Loi du 12 mars 2020 portant modification :
1° | du Code pénal ; |
2° | du Code de procédure pénale ; |
3° | de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; |
aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2020 et celle du Conseil d’État du 25 février 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Le Code pénal est modifié comme suit :
1° | L’article 34 du Code pénal est modifié comme suit :
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2° | L’article 240 du Code pénal est modifié comme suit :
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3° | L’article 246 du Code pénal est modifié comme suit :
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4° | L’article 247 du Code pénal est modifié comme suit :
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5° | L’article 248 du Code pénal est modifié comme suit :
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6° | À l’article 249 du Code pénal, les termes et la virgule après le terme sont supprimés. | |||||||||||||||||||||||
7° | L’article 250 du Code pénal est modifié comme suit :
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8° | À la suite de l’article 251 du Code pénal, il est inséré un article 251-1 nouveau, libellé comme suit :
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9° | L’article 252 est modifié comme suit :
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10° | À la suite de l’article 496-5 du Code pénal, il est inséré un article 496-6 nouveau, libellé comme suit :
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Art. 2.
L’article 5-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« | Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. | |
» |
Art. 3.
L’article 80 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit :
« | (1) Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3, commise ou tentée, porte, par période déclarative, sur un montant qui est supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due, sans être inférieur à 10.000 euros, ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû, sans être inférieur à 10.000 euros, ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu sont supérieurs à la somme de 200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un emprisonnement de un mois à quatre ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu.Si l’auteur a, de façon systématique employé des manœuvres frauduleuses dans l’intention de dissimuler des faits pertinents à l’administration ou à la persuader des faits inexacts et que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par période déclarative, sur un montant significatif de taxe sur la valeur ajoutée éludée ou de remboursement indûment obtenu soit en montant absolu soit en rapport avec la taxe sur la valeur ajoutée due par période déclarative ou de remboursement effectivement dû par période déclarative, l’auteur sera puni, pour escroquerie fiscale, d’un emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu. Il pourra, en outre, être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. Lorsque les infractions prévues par les alinéas 1 et 2 sont commises dans le cadre d’une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal, le minimum de la peine sera de deux ans. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal et les dispositions du Code de procédure pénale sont applicables à ces infractions. Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas visés aux alinéas 1er à 3. La prescription de l’action publique est interrompue lorsqu’un recours judiciaire est introduit contre la décision directoriale ou, en l’absence de décision directoriale, contre le bulletin qui fait l’objet de la réclamation. La prescription commence à courir de nouveau à partir d’une décision de justice passée en force de chose jugée. (2) Toute personne qui aura établi ou fait établir un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou qui aura fait usage de pareil certificat sera punie d’une amende pénale de 251 euros à 12.500 euros.(3) Les auteurs et complices des infractions prévues par les paragraphes 1 et 2 seront solidairement tenus au paiement de l’impôt éludé.(4) Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger les infractions prévues par les paragraphes 1 et 2, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu de plainte de la partie offensée ou de dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. | |
» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Sam Tanson | Palais de Luxembourg, le 12 mars 2020. Henri |
Doc. parl. 7411 ; sess. ord. 2018-2019 et 2019-2020 ; Dir. (UE) 2017/1371. |