Loi du 12 mai 2020 portant prorogation de certains délais prévus dans les lois sectorielles du secteur financier durant l’état de crise.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 2020 et celle du Conseil d’État du 12 mai 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Par dérogation à l’article 71, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, le délai de publication des comptes annuels ainsi que des rapports y afférents au Recueil électronique des sociétés et associations visé audit article est prorogé de trois mois.
Art. 2.
Par dérogation à l’article 87 de la loi coordonnée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances, le délai de publication des comptes annuels ainsi que des rapports y afférents au Recueil électronique des sociétés et associations visé audit article est prorogé de trois mois.
Art. 3.
Par dérogation à l’article 50 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu ; - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les délais de publication du rapport annuel et du rapport semestriel découlant dudit article sont prorogés de trois mois.
Art. 4.
Par dérogation à l’article 23, paragraphe 2, de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR), le délai de mise à disposition des investisseurs du rapport annuel assorti de l’attestation du réviseur d’entreprises visé audit article est prorogé de trois mois pour les sociétés d’investissement en capital à risque ne relevant pas de la partie II de ladite loi.
Art. 5.
Par dérogation à l’article 87 de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, le délai pour l’établissement des comptes annuels ainsi que des rapports y afférents visé audit article est prorogé de trois mois.
Art. 6.
Par dérogation à l’article 52, paragraphe 2, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, le délai de mise à disposition des investisseurs du rapport annuel visé audit article est prorogé de trois mois pour les fonds d’investissement spécialisés ne relevant pas de la partie II de ladite loi.
Art. 7.
Par dérogation à l’article 150, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le délai de publication du rapport semestriel visé audit article est prorogé de trois mois.
Art. 8.
La présente loi s’applique uniquement aux documents visés aux articles 1er à 7 dont les délais n’étaient pas échus au 18 mars 2020 et se rapportant à une période clôturée à la date de fin de l’état de crise tel que prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Les mesures introduites par la présente loi s’appliquent également aux délais venant à échéance entre le 18 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 9.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Château de Berg, le 12 mai 2020. Henri |
Doc. parl. 7540 ; sess. ord. 2019-2020. |