Loi du 6 juillet 2020 sur la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire et modifiant

1)la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux
2)la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai 2020 et celle du Conseil d’État du 16 juin 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Champ d’application

La présente loi institue le régime de la responsabilité civile concernant la réparation des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire.

Art. 2. Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

« accident nucléaire » : tout fait ou succession de faits de même origine causant des dommages nucléaires dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages nucléaires causés proviennent ou résultent soit des propriétés radioactives, ou à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou déchets nucléaires ou d’hexafluorure d’uranium, soit de rayonnements ionisants émis par une autre source quelconque de rayonnements se trouvant dans une installation nucléaire, en provenance ou à destination d’une installation nucléaire ;
« dommage nucléaire » :
a)tout décès ou tout dommage aux personnes ;
b)toute perte de biens ou tout dommage aux biens ;
c)tout manque à gagner ;
d)le coût des mesures de sauvegarde et toute autre perte ou tout autre dommage causé par de telles mesures ;
e)tout autre dommage immatériel ;
« mesures de sauvegarde » : mesures prises en cas d’accident nucléaire destinées à éviter ou à réduire les dommages nucléaires ;
« combustible nucléaire » : toute matière permettant de produire de l’énergie par une réaction de fission nucléaire ;
« déchet nucléaire » : matière radioactive, comprenant du combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d’un réacteur ou extrait d’un tel combustible ;
« exploitant » : toute personne qui a un pouvoir de décision par rapport à l’exploitation d’une installation nucléaire et qui bénéficie économiquement de l’opération d’une installation nucléaire. Le détenteur de l’autorisation d’exploitation de l’installation nucléaire est en tout cas exploitant ;
« installation nucléaire » : toute installation qui sert à la production d’énergie nucléaire, ou à la production, l’utilisation, le stockage, l’enfouissement de déchets nucléaires, le traitement ou le retraitement de combustible nucléaires, y compris les réacteurs de recherche.

Art. 3. Responsabilité de l’exploitant

(1)

L’exploitant est responsable, indépendamment d’une faute de sa part, de tout dommage nucléaire qui est causé par un accident nucléaire.

(2)

L’exploitant est également responsable, indépendamment d’une faute de sa part, de tout dommage qui est causé par un accident nucléaire impliquant un transport de combustible nucléaire, de déchets nucléaires ou d’hexafluorure d’uranium, chaque fois que ce transport :

provient de son installation nucléaire, avant qu’un exploitant d’une autre installation nucléaire n’en ait assumé la responsabilité aux termes d’un contrat écrit, ou
a comme destinataire son installation nucléaire et qu’il assume la responsabilité aux termes d’un contrat écrit.

(3)

Si plusieurs personnes sont exploitantes au sens de l’article 2, point 6, elles sont solidairement responsables des dommages visés aux paragraphes 1er et 2.

(4)

L’exploitant ne pourra s’exonérer que s’il prouve une faute de la victime.

(5)

Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un autre régime spécial de responsabilité.

Art. 4. Prescriptions

Toute victime qui affirme avoir subi un dommage nucléaire et qui a intenté une action en réparation dans le délai prévu à l’article 2262 du Code civil, peut modifier sa demande pour tenir compte de toute aggravation du dommage, même après l’expiration de ce délai, tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé.

Art. 5. Compétence

Les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître des actions relatives aux dommages nucléaires résultant d’un accident nucléaire pour autant que le territoire luxembourgeois, les résidents ou les personnes se trouvant sur le territoire luxembourgeois au moment des faits dommageables sont concernés.

Art. 6. Loi applicable

En cas d’accident nucléaire, les actions en responsabilité civile sont régies par la loi luxembourgeoise.

Art. 7. Dispositions modificatives

(1)

La
loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux est modifiée comme suit :

À l’article 5, le paragraphe 4 est abrogé ;
L’annexe V est abrogée.

(2)

L’article 2, point 4, lettre a) de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux est remplacé par la disposition suivante :
«     
a)

des dommages résultant d’accidents nucléaires et qui sont couverts par la loi du 6 juillet 2020 relative à la responsabilité civile en matière de dommages en relation avec un accident nucléaire ;

     »

Art. 8. Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 6 juillet 2020 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires ».

La Ministre de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

La Ministre de la Justice,

Sam Tanson

Cabasson, le 6 juillet 2020.

Henri

Doc. parl. 7221 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.