Loi du 20 juin 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime temporaire d’aide de minimis en faveur de certaines entreprises commerciales et artisanales dans le cadre de la pandémie du Covid-19.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 20 juin 2020 et celle du Conseil d’État du 20 juin 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
(1)
L’État, représenté par le ministre les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer une indemnité d’urgence certifiée appelée par la suite « indemnité », aux entreprises commerciales ou artisanales exploitées à titre principal :1° | qui avaient été obligées de fermer leurs établissements ou d’arrêter leurs activités en application du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et n’avaient pas été autorisées à reprendre leurs activités à la date du 24 avril 2020 ; |
2° | qui avaient été obligées de fermer leurs établissements ou d’arrêter leurs activités en application du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et avaient autorisées à reprendre leurs activités à la date du 24 avril 2020, pour autant qu’elles aient subi une perte du chiffre d’affaires d’au moins 50 pour cent durant la période comprise entre le 15 avril 2020 et le 15 mai 2020 ; |
3° | qui n’avaient pas été obligées de fermer leurs établissements ou d’arrêter leurs activités en application du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 pour autant qu’elles aient subi une perte du chiffre d’affaires d’au moins 50 pour cent durant la période comprise entre le 15 avril 2020 et le 15 mai 2020. La perte du chiffre d’affaires visée à l’alinéa 1er, points 2° et 3°, est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées après le 15 avril 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 17 mars 2020. |
(2)
Ne sont pas visées au paragraphe 1er, points 1° et 2°, les entreprises qui ont été sanctionnées en application de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Seule la sanction ayant acquis force de chose décidée ou jugée est prise en considération pour l’application de cette exclusion.(3)
Sont exclus du champ d’application de la présente loi :1° | les entreprises relevant des secteurs mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis et les aides visées à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi précitée du 20 décembre 2019. Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis et dans un ou plusieurs des secteurs d’activités entrant dans le champ d’application de la présente loi, seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts. |
2° | les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. |
Art. 2.
L’indemnité ne peut être accordée aux entreprises visées à l’article 1er que pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° | elles disposent d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; |
2° | si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; |
3° | elles ont un chiffre d’affaires annuel qui est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. |
Art. 3.
(1)
L’indemnité prend la forme d’une subvention en capital forfaitaire unique par entreprise unique telle que définie à l’article 2, point 2°, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis.(2)
Le montant de l’indemnité est fixé à :1° | 5 000 euros pour la microentreprise telle que définie à l’article 2, point 17°, de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises ; |
2° | 12 500 euros pour l’entreprise qui occupe entre dix et vingt personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 4 000 000 euros. |
(3)
L’indemnité est exempte d’impôts.Art. 4.
Une demande d’indemnité doit être soumise au ministre sous forme écrite pour le 15 juillet 2020 au plus tard et contenir toutes les informations suivantes :
1° | le nom et la taille de l’entreprise requérante ; |
2° | les éventuelles relations formant une entreprise unique au sens de l’article 2, point 2°, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis ; |
3° | une attestation de l’absence de condamnation visée à l’article 1er, paragraphe 3, point 2 ; |
4° | une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours ; |
5° | le motif de la demande au regard des dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er ; |
6° | une estimation du montant de la perte du chiffre d’affaires lorsque l’entreprise demande une indemnité sur base de l’article 1er, paragraphe 1er, point 2 ou 3. |
Art. 5.
Les dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis sont applicables aux indemnités accordées en vertu de la présente loi.
L’indemnité peut être cumulée avec d’autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond prévu par l’article 3 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis.
Par dérogation à l’alinéa 2, l’indemnité ne peut être cumulée avec une indemnité allouée sur la base du règlement grand-ducal du 24 avril 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité d’urgence certifiée en faveur des entreprises occupant entre dix et vingt personnes dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ou sur la base du règlement grand-ducal du 24 avril 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité d’urgence certifiée complémentaire en faveur de certaines microentreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19 et portant modification du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité d’urgence certifiée en faveur de certaines microentreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19.
Art. 6.
L’octroi et le versement de l’indemnité se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.
Art. 7.
Le bénéficiaire doit rembourser l’indemnité lorsque, après son octroi, une incompatibilité de l’aide de minimis au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, est constatée.
Le bénéficiaire doit rembourser le montant de l’indemnité versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’indemnité.
Art. 8.
Les personnes qui ont obtenu l’indemnité sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l’indemnité.
Art. 9.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Classes moyennes, Lex Delles | Château de Berg, le 20 juin 2020. Henri |
Doc. parl. 7580 ; sess. ord. 2019-2020. |