Loi du 11 mars 2020 portant modification :

de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;
de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 2020 et celle du Conseil d’État du 25 février 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit :

À l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 6, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« Elle est également refusée aux candidats dont le contrat d’employé communal ou de salarié a été résilié sur la base du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 1er, paragraphe 5, dont le service provisoire a été résilié pour motifs graves ou qui ont obtenu pour la seconde fois un niveau de performance 1. ».

L’article 4 est modifié comme suit :
a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
i)À l’alinéa 1er, le terme  « trois »  est remplacé par le terme  « deux »  et le terme  « quatre »  est remplacé par le terme  « trois » .
ii)À l’alinéa 2, les termes  « deux années »  sont remplacés par les termes  « une année »  et le terme  « trois »  est remplacé par le terme  « deux » .
b)Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
i)À l’alinéa 4, la première phrase prend la teneur suivante :

« Le service provisoire peut être suspendu par le collège des bourgmestre et échevins, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du fonctionnaire en service provisoire, ainsi que dans l’hypothèse où celui-ci bénéficie des congés visés aux articles 30ter, paragraphe 1er ou 31, paragraphe 1er, d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. ».

ii)À l’alinéa 6, il est ajouté une nouvelle lettre c) libellée comme suit :
« c) en faveur du fonctionnaire en service provisoire qui bénéficie des congés visés aux articles 30 ou 30ter, paragraphes 2 et 3. ».
c)Au paragraphe 5, l’alinéa 2 est remplacé comme suit :

« La période de service provisoire comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale. ».

L’article 6bis est modifié comme suit :
a)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
i)À la suite de l’alinéa 4, il est inséré un alinéa 5 nouveau libellé comme suit :

« En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du fonctionnaire, l’entretien est effectué au cours des deux premiers mois de son retour. ».

ii)À l’ancien alinéa 5, devenu l’alinéa 6, le terme  « cet »  est remplacé par le terme  « l’ » .
b)Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
i)À l’alinéa 1er, les termes  « à la fin de chaque »  sont remplacés par les termes  « au cours des trois derniers mois de la » .
ii) L’alinéa 2 est remplacé comme suit :
«     

« Les conditions et critères d’appréciation sont ceux fixés conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sous réserve des dispositions suivantes :

-lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire en service provisoire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration ;
-les effets des niveaux de performance ne s’appliquent pas au stagiaire. ».
     »
iii)À l’alinéa 3, les termes  « l’une des appréciations prévues donne lieu à »  sont remplacés par les termes  « le stagiaire obtient »  et les termes  « le stagiaire »  sont remplacés par le terme  « il » .
iv)À la suite de l’alinéa 3, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :

« En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation au cours des trois derniers mois de la période de référence en raison de l’absence du fonctionnaire en service provisoire, la période de référence et, s’il y a lieu, le service provisoire sont prolongés jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour. ».

À la suite de l’article 21ter, il est inséré un article 21quater nouveau, libellé comme suit :

« Art. 21quater.

Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes :

les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins ;
les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an ;
les convocations judiciaires ;
les devoirs civiques ;
les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an ;
les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement ;
les dispenses de service que le collège des bourgmestre et échevins peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées ;
le temps de préparation à l’examen d’admission définitive, à l’examen de promotion et à l’examen de carrière, à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session d’examen.

Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire. ».

L’article 29 est complété in fine par un paragraphe 6 nouveau qui prend la teneur suivante :

« (6)

Les formes de congé parental, autres que celle prévue à l’article 30ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au fonctionnaire en service provisoire que sous réserve que sa formation puisse être accomplie au cours de la période de service provisoire. ».

L’article 30 est remplacé comme suit :

« Art. 30. Congé de maternité et d’accueil

Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité, ainsi qu’à un congé d’accueil à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.

Le congé de maternité et le congé d’accueil sont considérés comme temps de travail. ».

Art. 2.

La loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique est modifiée comme suit :

À l’article 5, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)Le point 2 est remplacé comme suit :
« 2.aux fonctionnaires en service provisoire des catégories de traitement des rubriques « Administration générale » et « Enseignement », prévues à l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. ».
b)À la suite de l’alinéa 1er est inséré un alinéa 2 nouveau, qui prend la teneur suivante :

« Ne sont pas visés par le présent article les fonctionnaires en service provisoire relevant des sous-groupes à attributions particulières des groupes de traitement A1, A2 et B1, à l’exception de ceux assumant la fonction de secrétaire, de secrétaire-rédacteur, de receveur, d’administrateur des hospices civils, d’administrateur-économe des hospices, de secrétaire-receveur-économe de la clinique municipale, d’administrateur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur de la clinique municipale, de secrétaire-receveur-économe de l’hospice civil et de secrétaire-trésorier-économe. ».

À l’article 9bis, paragraphe 2, les termes  « Il est sanctionné par un contrôle des connaissances. »  sont remplacés par les termes  « Il comprend au moins 60 heures de formation. » .

Art. 3.

(2)

Le fonctionnaire communal admis au service provisoire après le 31 août 2017 qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, a passé avec succès l’examen d’admission définitive et l’entretien d’appréciation et dont la durée restante du service provisoire est inférieure ou égale à une année, bénéficie, après décision du conseil communal, de sa nomination définitive avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou à la date de la décision du conseil communal, si celle-ci est postérieure. Dans le cas où la durée restante du service provisoire est inférieure à une année, la nomination définitive est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du service provisoire calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement.

L’effet du présent paragraphe sur la rémunération s’applique à partir du 1er janvier 2019 ou, si la date d’effet de la nomination définitive est postérieure, à partir de celle-ci.

(3)

Le fonctionnaire communal admis au service provisoire après le 31 août 2017, qui n’a pas encore passé avec succès l’examen d’admission définitive ou l’entretien d’appréciation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, mais qui, par l’effet de celle-ci, ne se trouverait plus en période de service provisoire, ou que cette dernière ne serait plus assez longue pour remplir toutes les conditions de nomination, bénéficie, après décision du conseil communal, d’une nomination définitive le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura rempli toutes les conditions de nomination. Pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement, cette nomination définitive est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du service provisoire calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi.

L’effet du présent paragraphe sur la rémunération s’applique à partir du 1er janvier 2019 ou, si la date d’effet de la nomination définitive est postérieure, à partir de celle-ci.

(4)

Pour la période du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2019, les parts patronale et salariale des cotisations pour pension respectivement des fonctionnaires communaux admis au service provisoire et des employés communaux admis au service d’un employeur communal avant le 1er janvier 2019 sont calculées comme si les mesures prévues à l’article 4, paragraphe 1er, de la loi précitée du 24 décembre 1985 en matière de fixation de la durée du service provisoire et par les règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 22 de la même loi en vue de la fixation des traitements des fonctionnaires communaux et des indemnités des employés communaux pendant la période de service provisoire, telles que ces mesures s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, avaient déjà existé et la différence entre ces cotisations et celles qui ont effectivement été payées est prise en charge par l’employeur communal.

Les montants servant de base au calcul des suppléments de cotisation visés à l’alinéa 1er sont inclus dans l’assiette retenue pour le calcul de la contribution de l’État aux ressources de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux prévue à l’article 72, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

(5)

Le fonctionnaire communal admis au service provisoire à partir du 1er janvier 2019 et qui, par l’effet de la présente loi, pourrait bénéficier d’une nomination définitive à brève échéance, mais qui n’a pas encore pu passer l’examen d’admission définitive et l’entretien d’appréciation, bénéficie, après décision du conseil communal, d’une nomination définitive le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il remplira toutes les conditions de nomination. Pour l’application des avancements en échelon et en grade et, s’il y a lieu, des accessoires de traitement, cette nomination est considérée comme étant survenue le lendemain de la fin du service provisoire calculé selon les nouvelles dispositions introduites par la présente loi.

(6)

Les dates d’effet des nominations définitives ou des débuts de carrière résultant du présent article sont également prises en compte pour le calcul de toute échéance liée à la date de nomination définitive ou à la date de début de carrière.

(7)

Au cas où un agent visé par le présent article toucherait, par l’effet de la présente loi, une rémunération inférieure à celle touchée auparavant, il bénéficie d’un supplément personnel d’indemnité pensionnable correspondant à la différence entre les deux.

(8)

L’employé communal qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, n’a pas encore suivi le cycle de formation de début de carrière institué conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 22, alinéa 2, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, doit suivre cette formation dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée.

(9)

Les dispositions du présent article s’appliquent également à l’employé communal ayant été admis en service provisoire et inversement.

Pour l’application du paragraphe 4, le supplément personnel de traitement ou le supplément personnel d’indemnité est pris en compte pour le calcul de la différence entre les cotisations.

Art. 4.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de l’Intérieur,

Taina Bofferding

Palais de Luxembourg, le 11 mars 2020.

Henri

Doc. parl. 7445 ; sess. ord. 2018-2019 et 2019-2020.