Loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 31 mars 2020 et celle du Conseil d’État du 3 avril 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Champ d’application 

(1)

L’État, représenté par le ministre ayant soit les Classes moyennes, soit l’Économie, soit le Tourisme dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut accorder une aide en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire.

(2)

Sont exclus du champ d’application de la présente loi les secteurs et aides suivants :

les secteurs de la pêche et de l’aquaculture telle que définies dans le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
le secteur de la production primaire de produits agricoles ;
le secteur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles lorsque :
a)le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;
b)l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;
les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ainsi que les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés ;
les aides en faveur des entreprises qui étaient en difficulté avant le 1ier janvier 2020 conformément au paragraphe 18, article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

(3)

Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés au paragraphe 2 et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts.

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

« avance remboursable » : une subvention en capital remboursable en faveur d’une entreprise versée en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de son rétablissement financier ;
« commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ;
« entreprise » : a) l’entreprise commerciale, artisanale ou industrielle disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
b)la personne physique ou morale établie au Luxembourg et qui exerce à titre principal et d’une façon indépendante une des activités visées à l’article 91, alinéa 1er, numéro 1, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
« entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;
b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
c)une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
d)une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ;

« événement imprévisible » : toute circonstance exceptionnelle, ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale ;
« grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« plan de redressement » : un plan décrivant les causes des difficultés financières que connaît l’entreprise, ainsi que les faiblesses spécifiques de cette dernière, et expliquant comment les mesures de redressement envisagées permettent de surmonter les difficultés financières temporaires ;
10°« produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
11°« transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente.

Art. 3. Aide en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire

(1)

Une aide en faveur des entreprises peut être octroyée pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :

un événement imprévisible dont l’impact dommageable sur un certain type d’activité économique au cours d’une période déterminée a été constaté par règlement grand-ducal ;
l’entreprise rencontre des difficultés financières temporaires ;
l’entreprise exerçait son activité économique déjà avant l’événement imprévisible ;
il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible visé au point 1° et les difficultés financières temporaires de l’entreprise.

(2)

Les coûts admissibles sont les frais de personnel et les charges de loyer de l’entreprise pour les mois qui tombent dans la période déterminée par règlement grand-ducal visé à l’article 3, paragraphe 1er, point 1°. Les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé constituent la base pour déterminer les coûts admissibles. Si l’entreprise ne dispose pas de comptes annuels pour le dernier exercice fiscal clôturé, les coûts admissibles peuvent être calculés sur base des données financières disponibles ou, si l’entreprise n’est pas soumise à l’obligation de tenir une comptabilité en partie double, sur base de la dernière déclaration d’impôt.

Sont assimilés aux frais de personnel les revenus payés par une association, une société ou un autre groupement formé par un ou plusieurs indépendants à des personnes exerçant leur activité au sein de cette association, société ou autre groupement en tant qu’indépendant sous condition que la personne concernée soit affiliée en tant que tel suivant les dispositions du Code de la sécurité sociale. Ces frais sont plafonnés à un montant équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum, par personne concernée.

Les charges de loyer visées à l’alinéa 1er sont plafonnées au montant mensuel de 10 000 euros par entreprise unique.

(3)

L’intensité maximale de l’aide peut s’élever jusqu’à 50 % des coûts admissibles et le montant total de l’aide ne peut dépasser le montant maximal d’aide de 500 000 euros par entreprise unique.

(4)

L’aide prévue par la présente loi ne peut pas être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 4. Modalités de demande

Une demande d’aide doit être soumise au ministre sous forme écrite au plus tard pour le 15 août 2020. La demande doit contenir :

le nom de l’entreprise requérante ;
les pièces apportant la preuve que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1er, points 2° à 4° sont remplies ;
la taille de l’entreprise conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l’impôt sur le revenu ;
la liste des coûts admissibles de l’entreprise et leur montant calculé conformément à l’article 3 ;
un plan de redressement, y compris une documentation démontrant un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés financières temporaires de l’entreprise pendant la période déterminée par le règlement grand-ducal visé à l’article 3, paragraphe 1er, point 1° ;
une déclaration attestant l’absence de condamnation visée à l’article 8, paragraphe 4.

La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande.

Art. 5. Forme et octroi de l’aide

(1)

L’aide prévue à l’article 3 peut uniquement prendre la forme d’une avance remboursable. L’octroi de l’aide sur base de la présente loi doit avoir lieu avant le 1er octobre 2020.

(2)

Le remboursement de l’aide se fait sur base d’un plan de remboursement négocié qui tient compte du résultat réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice fiscal durant lequel l’aide a été octroyée et des exercices fiscaux qui suivent. Le remboursement de l’avance doit être fait à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide, tel que publié par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

(3)

Le remboursement de l’aide ne doit commencer que douze mois au plus tôt après le premier paiement de l’avance remboursable, sauf demande contraire de l’entreprise.

(4)

Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard six mois après son octroi et conformément à l’annexe III du
règlement UE n° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Art. 6. Règles de cumul

Les présentes aides ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts admissibles avec d’autres aides d’État pour autant que le cumul ne conduise pas à dépasser le montant d’aide maximale le plus favorable prévue par les régimes applicables.

Art. 7. Dispositions financières et budgétaires

L’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.

Art. 8. Sanctions et restitution

(1)

L’entreprise bénéficiaire doit restituer l’aide prévue à l’article 3 lorsqu’après son octroi, une incompatibilité est constatée.

(2)

La restitution couvre le montant de l’aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. Tout remboursement de l’aide déjà réalisé sur base du plan de remboursement doit être défalqué de la restitution.

(3)

Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues à l’article 3.

(4)

Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.

Art. 9. Dispositions pénales

Art. 10. Dispositions modificatives

La loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit :

L’article 5, paragraphe 3, est complété par trois nouveaux alinéas 3 à 5 qui se lisent comme suit :
«     

Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides à caractère social, le Fonds social culturel peut intervenir sur demande au-delà de ce qui est prévu par le présent paragraphe, ceci à hauteur maximum du salaire social minimum pour personnes qualifiées et ce :

1.pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;
2.lorsque l’artiste professionnel indépendant établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ;
3.s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques.

Pour être admise au bénéfice des aides à caractère social, l’activité artistique doit, par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, point 3, avoir généré un revenu d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l’année immédiatement précédant la demande, réduit d’un montant de 714 euros pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal.

Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale.

     »
L’article 6, paragraphe 4, est complété par trois nouveaux alinéas 2 à 4 qui se lisent comme suit :
«     

L’intermittent du spectacle admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire peut toucher jusqu’à vingt indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d’inactivité involontaire par rapport aux 121 indemnités journalières prévues à l’alinéa 1er, et ce :

1.pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 5, dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;
2.lorsque l’intermittent du spectacle établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à offrir ses services tels que prévus par l’article 3 de la présente loi pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ; et
3.s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses services.

Pour être admis au bénéfice des aides à caractère social, l’intermittent du spectacle doit, par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, point 1, justifier d’une période comptant quatre-vingt jours au moins, réduite de 7 jours pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d’ouverture des droits en indemnisation.

Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale.

     »
L’article 8 est modifié comme suit :
«     

Lorsqu’une période à laquelle il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1er, points 2 et 3, et à l’article 6, paragraphe 1er, points 1 et 2, comprend des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé d’accueil ou un congé parental, ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 5, dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal, la prédite période est suspendue, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou celle fixée par règlement grand-ducal.

Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale.

     »

Art. 11. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Le Ministre des Classes moyennes,

Ministre du Tourisme,

Lex Delles

Le Ministre de l’Économie,

Franz Fayot

La Ministre de la Culture,

Sam Tanson

Château de Berg, le 3 avril 2020.

Henri

Doc. parl. 7532 ; sess. ord. 2019-2020.