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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 26/02/2021 : Loi du 12 mai 2020 portant adaptation de certains délais en matière fiscale, financière et budgétaire dans le contexte de l’état de crise.

Art. 1er.

(2)

Concernant l’année d’imposition 2019, le délai de soumission de la demande conjointe non révocable prévu par l’article 3ter, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixé au 30 juin 2020, et le délai de révocation ou de modification prévu par l’article 3ter, alinéa 1er, troisième phrase de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixé au 30 juin 2020.

(3)

Concernant l’année d’imposition 2019, le délai de soumission de la demande conjointe prévu à l’article 157ter, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixé au 30 juin 2020.

Art. 1bis.

(1)

Concernant l’année d’imposition 2020, le délai de soumission de la demande conjointe non révocable prévu à l’article 3bis, alinéa 5, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixé au 30 juin 2021.

(2)

Concernant l’année d’imposition 2020, le délai de soumission de la demande conjointe non révocable prévu par l’article 3ter, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixé au 30 juin 2021, et le délai de révocation ou de modification prévu par l’article 3ter, alinéa 1er, troisième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixé au 30 juin 2021.

(3)

Concernant l’année d’imposition 2020, le délai de soumission de la demande conjointe prévu à l’article 157ter, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixé au 30 juin 2021.

Art. 2.

Art. 2bis.

Concernant les revenus attribués au titre de l’année 2020, le délai d’exercice de l’option pour le prélèvement libératoire par le bénéficiaire effectif prévu par l’article 6bis, paragraphe 2, deuxième tiret, de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière est fixé au 30 juin 2021.

Art. 3.

(1)

Concernant les déclarations pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques, pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial de l’année 2019, le délai de dépôt prévu au paragraphe 167, alinéa 3, première phrase, de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») est fixé à la fin du mois de juin 2020.

(2)

Concernant les déclarations pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques et pour l’impôt commercial des personnes physiques de l’année 2019, le délai visé par le paragraphe 167, alinéa 4, dernière phrase, de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») au-delà duquel une prolongation du délai de dépôt de ces déclarations n’est pas permise, est étendu jusqu’au 31 mars 2021.

(3)

Les délais relatifs à la réclamation, au sens du paragraphe 228 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), sont suspendus du 18 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020. 

(4)

Les délais relatifs au recours hiérarchique formel, au sens du paragraphe 237 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), sont suspendus du 18 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020.

Art. 3bis.

(1)

Concernant les déclarations pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques, pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial de l’année 2020, le délai de dépôt prévu au paragraphe 167, alinéa 3, première phrase, de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») est fixé à la fin du mois de juin 2021.

(2)

Concernant les déclarations pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques et pour l’impôt commercial des personnes physiques de l’année 2020, le délai visé par le paragraphe 167, alinéa 4, dernière phrase, de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») au-delà duquel une prolongation du délai de dépôt de ces déclarations n’est pas permise, est étendu jusqu’au 31 décembre 2021.

Art. 4.

(1)

Le délai de prescription des créances du Trésor ainsi que de toutes les créances dont le recouvrement est confié au receveur de l’Administration des contributions directes qui expire jusqu’au 31 décembre 2020 inclus est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021.

(2)

Le paragraphe 1er s’applique également à toutes les créances qui sont confiées au Grand-Duché de Luxembourg en tant qu’État requis sur base de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ainsi que sur base d’une convention bilatérale ou multilatérale prévoyant une assistance au recouvrement.

(3)

Les privilèges et garanties prévus par les dispositions de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes dont les effets cessent le 31 décembre 2020 sont prorogés au 31 décembre 2021.

(4)

Le délai de prescription prévu par le paragraphe 144 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») pour les créances d’impôt foncier qui expire au 31 décembre 2020 est prorogé au 31 décembre 2021.

Art. 5.

Art. 6.

Le délai de soixante jours prévu à l’article 4 de la loi modifiée du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire est porté à cent vingt jours.

Art. 7.

Art. 8.

(1)

Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 5, de la
loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie (2015), le comité directeur adresse au Gouvernement en conseil, pour le 30 septembre 2020 au plus tard, un rapport sur les activités au cours du premier semestre et la situation financière du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg à la fin du premier semestre.

(2)

Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie (2015), les nominations des membres du comité directeur intervenues avec effet au 1er juin 2015 sont prolongées jusqu’au 31 octobre 2020.

Art. 9.

(1)

Par dérogation à l’article 11 de la
loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État, le projet de loi portant règlement du compte général de l’exercice 2019 est déposé à la Chambre des députés avant le 30 septembre 2020 au plus tard et transmis à la Cour des comptes.

(2)

Par dérogation à l’article 12 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État, la Cour des comptes communique ses observations relatives au compte général de l’exercice 2019 à la Chambre des députés pour le 30 novembre 2020 au plus tard.

(3)

Par dérogation à l’article 58, paragraphe 2, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État, le contrôleur financier accorde ou refuse son visa respectivement dans un délai maximal de vingt jours ouvrables à partir du jour de la réception de la proposition d’engagement et dans un délai maximal de seize jours ouvrables à partir de la réception de l’ordonnance de paiement.

(4)

Par dérogation à l’article 59 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État, lorsqu’en cas de refus de visa, l’ordonnateur maintient respectivement la proposition d’engagement ou l’ordonnance de paiement, il transmet ses observations au contrôleur financier qui accorde ou refuse son visa dans un délai maximum de douze jours ouvrables à partir du jour de la réception de ces observations.

Art. 10.

Par dérogation à l’article 41, paragraphe 2, de la loi du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg, l’ODL dispose d’un délai de douze mois, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg, pour reprendre les contrats de travail des membres du personnel de la Chambre de commerce visés à l’article 41, paragraphe 1er, de la loi précitée.

Art. 11.

(2)

Les délais tels que prorogés à l’article 9, paragraphes 3 et 4, sont applicables pendant l’état de crise prorogé par la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Art. 12.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.