Loi du 20 juin 2020 portant dérogation à la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 2020 et celle du Conseil d’État du 20 juin 2020 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

(1)

Par dérogation à l’article 27 de la
loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, et jusqu’au 14 septembre 2020, l’État peut, à défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, procéder au remplacement temporaire d’un enseignant et au renforcement temporaire du corps enseignant existant par un chargé de cours qui n’est pas détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental délivrée par le ministre. Le terme des contrats conclus avec les chargés de cours recrutés en vertu de la présente disposition ne peut dépasser le 14 septembre 2020. L’intéressé est engagé sous le régime de l’employé de l’État.

(2)

L’indemnité due au chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er est fixée au nombre indice 100 comme suit :

Indemnités par leçon :
a)Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », touche une indemnité par leçon de 5,95 euros.
b)Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité par leçon de 5,01 euros.
c)Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux lettres a) et b) touche une indemnité par leçon de 4,62 euros.

L’indemnité du chargé de cours remplissant les conditions d’octroi de l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est augmentée de 0,61 euros.

Indemnité mensuelle :

Une indemnité mensuelle est due au chargé de cours pour une occupation continue de deux mois au moins.

a)Tâche complète :

Lors d’un remplacement d’une durée inférieure à un mois la tâche d’un chargé de cours correspond à celle de l’agent remplacé ; lors d’un remplacement ou d’un renforcement d’une durée d’un mois au moins, la tâche hebdomadaire du chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er correspond à celle définie à l’article 15, alinéa 3 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, ainsi qu’au règlement grand-ducal pris en exécution de ces dispositions.

La mensualité est fixée pour une tâche complète au nombre indice 100 comme suit :

i)Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité mensuelle de 534,91 euros.
ii)Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité mensuelle de 450,79 euros.
iii)Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous i) et ii) touche une indemnité mensuelle de 414,10 euros.

Le chargé de cours qui est en service jusqu’à la fin de l’année scolaire a droit pour la période du 15 juillet au 15 septembre à une indemnité fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale touchée pour les mois précédents.

L’indemnité mensuelle du chargé de cours remplissant les conditions d’octroi de l’allocation de famille prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est augmentée de 53,92 euros.

b)Tâche partielle :

L’indemnité mensuelle due au chargé de cours bénéficiant d’une tâche partielle et travaillant suivant un horaire fixe pendant la durée de son engagement est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète.

(3)

Est à considérer comme leçon supplémentaire d’enseignement direct toute leçon assurée par le chargé de cours membre de la réserve de suppléants et par le chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er dans sa propre classe ou dans une autre classe et dépassant la tâche réglementaire telle qu’elle est fixée par les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et par le contrat d’engagement.

L’indemnité due pour une leçon supplémentaire d’enseignement direct est fixée au nombre indice 100 comme suit :

Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 6,52 euros.
Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 5,20 euros.
Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1° et 2° touche une indemnité de 4,93 euros.

(4)

L’indemnité due pour une heure supplémentaire de surveillance est fixée comme suit :

Le chargé de cours détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude pédagogique, du certificat d’études pédagogiques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 3,91 euros.
Le chargé de cours détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 3,11 euros.
Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1° et 2° touche une indemnité de 2,95 euros.

(5)

Les indemnités fixées aux paragraphes 2 à 4 comprennent l’allocation de fin d’année ainsi que l’allocation de repas prévues aux articles 19 et 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

(6)

Les indemnités inscrites aux paragraphes 2 à 4 subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires et employés de l’État.

Art. 2.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Château de Berg, le 20 juin 2020.

Henri

Doc. parl. 7579 ; sess. ord. 2019-2020.