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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 02/03/2021 : Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg et portant modification :

de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ;
de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;
de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; en vue de la transposition :
de l’article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
de l’article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
de l’article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.


Titre Ier Le système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg
Chapitre 1er Définitions
Chapitre 2 Création par les professionnels d’un fichier de données et conservation de données sur les titulaires de comptes bancaires, comptes de paiement ou coffres-forts
Chapitre 3 Création et gestion du système électronique central de recherche de données
Chapitre 4 Accès au système électronique central de recherche de données
Chapitre 5 Traitement des données à caractère personnel
Titre II Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Titre III Modification de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État
Titre IV Modification de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers
Titre V Modification de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs
Titre VI Dispositions finales

Titre Ier

-Le système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg

Chapitre 1er

-Définitions

Art. 1er.

On entend aux fins du présent titre par :

« autorités nationales » : les autorités, administrations et entités suivantes :
a)le procureur général d’État, les procureurs d’État ainsi que les membres de leurs parquets ;
b)les juges d’instruction ;
c)la Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF » ;
d)les agents de police judiciaire et officiers de police judiciaire affectés au Service de police judiciaire, ainsi que les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et agréés par le directeur général de la Police grand-ducale ;
e)la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après « CSSF » ;
f)le Commissariat aux assurances, ci-après « CAA » ;
g)l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, ci-après « AED » ;
h)le Service de renseignement de l’État ;
« bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif tel que défini à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
« établissement de crédit » : tout établissement de crédit au sens de l’article 1er, point 12), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier établi au Luxembourg, y compris les succursales au Luxembourg, au sens de l’article 1er, point 32), de ladite loi, de tout établissement de crédit luxembourgeois ou dont le siège social est situé dans un État membre ou dans un pays tiers ;
« État membre » : un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;
« organismes d’autorégulation » : les organismes visés à l’article 1er, point 21, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
« professionnels » : toute personne établie au Luxembourg, y compris les succursales établies au Luxembourg, proposant des services de tenue de comptes de paiement ou de comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009, dénommé ci- après « règlement (UE) n° 260/2012 », ainsi que tout établissement de crédit tenant des coffres-forts au Luxembourg.

Chapitre 2

-Création par les professionnels d’un fichier de données et conservation de données sur les titulaires de comptes bancaires, comptes de paiement ou coffres-forts

Art. 2.

(1)

Les professionnels mettent en place un fichier de données permettant l’identification de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle, auprès de tels professionnels, des comptes de paiement ou des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens de l’article 2, point 15, du règlement (UE) n° 260/2012 ou des coffres-forts.

Ce fichier comprend les données suivantes :

a)les données relatives à tout titulaire d’un compte client et toute personne prétendant agir au nom du client, à savoir le nom, complété par les autres données d’identification requises au titre de l’article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
b)les données relatives au bénéficiaire effectif du titulaire d’un compte client, à savoir le nom, complété par les autres données d’identification requises au titre de l’article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
c)les données relatives au compte bancaire ou au compte de paiement, à savoir le numéro IBAN et la date d’ouverture et de clôture du compte ; et
d)les données relatives au coffre-fort, à savoir le nom du locataire, complété par les autres données d’identification requises au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que la durée de la période de location.

Ces données peuvent être complétées par un numéro d’identification unique.

(2)

Les données visées au paragraphe 1er sont adéquates, exactes et actuelles. Le fichier de données visé au paragraphe 1er est mis à jour sans délai après toute modification notifiée au ou constatée par le professionnel.

(3)

Les durées de conservation de l’article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme s’appliquent aux données contenues dans le fichier de données visé au paragraphe 1er.

(4)

La structure du fichier et le détail des données visés au paragraphe 1er sont définis par la CSSF.

Le professionnel veille à ce que la CSSF ait à tout moment un accès automatisé conformément à l’article 7, aux données saisies dans le fichier de données visé au paragraphe 1er au moyen d’une procédure définie par la CSSF.

Le professionnel veille à la complète confidentialité en ce qui concerne l’accès par la CSSF, conformément à l’article 7, au fichier de données visé au paragraphe 1er. Nonobstant les vérifications en matière d’accès non autorisés conformément à l’alinéa 4, le professionnel ne contrôle pas les accès de la CSSF, conformément à l’article 7, au fichier de données visé au paragraphe 1er.

Le professionnel met en place, à ses frais, toutes les mesures nécessaires pour assurer à la CSSF un accès permanent, automatisé et confidentiel, conformément à l’article 7, au fichier de données visé au paragraphe 1er qui est sous la responsabilité du professionnel. Celles-ci comprennent, dans chaque cas et conformément à la procédure arrêtée par la CSSF :

l’acquisition et la mise à jour du matériel nécessaire et la mise en place de l’infrastructure nécessaire pour assurer la confidentialité ;
la sauvegarde du secret professionnel ainsi que la protection contre les accès non autorisés ;
l’installation d’une liaison de télécommunication adéquate et la participation au système utilisateur fermé, et
la fourniture continue desdits services au moyen de ces installations.

(5)

Le professionnel est autorisé à déléguer à un tiers l’exercice pour son propre compte, d’une ou de plusieurs des obligations prévues au présent article.

Toute externalisation se fait sur base d’un contrat de service conformément aux modalités prévues à l’article 41, paragraphe 2bis, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou à l’article 30, paragraphe 2bis, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.

Lorsqu’il a recours à l’externalisation, le professionnel conserve l’entière responsabilité du respect de l’ensemble de ses obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.

L’externalisation de fonctions opérationnelles ne doit pas se faire de manière à empêcher la CSSF de contrôler que les professionnels respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.

Art. 3.

La CSSF surveille le respect par les professionnels des obligations prévues par le présent chapitre.

Art. 4.

(1)

Aux fins d’application du présent chapitre, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par le présent chapitre.

Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :

a)d’avoir accès à tout document et à toute donnée sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ;
b)de demander des informations à tout professionnel et, si nécessaire, de convoquer tout professionnel et de l’entendre afin d’obtenir des informations ;
c)de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des professionnels ou, le cas échéant, auprès du sous-traitant visé à l’article 2, paragraphe 5 ;
d)d’enjoindre aux professionnels ou, le cas échéant, au sous-traitant visé à l’article 2, paragraphe 5, de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions visées à l’article 2, et de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elle fixe.

(2)

La CSSF est investie du pouvoir d’enjoindre aux professionnels de se conformer à leurs obligations découlant de l’article 2.

(3)

Lorsqu’elle prononce l’injonction prévue au paragraphe 1er, lettre d), ou au paragraphe 2, la CSSF peut imposer une astreinte contre un professionnel ou, le cas échéant, un sous-traitant visé à l’article 2, paragraphe 5, visé par cette mesure afin d’inciter ce professionnel ou, le cas échéant, ce sous-traitant, à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté puisse dépasser 25 000 euros.

Art. 5.

(1)

La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe 2 à l’égard des professionnels ainsi que, le cas échéant, à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect des obligations, lorsque ces professionnels manquent à leurs obligations :

a)de mettre en place le fichier de données et d’y conserver les données conformément à l’article 2, paragraphe 1er, ainsi que d’assurer que ces données sont adéquates, exactes, actuelles et mises à jour conformément à l’article 2, paragraphe 2 ;
b)de fournir un accès aux données à la CSSF, conformément à l’article 2, paragraphe 4, alinéa 1er, ou lorsque les professionnels fournissent sciemment accès à la CSSF à des données qui sont incomplètes, inexactes ou fausses ;
c)d’assurer la complète confidentialité en ce qui concerne l’accès par la CSSF conformément à l’article 7 au fichier de données visé à l’article 2, paragraphe 1er.

(2)

Dans les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives suivantes et de prendre les mesures administratives suivantes :

a)un avertissement ;
b)un blâme ;
c)une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ; ou
d)des amendes administratives de 1 250 euros à 1 250 000 euros ou d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation, lorsqu’il est possible de déterminer celui-ci.

(3)

La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros à l’égard des personnes physiques et morales qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs prévus à l’article 4, paragraphe 1er, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 4, paragraphe 1er, lettre d), ou de l’article 4, paragraphe 2, ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l’article 4, paragraphe 1er.

(4)

Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, la CSSF tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :

a)de la gravité et de la durée de la violation ;
b)du degré de responsabilité de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation ;
c)de la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu’elle ressort du chiffre d’affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;
d)de l’avantage tiré de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;
e)des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
f)du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable de la violation avec la CSSF ;
g)des violations antérieures commises par la personne physique ou morale tenue pour responsable.

(5)

Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont à charge des personnes auxquelles ces amendes ont été infligées.

(6)

La CSSF publie toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure administrative en raison d’un ou plusieurs des manquements visés au paragraphe 1er sur son site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l’identité de la personne responsable.

La CSSF évalue au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l’identité des personnes responsables visées à l’alinéa 1er ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu’elle juge cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :

a)retarde la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu’au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d’exister ;
b)publie la décision d’imposer une sanction ou une mesure administrative sur la base de l’anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s’il est décidé de publier une sanction ou une mesure administrative sur la base de l’anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l’on prévoit qu’à l’issue de ce délai les raisons d’une publication anonyme auront cessé d’exister ;
c)ne publie pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure administrative, lorsque les options envisagées aux lettres a) et b) sont jugées insuffisantes :
i)pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou
ii)pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

La CSSF veille à ce que tout document publié conformément au présent paragraphe demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité de contrôle que pendant une durée maximale de douze mois.

Art. 6.

Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le Tribunal administratif à l’encontre des décisions de la CSSF prises dans le cadre du présent chapitre. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.

Chapitre 3

-Création et gestion du système électronique central de recherche de données

Art. 7.

(2)

La CSSF peut accéder directement, immédiatement et sans filtre aux données saisies dans le fichier de données visé à l’article 2, paragraphe 1er, afin de s’acquitter de ses missions en vertu du paragraphe 1er. La CSSF accède aux données saisies dans les fichiers de données des professionnels au moyen d’une procédure sécurisée et par un personnel désigné.

(3)

Le système électronique central de recherche de données doit permettre un accès aux données saisies dans le fichier de données visé à l’article 2, paragraphe 1er, conformément au chapitre 4.

Chapitre 4

-Accès au système électronique central de recherche de données

Art. 8.

(1)

Dans le cadre de ses missions, la CRF a accès au système électronique central de recherche de données visé au chapitre 3 de manière directe, immédiate et non filtrée afin d’effectuer des recherches dans les données visées à l’article 2, paragraphe 1er.

(2)

Les autorités nationales autres que celles visées au paragraphe 1er et les organismes d’autorégulation peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire dans l’accomplissement des obligations qui leur incombent en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, demander à la CSSF, selon la procédure arrêtée par la CSSF et selon les conditions du paragraphe 3, de recevoir sans délai les données visées à l’article 2, paragraphe 1er.

(3)

Les autorités nationales et les organismes d’autorégulation désignent en leur sein un nombre limité de personnes autorisées à accéder au système électronique central de recherche de données conformément au paragraphe 1er ou à demander la réception des données conformément au paragraphe 2.

Les autorités nationales et les organismes d’autorégulation donnent la liste du personnel spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches à la CSSF et la mettent à jour immédiatement après tout changement.

Les autorités nationales et les organismes d’autorégulation veillent à ce que le personnel habilité conformément au présent paragraphe, soit informé du droit de l’Union européenne et du droit national applicables, y compris les règles applicables en matière de protection des données. À cet effet, les autorités nationales et les organismes d’autorégulation veillent, à ce que le personnel habilité suive des programmes de formation spécialisés.

Art. 9.

(1)

La CSSF met en place, conformément à des normes technologiques élevées, des mesures techniques et organisationnelles permettant de garantir la sécurité des données accessibles par le système électronique central de recherche afin de veiller à ce que seules les personnes habilitées conformément à l’article 8, paragraphe 3, aient accès aux données accessibles par le système électronique central de recherche conformément au présent chapitre.

(2)

La CSSF veille à ce que chaque accès en vertu de l’article 8, paragraphe 1er, aux données accessibles par le système électronique central de recherche de données et chaque recherche effectuée dans ces données soient consignés dans des registres. Les registres mentionnent notamment les éléments suivants :

a)la référence du dossier ;
b)la date et l’heure de la recherche ;
c)le type de données utilisées pour lancer la recherche ;
d)l’identifiant unique des résultats ;
e)l’identifiant d’utilisateur unique de la personne habilitée qui a eu accès aux données accessibles par le système électronique central de recherche de données et qui a effectué la recherche et, le cas échéant, l’identifiant d’utilisateur unique du destinataire des résultats de la recherche.

(3)

La CSSF veille à ce que chaque demande d’accès aux données accessibles par le système électronique central de recherche de données et chaque recherche effectuée dans ces données par le biais de la CSSF conformément à l’article 8, paragraphe 2, soient consignés dans des registres. Les registres mentionnent notamment les éléments suivants :

a)la référence du dossier au niveau de l’autorité nationale ou de l’organisme d’autorégulation concerné ;
b)la date et l’heure de la requête ou de la recherche ;
c)le type de données utilisées pour demander de lancer la requête ou la recherche ;
d)l’identifiant unique des résultats ;
e)le nom de l’autorité nationale ou l’organisme d’autorégulation demandeur ;
f)l’identifiant d’utilisateur unique de la personne habilitée qui a ordonné la requête ou la recherche et, le cas échéant, l’identifiant d’utilisateur unique du destinataire des résultats de la requête ou de la recherche.

Chapitre 5

-Traitement des données à caractère personnel

Art. 10.

(1)

Le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente loi est soumis au
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) 2016/679 ».

(2)

Le traitement de données à caractère personnel sur base de la présente loi aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme est considéré comme une question d’intérêt public au titre du règlement (UE) 2016/679.

Titre II

-Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Art. 11.

La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifiée comme suit :

Le chapitre 3 est complété par deux nouvelles sections 3 et 4, libellées comme suit :

« Section 3

: Dispositions particulières applicables aux prestataires de services d’actifs virtuels

Art. 7-1.

(1)

Sans préjudice de l’article 4 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, le présent article s’applique aux prestataires de services d’actifs virtuels qui exercent des activités autres que la prestation de services de paiement tels que visés à l’article 1er, point 38, de ladite loi. Sont visés les prestataires de services d’actifs virtuels établis ou qui fournissent des prestations de services au Luxembourg.

(2)

Les prestataires de services d’actifs virtuels visés au paragraphe 1er doivent s’enregistrer au registre des prestataires de services d’actifs virtuels établi par la CSSF. Ils adressent à la CSSF une demande d’enregistrement, accompagnée des informations suivantes :

a)le nom du requérant ;
b)l’adresse de l’administration centrale du requérant ;
c)une description des activités exercées, en particulier, une liste des types de services d’actifs virtuels envisagés et leur qualification y afférente ;
d)une description des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le requérant sera exposé et des mécanismes de contrôle interne que le requérant met en place pour atténuer ces risques et se conformer aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006, ou dans les mesures prises pour leur exécution.

La CSSF tient et met à jour le registre visé à l’alinéa 1er et le publie sur son site internet.

(3)

L’enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent une fonction de direction au sein des entités visées au paragraphe 1er et les bénéficiaires effectifs desdites entités adressent à la CSSF les informations nécessaires pour justifier de leur honorabilité professionnelle.

L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées à l’alinéa 1er jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

Les personnes chargées de la gestion du prestataire de services d’actifs virtuels doivent être au moins au nombre de deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate.

Toute modification dans le chef des personnes visées aux alinéas 1er à 3 doit être notifiée à la CSSF et approuvée au préalable par celle-ci. La CSSF s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d’une expérience professionnelle adéquate.

La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles.

(4)

Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (3) ne sont plus remplies ou si les prestataires de services d’actifs virtuels visés au présent article ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 8-3, paragraphe (3), la CSSF peut rayer les prestataires de services d’actifs virtuels du registre visé au paragraphe (2).

(5)

Toute décision prise par la CSSF en vertu du présent article peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

(6)

Le fait qu’un prestataire de services d’actifs virtuels est inscrit sur le registre visé au paragraphe (2) ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des services offerts.

Section 4

: Dispositions particulières applicables aux prestataires de services aux sociétés et fiducies

Art. 7-2.

(1)

Les prestataires de services aux sociétés et fiducies doivent s’enregistrer auprès de l’autorité de contrôle ou l’organisme d’autorégulation dont ils relèvent en vertu de l’article 2-1. La demande d’enregistrement est accompagnée des informations suivantes :

a)dans le cas d’une personne physique requérante :
i)le nom et le ou les prénoms ;
ii)l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
-pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg, la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g), de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;
-pour les adresses à l’étranger, la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;
iii)pour les personnes inscrites au registre national des personnes physiques, le numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
iv)pour les personnes non résidentes non inscrites au registre national des personnes physiques, un numéro d’identification étranger ;
v)le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l’article 1er, paragraphe (8).
b)dans le cas d’une personne morale requérante :
i)la dénomination de la personne morale et, le cas échéant, l’abréviation et l’enseigne commerciale utilisée ;
ii)l’adresse précise du siège de la personne morale ;
iii)s’il s’agit
-d’une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le numéro d’immatriculation ;
-d’une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le cas échéant, le nom du registre auquel la personne morale est immatriculée et le numéro d’immatriculation au registre, si la législation de l’État dont elle relève prévoit un tel numéro ;
iv)le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l’article 1er, paragraphe (8).

(2)

Les autorités de contrôle peuvent dispenser des obligations visées au paragraphe 1er les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui relèvent de leur surveillance prudentielle et qui sont déjà agréés ou autorisés à exercer l’activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies.

(3)

Les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation se coordonnent afin d’établir et de tenir à jour une liste des prestataires de services aux sociétés et fiducies pour lesquels ils sont compétents en vertu de l’article 2-1.

Cette liste indique pour chaque prestataire de services aux sociétés et fiducies, l’autorité de contrôle ou l’organisme d’autorégulation concerné ainsi que toute dispense accordée en vertu du paragraphe (2).

(4)

En ce qui concerne les prestataires de services aux sociétés et fiducies soumis au pouvoir de surveillance d’un organisme d’autorégulation, les obligations prévues au paragraphe 1er sont considérées comme des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au sens des articles 71, point 1bis, et 100-1 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, des articles 32, point 4) et 46-1 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, des articles 17, 19, point 6, et 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, des articles 11, lettre f), et 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable et des articles 62, lettre d), et 78, paragraphe 1er, lettre c), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. » ;

À l’article 8-4, paragraphe 1er, de la même loi, les mots  « , 7-1, paragraphes (2) et (6), et 7-2, paragraphe (1) »  sont ajoutés après les mots  « 4-1 et 5 »  ;
À l’article 9 de la même loi, le mot  « et »  est remplacé par une virgule et les mots  « , 7-1, paragraphes (2) et (6), et 7-2, paragraphe (1) »  sont ajoutés après la lettre  « 5 »  ;
L’article 9-2 de la même loi est modifié comme suit :
a)À l’alinéa 1er, les mots  « peuvent fournir »  sont remplacés par  « fournissent »  ;
b)L’article est complété par un alinéa 3 libellé comme suit :

« Lorsque dans le cadre de sa surveillance prudentielle d’un établissement CRR au sens de l’article 1er, paragraphe (11bis), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, un contrôle, en particulier l’évaluation des dispositifs de gouvernance, du modèle d’entreprise et des activités de cet établissement, donne à la CSSF des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cet établissement, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative est renforcé, la CSSF informe immédiatement l’Autorité bancaire européenne. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CSSF communique immédiatement son évaluation à l’Autorité bancaire européenne. Cet alinéa est sans préjudice des autres mesures prises par la CSSF dans le cadre des missions qui lui incombent en matière de surveillance prudentielle. Aux fins du présent alinéa, la CSSF veille à ce que les services en charge de la surveillance prudentielle et en charge de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme coopèrent et s’informent mutuellement conformément à l’article 9-1bis. De même, la CSSF se concerte conformément à l’article 9-2ter avec la Banque centrale européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Elles communiquent immédiatement leur évaluation commune à l’Autorité bancaire européenne. ».

Titre III

-Modification de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État

Art. 12.

À l’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État, il est introduit un point a) ayant la teneur suivante :
« a)demander à la CSSF, selon la procédure arrêtée par la CSSF et selon les conditions de l’article 8, paragraphe 3, de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts, de recevoir sans délai les données visées à l’article 2, paragraphe 1er, de cette loi ; ».

Titre IV

-Modification de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers

Art. 13.

À l’article 8, paragraphe 1er, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, il est ajouté après la première phrase, une deuxième phrase, qui prend la teneur suivante :

« L’application des pas de cotation n’empêche pas les marchés réglementés d’apparier des ordres d’une taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs. ».

Titre V

-Modification de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs

Art. 14.

À l’article 1er, point 4°, de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, la référence au point  « 15° »  est remplacée par la référence au point  « 16° »  ».

Titre VI

-Dispositions finales

Art. 15.

L’obligation de mise en place du fichier de données conformément à l’article 2, paragraphe 1er concerne les coffres-forts en location à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les coffres-forts qui seront mis en location postérieurement à cette date.

Art. 16.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ».

Art. 17.

L’article 13 entre en vigueur le 26 mars 2020.