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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 01/06/2021 : Loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19.


Chapitre I. Aide sous forme de garantie sur les prêts contractés par les entreprises auprès des établissements de crédit
Chapitre II. Disposition finale

Chapitre I.

-Aide sous forme de garantie sur les prêts contractés par les entreprises auprès des établissements de crédit

Art.1er. Champ d’application

(1)

L’État met en place un régime de garantie sur les prêts accordés par les établissements de crédit, entre le 18 mars 2020 et le 30 décembre 2021 , en faveur des entreprises qui se trouvent en difficulté financière temporaire suite à la pandémie du Covid-19, selon les conditions définies par la présente loi.

(2)

Sont exclues du champ d’application du présent chapitre les entreprises et aides suivantes :

les sociétés dont l’activité principale consiste dans la promotion, la détention, la location et le négoce d’immeubles ;
les sociétés dont l’activité principale est la détention de participations dans d’autres sociétés ;
les aides en faveur des entreprises qui étaient en difficulté avant le 1er janvier 2020 conformément au paragraphe 18, article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.

Art. 2. Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

« entreprise » : a) l’entreprise commerciale, artisanale ou industrielle disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
b)la personne physique ou morale établie au Luxembourg qui exerce à titre principal et d’une façon indépendante une des activités visées à l’article 91, alinéa 1er, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
« établissement de crédit » : tout établissement de crédit de droit luxembourgeois au sens de l’article 1er, point 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
« grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;
« moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;
« petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;
« prêt » : toute ligne de crédit, crédit d’investissement ou facilité de caisse ;

Art. 3. Critère d’éligibilité et modalités de la garantie

(1)

L’État accorde une garantie sur les prêts accordés par des établissements de crédit, entre le 18 mars 2020 et le 30 décembre 2021 , en faveur des entreprises qui se trouvent en difficulté financière temporaire suite à la pandémie du Covid-19, selon les conditions définies ci-dessous.

(2)

La garantie porte sur des prêts ayant une durée maximale de six années.

(3)

Le montant maximal des prêts éligibles à la garantie pourra représenter jusqu’à 25 % du chiffre d’affaires de l’entreprise bénéficiaire réalisé sur l’année 2019, ou, à défaut, la dernière année disponible.

Pour les jeunes entreprises innovantes, telles que définies à l’article 8 de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation, le montant maximal des prêts éligibles ne peut dépasser le double du coût salarial annuel total de l’entreprise bénéficiaire, y inclus les charges sociales ainsi que le coût du personnel travaillant sur le site de l’entreprise mais considéré officiellement comme des sous-traitants, pour l’exercice fiscal 2019 ou pour le dernier exercice fiscal disponible. Dans le cas des entreprises créées après le 31 décembre 2019, le montant maximal du solde restant dû du crédit ne doit pas dépasser le coût salarial annuel estimé pour les deux premières années d’activité.

(4)

Le contrat de prêt doit prévoir que son remboursement soit immédiatement exigible en cas de détection, postérieurement à l’octroi du prêt, du non-respect du cahier des charges constituées de l’ensemble des conditions visées dans le présent chapitre, notamment en raison de la fourniture, par l’emprunteur, d’une information intentionnellement erronée à l’établissement de crédit ou à la Trésorerie de l’État.

(5)

La garantie de l’État couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu’à déchéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un évènement de crédit. Ce pourcentage est fixé à 85 % de la part du montant des prêts éligibles pendant toute la période de contrat du prêt, sous réserve que les pertes soient réparties proportionnellement et sous les mêmes conditions entre l’État et l’établissement de crédit.

(6)

Si le montant du prêt diminue au fil du temps, le montant de la garantie doit diminuer proportionnellement.

(7)

Le montant indemnisable, auquel s’applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l’État au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échant, postérieurement à l’exercice par l’établissement de crédit de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires, dans la mesure où elles auront pu normalement s’exercer, et à défaut, l’assignation auprès de la juridiction compétente en vue de l’ouverture d’une procédure collective, faisant suite à un évènement de crédit.

(8)

Pour le calcul de ce montant indemnisable :

dans le cadre d’une restructuration, dans un cadre judiciaire ou amiable, de la créance garantie donnant lieu à une perte actuarielle, il est tenu compte, le cas échéant, de la valeur des créances détenues par l’établissement de crédit postérieurement à la restructuration de la créance ;
dans le cadre d’une procédure collective, le montant indemnisable est calculé à la clôture de ladite procédure en déduisant les sommes recouvrées par l’établissement de crédit.

En cas de survenance d’un évènement de crédit dans les deux mois suivant le décaissement du prêt, la garantie de l’État ne peut pas être mise en jeu.

(9)

La garantie est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt qu’elle couvre.

Pour les petites et moyennes entreprises, la prime de garantie est fixée à :

25 points de base pour une maturité maximale d’un an ;
50 points de base pour une maturité maximale de trois ans ;
100 points de base pour une maturité maximale de six ans.

Pour les grandes entreprises, la prime de garanties est fixée à :

50 points de base pour une maturité maximale d’un an ;
100 points de base pour une maturité maximale de trois ans ;
200 points de base pour une maturité maximale de six ans.

Les commissions de garantie, supportées par l’emprunteur, sont perçues pour la quotité garantie par la Trésorerie de l’État auprès de l’établissement prêteur, une première fois à l’octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l’exercice par l’emprunteur d’une éventuelle clause permettant d’amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d’années, dans la limite d’une durée totale de six ans.

(10)

L’établissement de crédit doit démontrer, en cas de demande de mise en jeu de la garantie, qu’après l’octroi du prêt couvert par cette garantie, le niveau des concours qu’il détenait vis-à-vis de l’emprunteur était supérieur au niveau des concours qu’il apportait à ce dernier à la date du 18 mars 2020, corrigé des réductions intervenues entre ces deux dates et résultant de l’échéancier contractuel antérieur au 18 mars 2020 ou d’une décision de l’emprunteur.

Art. 4. Modalités d’octroi

(1)

L’établissement de crédit qui souhaite faire bénéficier un prêt de la garantie de l’État notifie à la Trésorerie de l’État, l’octroi de ce crédit prêt via un système unique dédié que met à disposition de l’établissement de crédit la Trésorerie de l’État dans le cadre d’une convention à conclure entre ces derniers.

(2)

Pour les besoins de cette notification, les établissements de crédit, dans les conditions particulières relatives aux prêts qui bénéficient de la garantie de l’État, peuvent demander une dérogation à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(3)

Les établissements de crédit ont l’obligation d’informer au préalable les entreprises auxquelles ils accordent des prêts du traitement des données à caractère personnel les concernant qui sera opéré par la Trésorerie de l’État dans le cadre de la présente loi et sont tenus de recueillir à cet effet l’accord exprès des entreprises concernées.

(4)

Dans le cas où la Trésorerie de l’État reçoit une notification de plusieurs prêts consentis à une même entreprise dans le cadre de la présente loi , la garantie de l’État est acquise dans l’ordre chronologique d’octroi de ces prêts, et dans la limite que leur montant cumulé reste inférieur au montant maximal des crédits éligibles à la garantie visé à l’article 3.

(5)

La garantie prévue par la présente loi ne peut pas être cumulée pour le même prêt avec d’autres mesures de garantie accordées par l’État, y compris celles tombant sous le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

La garantie prévue par la présente loi peut être cumulée pour différents prêts avec tout autre régime d’aides qui fait l’objet d’une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.2. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que le montant global des prêts par bénéficiaire reste inférieur au plafond fixé dans la section 3.2. de la communication précitée.

(6)

La garantie de l’État doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2021.

Art. 5. Transparence

Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base du présent chapitre est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.

Art. 6. Dispositions financières et budgétaires

(1)

Le budget total des garanties prévues à l’article 3 ne peut dépasser 2,5 milliards d’euros.

(2)

Le ministre ayant le Trésor dans ses attributions est autorisé à émettre au cours de l’année 2020 ou des années subséquentes, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 3 milliards d’euros.

(3)

L’article 5 de la
loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la Trésorerie de l’État, ne s’applique pas aux recettes provenant de l’émission d’un emprunt au titre du présent article.

Art. 7. Sanctions et restitution

(1)

L’entreprise bénéficiaire doit restituer l’aide prévue à l’article 3 lorsqu’après son octroi, une incompatibilité avec la présente loi ou la décision de la Commission déclarant compatible avec le marché intérieur le présent régime d’aide est constatée.

(2)

La restitution implique le remboursement immédiat du prêt, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.

(3)

Seule la Trésorerie de l’État peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues à l’article 3.

Art. 8. Disposition pénale