Loi du 18 juin 2020 portant modification de

la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ;
la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.


Chapitre 1er 

Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD)

Chapitre 2 

Modification de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA

Chapitre 3 

Mise en vigueur

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2020 et celle du Conseil d’État du 16 juin 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er 

-Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD)

Art. 1er.

L’article 2 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est complété comme suit :

« Elles n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations. Elles sont tenues de conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d’assurer l’exécution des procédures de déclaration et de diligence raisonnable pendant dix ans après la fin de l’année civile durant laquelle elles sont tenues de communiquer les informations visées au paragraphe 2. Elles doivent mettre en place des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques pour assurer l’exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui leur incombent en vertu de la présente loi. Ces politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et la taille des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises. » ;

Le paragraphe 2 est complété comme suit :

« En l’absence de Comptes déclarables, les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent un message à valeur zéro. » ;

Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :

« (3)

Les informations ou, selon le cas, le message à valeur zéro sont à fournir, annuellement, dans la forme prescrite jusqu’au 30 juin suivant la fin de l’année civile à laquelle les informations ou le message à valeur zéro se rapportent. ».

Art. 2.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :

« (1)

Sans préjudice du paragraphe 2, une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d’un montant forfaitaire de 10 000 euros lorsqu’elle n’a communiqué ni d’informations ni de message à valeur zéro dans le délai légal de communication. » ;

Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :

« (2)

Une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d’un maximum de 250 000 euros lorsqu’il s’avère, à la suite d’un contrôle, qu’elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, à l’exception des obligations prévues à l’article 5. Au cas où l’Institution financière déclarante luxembourgeoise n’a communiqué aucune information relative à des Comptes déclarables ou que les montants communiqués relatifs à des Comptes déclarables sont inférieurs aux montants qui auraient dû être communiqués, l’amende peut être augmentée par un montant maximum de 0,5 pour cent des montants qui n’ont pas été communiqués au titre des Comptes déclarables concernés. ».

Art. 3.

L’article 5, paragraphe 1er, dernière phrase de la même loi est remplacé par le libellé suivant :

« Les informations reçues des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la présente loi. ».

Art. 4.

L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :

« (1)

Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, l’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui incombent aux Institutions financières déclarantes luxembourgeoises en vertu de la présente loi, à l’exception des obligations prévues à l’article 5. Toutes les informations recueillies lors d’un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application de la présente loi. » ;

L’article 6 est complété par un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante :

« (4)

L’Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux registres des actions engagées et des éléments probants, et aux politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques visés à l’article 2, paragraphe 1er. » ;

L’article 6 est complété par un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante :

« (5)

Les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’Institution financière déclarante luxembourgeoise est tenue de communiquer les informations visées à l’article 2, paragraphe 2. ».

Chapitre 2 

-Modification de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA

Art. 5.

L’article 2 de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est complété comme suit :

« En l’absence de Comptes américains à déclarer, les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent un message à valeur zéro. » ;

Au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

« Elle n’adopte pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations. Elle est tenue de conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d’assurer l’exécution des procédures de déclaration et de diligence raisonnable pendant dix ans après la fin de l’année civile durant laquelle elle est tenue de communiquer les informations visées au paragraphe 1er. Elle doit mettre en place des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques pour assurer l’exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui lui incombent en vertu de la présente loi. Ces politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et la taille de l’Institution financière déclarante luxembourgeoise. » ;

Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant :

« (4)

Les informations ou, selon le cas, le message à valeur zéro sont à fournir, annuellement, dans la forme prescrite jusqu’au 30 juin après la fin de l’année civile à laquelle les informations ou le message à valeur zéro font référence. » ;

Le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par le libellé suivant :

« (5)

Sans préjudice de l’alinéa 2, une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d’un montant forfaitaire de 10 000 euros lorsqu’elle n’a communiqué ni d’informations ni de message à valeur zéro dans le délai légal de communication. » ;

Le paragraphe 5, alinéa 2, est remplacé par le libellé suivant :

« Une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d’un maximum de 250 000 euros lorsqu’il s’avère, à la suite d’un contrôle, qu’elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, à l’exception des obligations prévues à l’article 3. Au cas où l’Institution financière déclarante luxembourgeoise n’a communiqué aucune information relative à des Comptes déclarables ou que les montants communiqués relatifs à des Comptes déclarables sont inférieurs aux montants qui auraient dû être communiqués, l’amende peut être augmentée par un montant maximum de 0,5 pour cent des montants qui n’ont pas été communiqués au titre des Comptes déclarables concernés. ».

Art. 6.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est remplacé par le libellé suivant :

« (1)

Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, l’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui incombent aux Institutions financières déclarantes luxembourgeoises en vertu de la présente loi, à l’exception des obligations prévues à l’article 3. Toutes les informations recueillies lors d’un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application de l’Accord. » ;

L’article 4 est complété par un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :

« (3)

L’Administration des contributions directes a accès, sur demande, aux registres des actions engagées et des éléments probants, et aux politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques visés à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 2. » ;

L’article 4 est complété par un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante :

« (4)

Les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’Institution financière déclarante est tenue de communiquer les informations visées à l’article 2, paragraphe 1er. ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 18 juin 2020.

Henri

Doc. parl 7527 ; sess. ord. 2019-2020.