Loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19.


Chapitre 1er 

Activités économiques et accueillant un public

Chapitre 2

Sanctions

Chapitre 3

Disposition dérogatoire

Chapitre 4

Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juin 2020 et celle du Conseil d’État du 24 juin 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er 

-Activités économiques et accueillant un public

Art.1er.

L’exception visée à l’alinéa 1er s’applique également aux activités sportives prévues aux articles 8 et 9 de la loi modifiée du 21 juillet 2012 portant création du Sportlycée, hormis les compétitions.

(2)

Les contacts physiques dans le cadre d’activités culturelles sont interdits, sauf pour les acteurs professionnels de théâtre et de film ainsi que pour les danseurs professionnels, sous réserve du respect des règles de prévention dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 à fixer par règlement grand-ducal qui peut imposer des règles sanitaires, de dépistage, de distanciation et de désinfection.

(3)

Les restaurants, débits de boissons, salles de restauration des établissements d’hébergement, salons de consommation, cantines et tout autre lieu de restauration occasionnelle sont soumis au respect des conditions suivantes :

ne sont admises que des places assises ;
chaque table n’accueille qu’un nombre maximal de dix personnes sauf si les personnes relèvent du même foyer ;
les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s’appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ;
le port d’un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique, ci-après le « masque », est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ;
le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ;
la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à minuit sans dérogation possible.

L’alinéa 1er s’applique à l’intérieur des établissements et sur leurs terrasses.

(4)

Sont fermées les discothèques.

(5)

Les foires et salons sont interdits, sauf s’ils sont organisés en plein air.

Des foires et salons peuvent être organisés en plein air. Le port du masque est obligatoire à tout moment pour les exposants et pour les visiteurs lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres ne peut pas être respectée. La distance de deux mètres ne s’applique pas entre personnes qui relèvent du même foyer.

Les dispositions de l’alinéa 2 sont applicables aux marchés.

(6)

Dans les établissements dans lesquels sont proposées des activités pour favoriser le bien-être des personnes, les installations pour prendre des bains de chaleur ne peuvent être occupées que par une seule personne ou par plusieurs personnes qui font partie du même foyer.

(7)

Dans les établissements proposant des activités de jeux à l’intérieur, le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de six ans.

Art. 2.

Des mesures de désinfection des moyens collectifs de transport de personnes et des moyens de transport de marchandises en vue de lutter contre la pandémie Covid-19, les moyens à mettre en œuvre et leur fréquence sont fixés par règlement grand-ducal.

Chapitre 2

-Sanctions

Art. 3.

(1)

Les infractions aux mesures de protection prévues à l’article 1er, paragraphe 3, points 1° et 6°, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. En cas de nouvelle commission d’une infraction, le montant maximum est porté au double.

Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et l’heure du constat, les nom, prénom et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l’infraction, ainsi que toutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter.

Copie en est remise à la personne ayant commis l’infraction visée à l’alinéa 1er. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée. L’amende est prononcée par le ministre.

L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.

(2)

Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de l’établissement concerné une injonction au respect des dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, points 1° et 6°. Cette injonction, de même que l’accord ou le refus du responsable de l’établissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de l’établissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l’interdiction de l’activité économique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.

(3)

Contre toute amende prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.

Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.

(4)

Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2 du présent article, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif.

Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne.

Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.

Chapitre 3

-Disposition dérogatoire

Art. 4.

Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, les décisions et avis du Conseil d’État sont adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.

Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

La Ministre de la Justice,

Sam Tanson

Cabasson, le 24 juin 2020.

Henri

Doc. parl. 7607 ; sess. ord. 2019-2020.