voyage ; |
5° | les agences de banque ; |
6° | les agences de publicité ; |
7° | les centres de remise en forme ; |
8° | les salons de beauté ; |
9° | les salons de coiffure ; |
10° | les opticiens ; |
11° | les salons de consommation.◄114 |
►Art. 4.
Les rassemblements à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, sont limités aux personnes qui font partie du même ménage, qui cohabitent ou qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ou dans l’exercice des résidences alternées, et à un maximum de ►(1) ► ► dix◄255 ◄216 visiteurs ►ou d’un autre ménage ou d’une même cohabitation quel que soit le nombre de personnes composant ceux-ci◄217 . Ne sont pas considérées comme des visiteurs, les personnes qui se trouvent au domicile dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles. ►La limite de ► dix◄256 personnes ne s’applique pas aux événements organisés dans les établissements visés à l’article 2.◄218
Les personnes visées à l’alinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et le port du masque n’est pas obligatoire.◄49
(2)
► Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.◄257259)
Sans préjudice des ► ►( ►3◄ ►paragraphes 1er, 2 et ► 4◄264 ,◄219 alinéa 3, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement de plus de ► dix◄265 et jusqu’à ► cinquante◄266 personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et observent une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ► ◄267 ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent.Sans préjudice des 268 ,◄220 alinéa 3, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement qui met en présence entre ► cinquante et un◄269 et ► trois cents◄270 personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent.◄198
►paragraphes 1er, 2 et ► 4◄
260)
Tout rassemblement au-delà de trois cents personnes est interdit. ►( ►4◄Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces trois cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s’applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l’extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment.
Ne sont pas visés par l’interdiction prévue à l’alinéa 1er, les événements accueillant plus de trois cents personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de deux mille personnes lorsqu’ils font l’objet d’un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé.
Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l’organisateur de l’événement visé à l’alinéa 3. La Direction de la santé dispose d’un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut acceptation du protocole.
En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s’y conformer.
Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 3 respecte les conditions suivantes :
1° | renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ; |
2° | préciser si l’événement a lieu à l’extérieur ou à l’intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ; |
3° | renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ; |
4° | préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ; |
5° | mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du lieu accueillant l’événement.◄272 |
(261)
L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes ►5◄ ► 2 et 3◄273 ne s’applique :1° | ni aux mineurs de moins de six ans ; |
2° | ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ; |
3° | ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l’exercice de leurs activités professionnelles ; |
4° | ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens, ainsi qu’aux danseurs qui exercent une activité artistique 274 ; ► ◄ |
130 ► ◄ |
L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés à l’extérieur et aux usagers des transports publics.
(262)
Dans les salles d’audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l’obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s’applique pas : ►6◄1° | aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu’aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ; |
2° | aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salle d’audience où siègent ces personnes est équipée d’un dispositif de séparation permettant d’empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personnes. |
En faisant usage de sa prérogative de police d’audience, le magistrat qui préside l’audience peut dispenser du port du masque une personne qui est appelée à prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour la durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d’handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d’un certificat médical.◄51
263)
Les règles ►( ►7◄ ►de distanciation physique◄176 énoncées ►au ► paragraphe 3◄275 ainsi que les dispositions du ► paragraphe 4◄276 ◄177 ne s’appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires. ◄132277 Cette obligation ne s’applique aux élèves qu’à partir du cycle 2 de l’enseignement fondamental ou à partir du niveau d’enseignement correspondant dans les établissements d’enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé.◄178
►Le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires ►, lorsque celles-ci se déroulent à l’intérieur.◄Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l’occasion de manifestations ou d’événements se déroulant sous le régime Covid check.◄ ►(8)278
► ►Chapitre 2quater
-Mesures concernant les activités sportives179de culture physique ► ◄180, scolaires et musicales◄196 ► , ◄Art. 4bis.
(1)
La pratique d’activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes.Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique.
Ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check.◄279
Est considérée comme installation sportive, toute installation configurée spécialement pour y exercer des activités sportives230 .
► ou de culture physique◄1° | un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect de l’obligation de distanciation physique de deux mètres ; |
2° | un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d’une distanciation physique de deux mètres. |
232 ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental ► et secondaire◄233 au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.◄148
►Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de ►dix-neuf◄(6)
Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent ni aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d’entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédéraux toutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ni aux jeunes de moins de dix-neuf ans relevant d’un club sportif affilié à une fédération sportive agréée, ni aux sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition individuel, ainsi qu’à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions.La participation aux compétitions sportives est soumise à la présentation pour chaque sportif et encadrant d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif.
Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d’un tel test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.◄281
(7)
La participation aux activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l’École de Police est soumise pour chaque membre du cadre policier et leurs encadrants à la présentation d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif, sauf si ces activités se déroulent sous le régime Covid check.Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.◄282
►
►Art. 4quater.
(1)
La pratique d’activités musicales est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de ► dix◄284 personnes.(2)
Un maximum de cinquante personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité musicale au sein d’un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein air à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d’au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux. Ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque l’activité musicale se déroule sous le régime Covid check.Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configuré spécialement pour y exercer des activités musicales.◄285
(3)
Les restrictions prévues aux paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas au groupe d’acteurs musicaux constitué exclusivement par des personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux activités musicales scolaires, y inclus péri- et parascolaires.(4)
Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation musicale, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation musicale sous le régime Covid check.◄286Art. 5.
(1)
En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées, ►les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l’article L. 132-1 du Code du travail ► ou toute autre personne◄150 , désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d’infection◄34 dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2.(2)(3)Les traitements des données visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprennent les catégories de données suivantes :◄151
►1° | pour les personnes infectées :
| ||||||||||||||||
2° | pour les personnes à haut risque d’être infectées :
|
(2)
En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ci-après transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres a) et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d’une des situations visées à l’article 1er, point 5° :1° | les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; |
2° | les responsables des établissements hospitaliers ; |
3° | les responsables de structures d’hébergement ; |
4° | les responsables de réseaux de soins. |
En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.
En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres a) à c), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d’identité, l’indication du pays de provenance, la date d’arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l’adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national. ►(2bis)
Les transporteurs aériens transmettent d’office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne.
Les données des personnes visées à l’alinéa 1er sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de quatorze jours après leur réception.◄17
Sans préjudice des dispositions de la ►(3)loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et d’acquérir les connaissances fondamentales sur l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 :
1° | les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l’adresse des personnes dont le résultat d’un test 152 a été négatif. ► ◄153 ►diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2◄ |
2° | les laboratoires d’analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l’adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologique de la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de deux ans.◄94 |
En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les responsables de structures d’hébergement transmettent au moins une fois par mois au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, numéro d’identification ou date de naissance des personnes qu’ils hébergent. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée d’un mois après leur réception.◄ ►(3bis)154
(4)
En l’absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d’être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale ►, ainsi qu’aux données d’identification et coordonnées de contact du Centre de gestion informatique de l’éducation◄155 .(5)
Le traitement des données est opéré conformément à l’article 10.Art. 6.
loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d’employé de l’État dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d’une copie de leur autorisation d’exercer.◄18 Les conditions définies à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État pour l’admission au service de l’État ne sont pas applicables aux engagements en question.
►Les personnes qui disposent d’une autorisation d’exercer délivrée sur base de laArt. 7.
(1)
Pour autant qu’il existe des raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d’ordonnance, les mesures suivantes :1° |
mise en quarantaine, à la résidence effective ou 35 autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d’être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 à partir du ►sixième◄20 jour. ►En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office.◄6 En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage ►à partir du sixième◄21 jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours. Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine ;◄287 ►en tout◄ |
2° | ►mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours. |
36 ◄ |
(2)
En cas d’impossibilité d’un maintien à la résidence effective ou autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d’isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l’ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle. ►(3)
La personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité.◄37
(4)
Les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l’ordonnance ou, en cas d’impossibilité, par lettre recommandée.Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)
Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.
Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les trois jours de l’introduction de la requête.
(6)
Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile.Art. 8.
(1)
Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d’habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d’autrui et qu’elle s’oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l’article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d’ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l’ordonnance d’isolement restant à exécuter.Le président du tribunal d’arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d’un certificat médical établissant le diagnostic d’infection.
La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d’arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier.
La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale.
Le président du tribunal d’arrondissement peut s’entourer de tous autres renseignements utiles.
Il siège comme juge du fond dans les formes du référé et statue dans les vingt-quatre heures de l’audience.
L’ordonnance du président du tribunal d’arrondissement est communiquée au procureur d’État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d’État.
(2)
Le président du tribunal d’arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d’office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d’État.Il rend l’ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête.
L’ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l’ordonnance initialement prise par le président du tribunal d’arrondissement.
L’opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu’au présent paragraphe est exclue.
(3)
Les ordonnances du président du tribunal d’arrondissement sont susceptibles d’appel par la personne concernée ou par le procureur d’État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance par la Police grand-ducale.La procédure d’appel n’a pas d’effet suspensif.
Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile est saisi de l’appel par requête motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référé dans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt.
Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d’appel peut s’entourer de tous autres renseignements utiles.
L’arrêt est communiqué au procureur général d’État et notifié à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général d’État.
Le recours en cassation contre l’arrêt est exclu.
Art. 9.
Sans préjudice de l’article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application des articles 7 et 8.
Art. 10.
(1)
En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 ►et les effets des vaccins contre la maladie Covid-19,◄95 ►sont autorisés des traitements de données à caractère personnel au travers de la mise en place d’un système d’information pour les finalités suivantes :◄1561° | détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19158 ; ► ◄ |
1°bis | 159 ►acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie, y inclus au travers de suivis statistiques, d’études et de recherche ;◄ |
2° | garantir aux citoyens l’accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; |
2°bis | 96 ►suivre et évaluer de manière continue l’efficacité et la sécurité des vaccins contre la Covid-19 ainsi que l’évolution de l’état de santé des personnes vaccinées ;◄ |
2°ter | 160 ►suivre et évaluer le programme de dépistage à grande échelle et le programme de vaccination ;◄ |
3° | créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; |
4° | répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant d’autorités de santé européennes ou internationales. |
La Direction de la santé est responsable des traitements visés au paragraphe 1er, à l’exception de l’identification des catégories de personnes à inviter dans le cadre des programmes de dépistage à grande échelle et de vaccination qui relève de la responsabilité de l’Inspection générale de la sécurité sociale.◄ ►(1bis)161
(2)
►Les traitements prévus au paragraphe 1er portent sur les données à caractère personnel suivantes :◄1621° | les données collectées en vertu de l’article 5 ; | ||||||||||||||||||||||||||||
2° | les données collectées en vertu des articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. | ||||||||||||||||||||||||||||
2°bis |
►Pour le programme de dépistage à grande échelle, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :
Pour le programme de vaccination, en vue de l’identification des catégories de personnes à inviter :
| ||||||||||||||||||||||||||||
3° |
| ||||||||||||||||||||||||||||
4° |
Les données à caractère personnel visées au point 3° a) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte166 ◄97 ►. Les données à caractère personnel visées au point 3° b) sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de vingt ans après leur collecte, à l’exception des données énoncées au point 3° b) i) et ii) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de deux ans après leur collecte et des données énoncées au point 3° b) v) qui sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de dix ans après leur collecte.◄►Par dérogation à l’alinéa 1er :
| ||||||||||||||||||||||||||||
5° | 168 ►Les vaccinateurs ou les personnes placées sous leur responsabilité enregistrent sans délai les données visées au point 3° a) et b).◄ |
(3)
Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires ►, employés ou les salariés mis à disposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions en application de l’article L. 132-1 du Code du travail ► ou toute autre personne◄169 ◄53 , nommément désignés ► à cet effet◄170 par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid-19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal.Sans préjudice du paragraphe 2, 2°bis et 3° c), l’Inspection générale de la sécurité sociale est destinataire des données traitées qu’elle pseudonymise pour les fins énoncées au paragraphe 6.◄ ►(3bis)171
(4)
Les personnes infectées ou à haut risque d’être infectées ne peuvent pas s’opposer au traitement de leurs données dans le système d’information visé au présent article tant qu’elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d’un test de dépistage négatif de l’infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné comme « règlement (UE) 2016/679 », s’exercent auprès de la Direction de la santé.(5)
► Sans préjudice du paragraphe 2, point 3° et des paragraphes 3bis et 5, de l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, paragraphe 3, point 2° et paragraphe 3bis, les données à caractère personnel traitées sont pseudonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de six mois après leur collecte pour une période de trois ans à l’issue de laquelle elles sont anonymisées.◄172 Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d’information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l’identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention.Par dérogation à l’alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)
Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.Art. 11.
(1)
Les infractions :1° | à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1°, 3° et 5° ; |
2° | à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1°, 3° et 5° ; |
3° | aux obligations découlant du régime Covid check visées à l’article 1er, point 27°, et à l’article 2, paragraphe 2 ; |
4° | à l’article 2, paragraphe 3, deuxième phrase ; |
5° | à l’article 2, paragraphe 4 ; |
6° | à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 3 ; |
7° | à l’article 4, paragraphe 4, alinéas 3, 4, 5 et 6 ; |
8° | à l’article 4, paragraphe 8 ; |
9° | à l’article 4bis, paragraphes 2, 3 et 8 ; |
10° | à l’article 4quater, paragraphes 2 et 4 ; |
commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole.◄288
►
loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.◄8 ►En cas de commission d’une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, par l’exploitant d’un centre commercial, le montant maximum est porté au double.◄70
►En cas de commission d’une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l’autorisation d’établissement délivrée à l’entreprise en application de laLes infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et l’heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l’infraction, ainsi que toutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter.
71 lui est notifié par lettre recommandée. La personne ayant commis l’infraction a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée ou de sa notification par lettre recommandée. L’amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ».◄55
►Copie en est remise à la personne ayant commis l’infraction visée à l’alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le ►rapport◄L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(2)
Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de l’établissement concerné une injonction au respect de ► ►l’article 2◄72 ◄209 . Cette injonction, de même que l’accord ou le refus du responsable de l’établissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de l’établissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l’interdiction de l’activité économique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.(3)
Contre toute ► ◄10 ►sanction◄11 prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.
Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.
(4)
Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif.Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.
Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.
(5)
Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile.Art. 12.
(12)(4)
Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions :1° | de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2°, 4° et 6° ; |
2° | de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, points 2°, 4° et 6° ; |
3° | de l’article 4, paragraphes 1er, 2, 3, alinéas 1er et 2, 4 et 5, alinéa 1er ; |
4° | de l’article 4quater, paragraphes 1er et 2 ; |
et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros.
Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées.
Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d’officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l’Administration des douanes et accises ».
Les agents de l’Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de 300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises.◄289
(2)
Le décernement d’un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l’Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation.La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises.
Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
En cas de contestation de l’infraction sur place, procès-verbal est dressé. L’audition du contrevenant en vue de l’établissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d’audioconférence, y compris, en cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L’audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L’audition du contrevenant est effectuée conformément à l’alinéa 4.
(3)
L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées d’un reçu, d’une copie et d’une souche.À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’État si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique.
Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)
Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État.Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l’infraction et jusqu’à l’écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l’infraction. Dans ce cas, l’officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l’agent de l’Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L’audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.
(5)
Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État.Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d’un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’État.
(6)
À défaut de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d’État par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d’État des amendes forfaitaires non payés dans le délai.
À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. Les mêmes dispositions s’appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er.
L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire. L’amende forfaitaire ne présente pas le caractère d’une peine pénale et la décision d’amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l’amende forfaitaire.
La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.
En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à laquelle avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(7)
Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets.Art. 13.
La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit :
1° | À l’article 3, les termes sont insérés entre les termes et les termes . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | L’article 4 est remplacé par la disposition suivante :
|
Art. 14.
À la suite de l’article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit :
« |
Art. 5bis. (1) Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international de 2005 :
(2) Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative :
n’est pas engagée pour l’ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l’usage du médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché ou de l’usage du médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et l’usage du médicament concerné ont été autorisés conformément au présent paragraphe. (3) Le paragraphe 2 s’applique indépendamment du fait qu’une autorisation a été délivrée ou non par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi. | |||||||||||||||||
» |
Art. 15.
Sont abrogées :
1° | la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; |
2° | la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. |
Art. 16.
Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, les décisions et avis du Conseil d’État sont adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.
Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.
►Art. 16bis.
En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies, des faits de guerre ou des catastrophes, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c), de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et sur avis de la direction de la Santé, accorder l’autorisation temporaire d’exercer pendant une période ne pouvant excéder douze mois les activités de :
1° | médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins-dentistes141 aux médecins vétérinaires ►et aux médecins en voie de spécialisation◄142 ; ► ,◄ |
2° | médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins du travail tels que désignés à l’article L. 325-1 du Code du travail.◄74 |
►Art. 16ter.
Par dérogation à l’article 11, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques et nonobstant toute disposition contraire des statuts des partis politiques et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, le compte rendu de la situation financière de l’exercice comptable 2020 de l’entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de la section locale et de l’organisation sectorielle d’un parti doit être validé par son comité après avoir fait l’objet d’un contrôle de la part des commissaires aux comptes.◄143
►Art. 16quater.
Par dérogation à l’article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les cotisations non payées à l’échéance ne produisent pas d’intérêts moratoires pendant la période se situant entre le 1er janvier 2021 et le ► 31 décembre◄290 2021.◄144
►Art. 16quinquies.
Au cas où les mesures temporaires à prendre dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ont pour effet la réorganisation de l’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Par dérogation aux articles 6 et 17 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour toute réalisation, transformation, modification qui porte sur les services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés, l’obligation d’autorisation préalable dans le cadre de ladite loi n’est pas applicable pendant la durée de l’application de la mesure temporaire ;
2° L’article 16 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles ne s’applique pas pendant la durée de l’application de la mesure temporaire pour toute réalisation, transformation, modification de locaux et d’installations ayant pour objet l’accueil des enfants scolarisés ;
3° Par dérogation à l’article 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la coopération entre le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et le personnel d’encadrement des enfants en dehors des heures de classe, et pour les besoins de l’encadrement des enfants scolarisés pendant et en dehors des heures de classe :
a) | Le bénéfice de l’article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la prise en charge des enfants scolarisés. |
b) | Pour les besoins de l’application de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques à l’encadrement périscolaire, les membres du personnel du service d’éducation et d’accueil agréé mis à la disposition de l’encadrement des enfants dans la prise en charge des élèves et occupés à l’encadrement des enfants sont investis d’une mission de surveillance des élèves lorsqu’ils interviennent à l’école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant dans un service d’éducation et d’accueil. |
4° Pour suppléer au manque de personnel d’encadrement des enfants scolarisés dans l’enseignement fondamental en dehors des heures de classe, qui est dû à la mise en œuvre de ladite mesure temporaire, et par dérogation à l’article 30 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de l’article 22, alinéa 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, respectivement le collège des bourgmestre et échevins et le bureau d’un syndicat de communes procèdent à la création de tout emploi à occuper par un agent ayant le statut de salarié, ainsi qu’à son engagement nécessaire à la mise en œuvre de ladite mesure. La décision d’engagement fixe la tâche du poste visé, la rémunération de l’agent, ainsi que la durée de son engagement, qui ne peut pas dépasser l’année scolaire 2020/2021.
Art. 16sexties.
Par dérogation aux articles 22, 26 et 28bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et en cas de mise en œuvre d’une mesure ►au niveau national◄182 de suspension temporaire des activités de services d’éducation et d’accueil agréés pour enfants scolarisés ou pour enfants non scolarisés, ou de mini-crèches agréées, ou des assistants parentaux agréés, ► ◄183 dans le cadre et pour les besoins de la lutte contre la pandémie du Covid-19 :
1° Les parents et les représentants légaux sont libérés du paiement de la participation parentale au sens de l’article 26, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse pour l’accueil d’un enfant dans un service d’éducation et d’accueil agréé, dans une mini-crèche agréée ou chez un assistant parental agréé pendant la durée de la mesure de suspension des activités desdites structures d’accueil pour enfants.
2° Tout contrat d’éducation et d’accueil conclu avant la date de la décision de la suspension entre le requérant et le prestataire chèque-service accueil agréé concerné par la mesure de suspension est suspendu pour la durée de ladite mesure de suspension. Aucune prestation se rattachant aux contrats suspendus ne peut être facturée.
3° L’État est autorisé à s’acquitter de sa participation aux heures d’accueil dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil au bénéfice des structures d’accueil agréées concernées par la mesure de suspension, pendant ladite période de suspension des activités.◄173
Art. 17.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ».
Art. 18.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 243 ◄106 ◄24 2021◄243 ◄211 ◄186 ◄184 ◄174 ◄145 ◄139 ◄58 ◄75 inclus, ►à l’exception des articles 13 ► , 14, 16ter et 16quater ◄146 de la présente loi ► ◄107 ◄41 . ► ◄140
► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►15 juillet◄