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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 25/11/2020 : Loi du 20 juin 2020 portant 

1° prorogation de mesures concernant 

- la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, 

- certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, 

- la suspension des délais en matière juridictionnelle, et 

- d’autres modalités procédurales, 

2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, 

3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et 

4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.


Chapitre 1er   Tenue d’audiences publiques devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite et adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales
Section 1è re   Dérogations aux règles procédurales devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite
Section 2   Champ d’application des dérogations aux règles procédurales devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite
Section 3   Règles applicables à certaines requêtes en référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires introduites pendant l’état de crise auprès du juge aux affaires familiales et aux mesures provisoires ordonnées
Chapitre 2   Adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales
Chapitre 3   Dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat
Chapitre 4   Dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat
Chapitre 5   Disposition modificative
Chapitre 6   Entrée en vigueur

Chapitre 1er 

- Tenue d’audiences publiques devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite et adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales

Section 1ère 

- Dérogations aux règles procédurales devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite

Art. 1er.

Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans parution des mandataires des parties et avec l’accord de ces derniers.

Art. 2.

(1)

Les affaires pendantes devant la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et les juridictions judiciaires siégeant en matière civile et commerciale, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans parution des mandataires des parties et avec l’accord de ces derniers.

(2)

Pour les besoins de l’application de la procédure prévue aux articles 191 à 228 du
Nouveau Code de procédure civile, les règles suivantes s’appliquent :

au plus tard quarante-huit heures avant l’audience fixée pour les plaidoiries, la juridiction saisie informe les mandataires des parties par la voie électronique de la composition du siège ;
au plus tard quarante-huit heures avant l’audience fixée pour les plaidoiries, les mandataires des parties font connaître par écrit, y compris la voie électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Dans ce cas, les plaidoiries sont remises à horaire fixe ;
à défaut d’avoir sollicité d’être entendus en leurs plaidoiries, les mandataires des parties déposent leurs fardes de procédure au greffe de la juridiction saisie au plus tard le jour des plaidoiries. Ils sont de ce fait réputés avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et ils sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin ;
par dérogation à l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, aucun rapport n’est fait ;
par dérogation à l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile, l’audience de plaidoiries est toujours tenue par le président du siège seul, sinon par le magistrat par lui délégué seul, à charge pour lui de rendre compte à la juridiction saisie dans son délibéré. À l’issue de l’audience, les mandataires des parties sont informés par la voie électronique de la composition de la juridiction et de la date du prononcé.

En complément des communications par la voie électronique visées aux points 1° et 5°, le greffe adresse aux mandataires des parties une copie de cette communication par écrit.

Les mêmes règles dérogatoires s’appliquent à la procédure en instance d’appel telle que régie par les articles 598 à 611 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 3.

Le dépôt au greffe des pièces et mémoires visés aux articles 10, 16, 17, 43 et 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et les déclarations prévues aux articles 417 et 418 du Code de procédure pénale peuvent se faire par tous les moyens écrits, y compris la voie électronique, à l’adresse déterminée par la Cour de cassation.

Par dérogation aux articles 18 et 46 de la loi précitée du 18 février 1885, la désignation de la composition de la Cour de cassation, la nomination du rapporteur et la fixation de la date à laquelle l’affaire sera prise en délibéré seront faites par note du président de la Cour de cassation ou du magistrat qui le remplace et seront communiquées aux mandataires des parties et au ministère public par la voie écrite, y compris par la voie électronique.

Section 2 

- Champ d’application des dérogations aux règles procédurales devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite

Art. 4.

Les articles 1er à 3 sont applicables à partir de la fin de l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, ci-après « état de crise », jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Section 3 

- Règles applicables à certaines requêtes en référé exceptionnel en obtention de mesures provisoires introduites pendant l’état de crise auprès du juge aux affaires familiales et aux mesures provisoires ordonnées

Art. 5.

Les requêtes introduites pendant l’état de crise sur base de l’article 4 du règlement grand-ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite et portant adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, qui sont pendantes devant le juge aux affaires familiales après la fin de l’état de crise restent soumises aux dispositions en vigueur au moment de leur introduction.

Il en va de même pour la procédure d’appel contre les ordonnances adoptées sur requête introduite au titre de l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 17 avril 2020.

Chapitre 2 

- Adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales

Art. 6.

Les délais, légaux ou conventionnels, qui gouvernent l’introduction des procédures en première instance devant les juridictions judiciaires, administratives et militaires, y compris les délais de prescription extinctive, les délais préfix, de forclusion ou de déchéance ainsi que les délais qui gouvernent l’introduction des recours gracieux sont prorogés comme suit :

les délais venant à échéance pendant l’état de crise sont reportés de deux mois à compter de la date de la fin de l’état de crise ;
les délais venant à échéance dans le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, sont reportés d’un mois à compter de leur date d’échéance.

Art. 7.

Les demandes de déroger à la suspension des délais introduites pendant l’état de crise sur base de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales qui sont pendantes après la fin de l’état de crise restent soumises aux dispositions en vigueur au moment de leur introduction.

Art. 8.

Sont suspendus pendant un mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi : 

les déguerpissements ordonnés en matière de bail à usage d’habitation et de bail à usage commerciale et
les déguerpissements pris en vertu de l’article 253 du Code civil et de l’article 1007-45 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 9.

Sont suspendus :

pendant un mois à compter de la date de la fin de l’état de crise le délai prescrit à l’article 55 du Code civil ;

pendant deux mois à compter de la date de la fin de l’état de crise les délais prescrits aux articles 810, 811, 814 à 816, 827 à 833, 835, 840, 841, 844 à 846, 850, 853 à 855, 865, 866, 868, 872, 873, 879 et 885 du Nouveau Code de procédure civile ;

jusqu’au 30 juin 2021 inclus le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce.

Chapitre 3 

- Dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat

Art. 10.

Par dérogation à l’article 83, alinéa 1er, de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, l’assemblée générale annuelle de l’année 2020 se tient au cours du mois de septembre 2020.

Art. 11.

Par dérogation aux articles 74 à 76 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, les mandats actuels des membres de la chambre des notaires , dont les mandats de président, de secrétaire et de trésorier, sont prorogés jusqu’au 30 septembre 2020 inclus.

Les membres élus entrent en fonction le 1er octobre 2020.

Chapitre 4 

- Dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat

Art. 12.

Par dérogation à l’article 15 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, la prochaine assemblée générale annuelle se tient au cours du mois de septembre 2020.

Art. 13.

Par dérogation à l’article 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat :

les mandats actuels de bâtonnier, de bâtonnier sortant, de vice-bâtonnier et de membre du Conseil de l’ordre sont prorogés jusqu’au jour de l’assemblée générale élisant leurs successeurs ;
le mandat des membres du Conseil de l’ordre à élire lors de l’assemblée générale visée au point 1° commence à courir le premier jour suivant cette assemblée générale et expire le 15 septembre 2022.

Chapitre 5 

- Disposition modificative

Art. 14.

À l’article 89, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, le nombre  « 2020 »  est remplacé par le nombre  « 2021 » .