Loi du 22 mai 2020 portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes consolidés et des rapports y afférents durant l’état de crise.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2020 et celle du Conseil d’État du 19 mai 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sont prorogés de 3 mois :

le délai de dépôt des comptes annuels et du solde des comptes repris au plan comptable normalisé auprès du registre de commerce et des sociétés visé à l’article 75, alinéa 1er, de la loi précitée du 19 décembre 2002 ;
le délai de publication des comptes annuels ainsi que des rapports y afférents au Recueil électronique des sociétés et associations visé à l’article 79, paragraphe 1er, de la loi précitée du 19 décembre 2002 ;
le délai de publication du rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements au Recueil électronique des sociétés et associations visé à l’article 72septies de la loi précitée du 19 décembre 2002.

Art. 2.

Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sont prorogés de 3 mois :

la publicité des comptes consolidés et des rapports y afférents prévue à l’article 1770-1, paragraphe 1er, de la loi précitée du 10 août 1915 ;
le délai de publication du rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements au Recueil électronique des sociétés et associations visé à l’article 1760-4 de la loi précitée du 10 août 1915.

Art. 3.

L’assemblée générale annuelle des entreprises visées à l’article 8 du Code de commerce peut être convoquée à une date qui se situe dans une période de neuf mois après la fin de son exercice.

Art. 4.

Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le délai visé à l’article 1500-2, point 2°, est prorogé de trois mois.

Art. 5.

La présente loi ne s’applique qu’aux comptes annuels, aux comptes consolidés ainsi qu’aux rapports y afférents et aux assemblées générales se rapportant à un exercice clôturé à la date de fin de l’état de crise tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et dont les délais de dépôt et de publication ou de tenue n’étaient pas échus au 18 mars 2020.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice,

Sam Tanson

Château de Berg, le 22 mai 2020.

Henri

Doc. parl. 7541 ; sess. ord. 2019-2020.