Loi du 29 mai 2020 portant dérogation à certaines dispositions légales applicables aux fonctionnaires et employés de l’État et aux fonctionnaires et employés communaux en relation avec l’état de crise sanitaire liée au Covid-19.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2020 et celle du Conseil d’État du 19 mai 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Pour les fonctionnaires et employés de l’État et les fonctionnaires et employés communaux, engagés sur base de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l’examen médical d’embauche est effectué dans les deux premiers mois suivant la fin de la période de l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
En cas de déclaration d’inaptitude au poste de travail, le stage, le service provisoire ou le contrat de travail sont résiliés de plein droit.
Art. 2.
Pour les personnes bénéficiant d’une préretraite au sens de l’article 35 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et qui ont été engagées sur base de l’article 33 de la loi précitée du 25 mars 2015, en application de l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le contrat de travail à durée déterminée ainsi conclu et qui est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi continue à produire ses effets jusqu’à son terme.
Art. 3.
Pour les employés de l’État engagés en application du règlement grand-ducal du 27 mars 2020 portant dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, le contrat de travail à durée déterminée ainsi conclu et qui est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi continue à produire ses effets jusqu’à son terme.
Art. 4.
(1)
Les fonctionnaires de l’État qui, en raison de l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ne peuvent pas être nommés au terme de leur stage en raison du fait que leur formation, leur examen de fin de stage ou leur entretien d’appréciation ne peuvent pas être organisés, sont nommés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils auront rempli toutes les conditions de nomination.Dans ce cas, la nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du stage initialement déterminée. Le présent alinéa s’applique uniquement au fonctionnaire qui a réussi l’examen de fin de stage lors de la première session d’examen organisée après la fin de l’état de crise.
Pour le fonctionnaire qui, suite à un échec à la première session d’examen organisée après la fin de l’état de crise, réussit son examen lors de la session d’examen subséquente, la nomination est considérée comme étant survenue le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la première session précitée a eu lieu.
(2)
Les fonctionnaires de l’État qui, en raison de l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ne peuvent pas bénéficier d’un avancement en grade en raison du fait que l’examen de promotion ou la formation y relative ne peuvent pas être organisés, bénéficient de l’avancement en grade à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils auront rempli toutes les conditions d’avancement.Dans ce cas, l’avancement en grade est considéré comme étant survenu le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d’avancement auraient initialement été remplies. Le présent alinéa s’applique uniquement au fonctionnaire qui réussit l’examen de promotion lors de la première session d’examen organisée après la fin de l’état de crise.
(3)
Les employés de l’État qui, en raison de l’état de crise, tel que déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ne peuvent pas bénéficier d’un avancement en grade en raison du fait que l’examen de carrière ou la formation y relative ne peuvent pas être organisés, bénéficient de l’avancement en grade à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils auront rempli toutes les conditions d’avancement.Dans ce cas, l’avancement en grade est considéré comme étant survenu le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d’avancement auraient initialement été remplies. Le présent alinéa s’applique uniquement à l’employé qui a réussi l’examen de carrière lors de la première session d’examen organisée après la fin de l’état de crise.
(4)
Le présent article s’applique également aux fonctionnaires et employés communaux. À cette fin, le terme « nommés » s’entend comme « nommés définitivement », le terme « stage » s’entend comme « service provisoire », les termes « examen de fin de stage » s’entendent comme « examen d’admission définitive » et le terme « nomination » s’entend comme « nomination définitive ».Art. 5.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique, Marc Hansen | Château de Berg, le 29 mai 2020. Henri |
Doc. parl. 7557 ; sess. ord. 2019-2020. |