Loi du 3 avril 2020 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la transposition de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 2 avril 2020 et celle du Conseil d’État du 3 avril 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Après l’article 10bis de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, est inséré un nouvel article 10ter qui prend la teneur suivante :
« | Art. 10ter. 1. Aux fins du présent article, on entend par :
2. L’auteur d’une œuvre ou d’un autre objet ne peut interdire au titre de l’article 1er, paragraphe 1er, de l’article 3, paragraphes 1er à 5, des articles 4, 33 et 67, paragraphe 1er, tout acte nécessaire pour que :
Chaque exemplaire en format accessible doit respecter l’intégrité de l’œuvre ou de l’autre objet, tout en tenant dûment compte des changements nécessaires pour rendre l’œuvre ou l’autre objet accessible dans le format spécial. L’exception prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, n’est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou de l’autre objet et ne causent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire de droits. L’article 71quinquies, alinéas 1er et 3 et l’article 71sexies s’appliquent à l’exception prévue au paragraphe 1er. Toute disposition contractuelle contraire au présent article est nulle et non avenue. 3. Toute entité autorisée sur le territoire luxembourgeois peut accomplir les actes visés au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), pour une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n’importe quel État membre de l’Union européenne.Toute personne bénéficiaire ou toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois peut obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d’une entité autorisée établie dans n’importe quel État membre de l’Union européenne. 4. Toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois accomplissant les actes visés au paragraphe 3 définit et suit ses propres pratiques de manière :
Toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois accomplissant les actes visés au paragraphe 3 fournit, sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations suivantes :
Toute entité autorisée fournit régulièrement et sans demande préalable les informations suivantes au commissaire aux droits d’auteur et droits voisins :
5. Toute entité qui fournit au commissaire aux droits d’auteur et droits voisins les informations visées au paragraphe 4, alinéa 3, est, de plein droit, autorisée à offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot | Château de Berg, le 3 avril 2020. Henri |
Doc. parl. 7352 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 ; Dir. (UE) n° 2017/1564. |