Loi du 20 juin 2020 portant dérogation aux articles 38, 39 et 68 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 2020 et celle du Conseil d’État du 16 juin 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Par dérogation aux articles 38 et 39 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental, pendant la période allant jusqu’au 15 juillet 2020, l’organisation de l’enseignement fondamental se fait selon les principes suivants :
1° | Les élèves d’une classe sont répartis en deux groupes, A et B. Chaque groupe bénéficie en alternance d’une période d’enseignement obligatoire des cycles 1 à 4, à l’exception de l’éducation précoce, et d’une période d’études surveillées soit à l’école, soit dans une structure d’éducation et d’accueil, soit à domicile. |
2° | Jusqu’au 15 juillet 2020, l’alternance entre les deux groupes se fait hebdomadairement. |
3° | L’élève poursuit son enseignement à distance sur présentation d’un certificat médical attestant sa vulnérabilité ou celle d’un membre de son foyer dans le cadre de la pandémie Covid-19. |
4° | L’enseignement obligatoire et les études surveillées organisées par l’école fonctionnent du lundi au vendredi, avec un horaire journalier de 8.00 à 13.00 heures. Cet horaire peut varier légèrement sur décision de l’autorité communale, notamment en fonction de l’organisation du transport scolaire. |
5° | Les études surveillées sont assurées par le personnel intervenant de l’école, lequel peut, selon les besoins, être assisté par le personnel éducatif de la structure d’éducation et d’accueil. |
6° | Les après-midis, un accueil facultatif est organisé pour le groupe A et pour le groupe B. |
Le collège des bourgmestre et échevins délibère sur la modification de l’organisation scolaire de l’année scolaire 2019/2020 comprenant le plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental, préparé par le président du comité d’école et le chargé de direction du service d’éducation et d’accueil, sous la régie du directeur de région et de l’agent régional, et suivant les principes fixés à l’alinéa 1er. Il transmet la modification de l’organisation scolaire pour approbation au ministre.
Au vu de la situation exceptionnelle et uniquement durant la période susmentionnée, le contingent peut être dépassé.
Art. 2.
Par dérogation à l’article 68 de la même loi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prise en charge en alternance des élèves de l’enseignement fondamental jusqu’au 15 juillet 2020 et de l’accueil extrascolaire des enfants et pour les besoins de la coopération entre le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et le personnel d’encadrement des enfants en dehors des heures de classe, ainsi que pour les besoins de l’encadrement des enfants dans la prise en charge en alternance des élèves :
1° | Le bénéfice de l’article 5 de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques est étendu à tous les membres du personnel intervenant dans la mise en œuvre de la prise en charge en alternance des élèves. |
2° | Pour les besoins de l’application de la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, les membres du personnel du service d’éducation et d’accueil mis à la disposition de l’encadrement des enfants dans la prise en charge en alternance des élèves sont investis d’une mission de surveillance des élèves lorsqu’ils interviennent à l’école. Il en est de même du personnel enseignant intervenant au service d’éducation et d’accueil. |
Art. 3.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch | Château de Berg, le 20 juin 2020. Henri |
Doc. parl. 7591 ; sess. ord. 2019-2020. |