Loi du 20 juin 2020 portant introduction d’un congé pour soutien familial dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 2020 et celle du Conseil d’État du 20 juin 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

« service agréé » :
a)tout service de formation, d’emploi ou d’activité de jour pour personnes en situation de handicap ainsi que tout centre psycho-gériatrique pour personnes âgées agréés conformément à l’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
b)tout service comparable à ceux énumérés à la lettre a) agréé par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ;
« ministre » : le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées et la Politique pour personnes âgées dans ses attributions ;
« personne majeure en situation de handicap » : toute personne en situation de handicap, âgée d’au moins dix-huit ans, usager d’un service agréé ;
« personne âgée » : toute personne âgée faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, usager d’un service agréé ;
« salarié » : toute personne engagée par un employeur du secteur privé dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte du livre premier, titre II, du Code du travail ;
« travailleur indépendant » : toute personne qui exerce au Grand-Duché de Luxembourg pour son propre compte une activité professionnelle ressortissant de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce ou de la Chambre d’agriculture ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial ;
« agent public » : les agents de l’État, les agents de la Couronne, de la Chambre des députés, des établissements publics, les agents des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ainsi que les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;
« congé pour soutien familial » : un congé rémunéré pouvant être attribué à un salarié, à un travailleur indépendant ou à un agent public qui s’occupe d’une personne majeure en situation de handicap ou d’une personne âgée dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 suite à la fermeture temporaire d’un service agréé.

Art. 2. Conditions d’obtention du congé pour soutien familial

(1)

Peut prétendre au congé pour soutien familial, le salarié, le travailleur indépendant ou l’agent public lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

le service agréé a procédé à l’arrêt de ses activités ou d’une partie de ses activités dans le contexte de la pandémie Covid-19 ;
le salarié, le travailleur indépendant ou l’agent public s’occupe à domicile de la personne majeure en situation de handicap ou de la personne âgée avec laquelle il réside.

(3)

Le salarié et l’agent public sont obligés, le jour même de leur absence, d’en avertir personnellement ou par personne interposée respectivement l’employeur ou les employeurs, le représentant de celui-ci ou de ceux-ci ou le chef d’administration. Cet avertissement est effectué oralement ou par écrit.

(4)

Le certificat est à transmettre sans délai à l’employeur ou aux employeurs et à la CNS. L’agent public transmet le certificat sans délai au chef d’administration.

Art. 3. Modalités du congé pour soutien familial

(1)

Le congé prend fin si le service agréé notifie au ministre la reprise de ses activités ou d’une partie de ses activités et la disponibilité pour l’usager d’une place dans le service agréé.

(2)

Le congé pour soutien familial peut être fractionné. Plusieurs salariés, travailleurs indépendants ou agents publics ne peuvent pas demander, en même temps, le congé pour s’occuper des mêmes personnes majeures en situation de handicap ou personnes âgées.

(3)

La période du congé pour soutien familial est assimilée à une période d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection au travail relatives à une période d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident sont applicables aux bénéficiaires du congé pour soutien familial.

(4)

Le montant des indemnités pécuniaires payées à titre de congé pour soutien familial est entièrement à charge de l’État.

Par dérogation à l’article 9 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité pécuniaire de maladie est également due pendant les périodes de congé pour soutien familial.

Par dérogation à l’article 54, alinéas 1er et 2, et à l’article 12, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, la Mutualité des employeurs assure également :

le remboursement intégral du salaire et autres avantages, les charges patronales incluses, avancés par l’employeur pour les incapacités de travail concernant le congé pour soutien familial ;
le paiement aux travailleurs indépendants du montant intégral des indemnités pécuniaires dues à titre du congé pour soutien familial pendant la période de suspension prévue à l’article 12, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale.

Art. 4. Protection contre le licenciement abusif du salarié

Toutefois, les dispositions de l’alinéa 1er cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si le certificat visé à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 2, n’est pas présenté. Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont pas non plus applicables si l’avertissement, sinon la présentation du certificat visé à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 2, sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable.

(2)

Les dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également applicables les dispositions de l’article L. 125-1 et de l’article L. 121-5, paragraphe 2, alinéa 4, du Code du travail.

(3)

La résiliation du contrat de travail effectuée en violation des dispositions des paragraphes 1er et 2 est abusive.

(4)

L’article L.121-6, paragraphe 3, alinéa 2, du Code du travail n’est pas applicable au congé pour soutien familial pour autant qu’il prévoit, au profit du salarié, le maintien intégral de son traitement pour la fraction du mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents.

Art. 5. Voies de recours

Tout litige relatif au congé pour soutien familial relevant d’un contrat de travail entre un employeur et son salarié relève de la compétence des tribunaux du travail.

Art. 6. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et cesse ses effets cinq mois après son entrée en vigueur.

Le Ministre de la Famille
et de l’Intégration,

Corinne Cahen

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Dan Kersch

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Château de Berg, le 20 juin 2020.

Henri

Doc. parl. 7608 ; sess. ord. 2019-2020.