Loi du 11 mars 2020 portant modification :
1° | de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; |
2° | de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 2020 et celle du Conseil d’État du 25 février 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit :
1° | À l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 6, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
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2° | L’article 4 est modifié comme suit :
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3° | L’article 6bis est modifié comme suit :
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4° | À la suite de l’article 21ter, il est inséré un article 21quater nouveau, libellé comme suit :
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5° | L’article 29 est complété in fine par un paragraphe 6 nouveau qui prend la teneur suivante :
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6° | L’article 30 est remplacé comme suit :
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Art. 2.
La loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique est modifiée comme suit :
1° | À l’article 5, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2° | À l’article 9bis, paragraphe 2, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 3.
(1)
Pour le fonctionnaire communal admis au service provisoire après le 31 août 2017 et nommé définitivement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la nomination définitive est considérée comme étant survenue un an plus tôt que la nomination définitive effective pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.Pour l’employé communal admis au service après le 31 août 2017 et dont le début de carrière se situe avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le début de carrière est considéré comme étant survenue un an plus tôt que le début de carrière effectif pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires d’indemnité.
L’effet du présent paragraphe sur la rémunération s’applique à partir du 1er janvier 2019.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux employés ayant bénéficié d’une décision individuelle de classement sur base du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2)
Le fonctionnaire communal admis au service provisoire après le 31 août 2017 qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, a passé avec succès l’examen d’admission définitive et l’entretien d’appréciation et dont la durée restante du service provisoire est inférieure ou égale à une année, bénéficie, après décision du conseil communal, de sa nomination définitive avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou à la date de la décision du conseil communal, si celle-ci est postérieure. Dans le cas où la durée restante du service provisoire est inférieure à une année, la nomination définitive est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du service provisoire calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.L’effet du présent paragraphe sur la rémunération s’applique à partir du 1er janvier 2019 ou, si la date d’effet de la nomination définitive est postérieure, à partir de celle-ci.
(3)
Le fonctionnaire communal admis au service provisoire après le 31 août 2017, qui n’a pas encore passé avec succès l’examen d’admission définitive ou l’entretien d’appréciation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, mais qui, par l’effet de celle-ci, ne se trouverait plus en période de service provisoire, ou que cette dernière ne serait plus assez longue pour remplir toutes les conditions de nomination, bénéficie, après décision du conseil communal, d’une nomination définitive le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura rempli toutes les conditions de nomination. Pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement, cette nomination définitive est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du service provisoire calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi.L’effet du présent paragraphe sur la rémunération s’applique à partir du 1er janvier 2019 ou, si la date d’effet de la nomination définitive est postérieure, à partir de celle-ci.
(4)
Pour la période du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2019, les parts patronale et salariale des cotisations pour pension respectivement des fonctionnaires communaux admis au service provisoire et des employés communaux admis au service d’un employeur communal avant le 1er janvier 2019 sont calculées comme si les mesures prévues à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi précitée du 24 décembre 1985 en matière de fixation de la durée du service provisoire et par les règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 22 de la même loi en vue de la fixation des traitements des fonctionnaires communaux et des indemnités des employés communaux pendant la période de service provisoire, telles que ces mesures s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, avaient déjà existé et la différence entre ces cotisations et celles qui ont effectivement été payées est prise en charge par l’employeur communal.Les montants servant de base au calcul des suppléments de cotisation visés à l’alinéa 1er sont inclus dans l’assiette retenue pour le calcul de la contribution de l’État aux ressources de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux prévue à l’article 72, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
(5)
Le fonctionnaire communal admis au service provisoire à partir du 1er janvier 2019 et qui, par l’effet de la présente loi, pourrait bénéficier d’une nomination définitive à brève échéance, mais qui n’a pas encore pu passer l’examen d’admission définitive et l’entretien d’appréciation, bénéficie, après décision du conseil communal, d’une nomination définitive le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il remplira toutes les conditions de nomination. Pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement, cette nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du service provisoire calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi.(6)
Les dates d’effet des nominations définitives ou des débuts de carrière résultant du présent article sont également prises en compte pour le calcul de toute échéance liée à la date de nomination définitive ou à la date de début de carrière.(7)
Au cas où un agent visé par le présent article toucherait, par l’effet de la présente loi, une rémunération inférieure à celle touchée auparavant, il bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité pensionnable correspondant à la différence entre les deux.(8)
L’employé communal qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, n’a pas encore suivi le cycle de formation de début de carrière institué conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 22, alinéa 2, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, doit suivre cette formation dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée.(9)
Les dispositions du présent article s’appliquent également à l’employé communal ayant été admis en service provisoire et inversement.Pour l’application du paragraphe 4, le supplément personnel de traitement ou le supplément personnel d’indemnité est pris en compte pour le calcul de la différence entre les cotisations.
Art. 4.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding | Palais de Luxembourg, le 11 mars 2020. Henri |
Doc. parl. 7445 ; sess. ord. 2018-2019 et 2019-2020. |