Loi du 20 décembre 2019 portant

modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») ;
modification de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ;
modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ;

en vue de transposer la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers.


Chapitre 1er.

Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Chapitre 2

Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz »)

Chapitre 3

Modification de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »)

Chapitre 4

Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »)

Chapitre 5

Mise en vigueur

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2019 et celle du Conseil d’État du 20 décembre 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er.

-Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu

Art. 1er.

Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 est modifié comme suit :

À l’article 134bis, alinéa 1er, les termes  « Lorsqu’un »  sont remplacés par les termes  « Sous réserve des dispositions de l’article 168ter, alinéa 5, numéro 2, lorsqu’un »  ;
À l’article 134ter, alinéa 1er, le terme  « En »  est remplacé par les termes  « Sous réserve des dispositions de l’article 168ter, alinéa 5, numéro 2, en »  ;
À l’article 154, alinéa 1er, numéro 2, les termes  « l’impôt retenu à la source pour autant qu’il se rapporte à des revenus soumis à l’assiette pour cette année »  sont remplacés par les termes  « l’impôt retenu à la source pour autant qu’il se rapporte à des revenus soumis à l’assiette pour cette année et sous réserve des dispositions de l’article 168ter, alinéa 5, numéro 1er » .

Art. 2.

Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit :

À l’article 164ter, alinéa 2, première phrase, les termes  « entreprise associée au sens de la présente loi »  sont remplacés par les termes  « entreprise associée au sens du présent article »  ;
À l’article 168bis, alinéa 1er, numéro 6, le terme  « associée »  est remplacé par les termes  « associée au sens de l’article 164ter, alinéa 2 »  ;
L’article 168ter est remplacé comme suit :
«     

Art. 168ter.

(1)

Au sens du présent article, on entend par :

1.« contribuable », un organisme visé par l’article 159 ou un établissement stable indigène d’un organisme visé par l’article 160, alinéa 1er ;
2.« dispositif hybride », une situation faisant intervenir le contribuable ou, au regard de l’alinéa 3, numéro 3, un organisme, lorsque :
a)un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une déduction sans inclusion et :
-l’effet d’asymétrie est imputable aux différences existant dans la qualification de l’instrument ou du paiement effectué au titre de cet instrument ; et
-ce paiement n’est pas inclus dans un délai raisonnable.

Aux fins du présent numéro 2, un paiement effectué au titre d’un instrument financier est considéré comme inclus dans un délai raisonnable lorsque :

-le paiement est inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période d’imposition qui commence dans les douze mois suivant la fin de la période d’imposition du payeur ; ou
-il est raisonnable de penser que le paiement sera inclus par la juridiction du bénéficiaire dans une période d’imposition ultérieure et que les conditions du paiement sont celles dont il serait envisageable que des entreprises indépendantes conviennent entre elles.

Un paiement effectué au titre d’un instrument financier n’est pas considéré comme inclus dans la mesure où le paiement ouvre droit à un allègement fiscal, quel qu’il soit, uniquement du fait de la qualification de ce paiement en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire.

Un paiement représentant le rendement sous-jacent d’un instrument financier transféré ne donne pas lieu à un dispositif hybride au titre de la lettre a) du présent numéro 2 lorsque le paiement est effectué par un négociant financier dans le cadre d’un transfert hybride sur le marché, à condition que la juridiction du payeur exige du négociant financier qu’il inclue tous les montants reçus en rapport avec l’instrument financier transféré ;

b)un paiement en faveur d’un organisme hybride donne lieu à une déduction sans inclusion et que cet effet d’asymétrie résulte des différences dans l’attribution des paiements versés à l’organisme hybride au titre des lois de la juridiction où l’organisme hybride est établi ou enregistré et des lois de la juridiction de toute personne physique ou de tout organisme qui est titulaire d’une participation dans cet organisme hybride ;
c)un paiement en faveur d’un organisme disposant d’un ou de plusieurs établissements stables donne lieu à une déduction sans inclusion et que cet effet d’asymétrie résulte des différences dans l’attribution des paiements entre le siège et l’établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus du même organisme en vertu des lois des juridictions où l’organisme mène ses activités ;
d)un paiement donne lieu à une déduction sans inclusion du fait d’un paiement en faveur d’un établissement stable non pris en compte ;
e)un paiement effectué par un organisme hybride donne lieu à une déduction sans inclusion et que cet effet d’asymétrie résulte de la non prise en compte du paiement en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire. Toutefois, un dispositif hybride ne survient que dans la mesure où ce paiement est déductible dans la juridiction du payeur d’un revenu qui n’est pas un revenu soumis à double inclusion ;
f)un paiement réputé effectué entre le siège et l’établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus donne lieu à une déduction sans inclusion et que cette asymétrie résulte de la non prise en compte du paiement en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire. Toutefois, un dispositif hybride ne survient que dans la mesure où ce paiement est déductible dans la juridiction du payeur d’un revenu qui n’est pas un revenu soumis à double inclusion ; ou
g)une double déduction se produit. Toutefois, un dispositif hybride ne survient que dans la mesure où ce paiement, dépense ou perte est déductible dans la juridiction du payeur d’un revenu qui n’est pas un revenu soumis à double inclusion ;
3.« effet d’asymétrie », une double déduction ou une déduction sans inclusion ;
4.« déduction », le montant qui est considéré comme déductible des revenus imposables en vertu des lois de la juridiction d’origine du paiement, des dépenses ou des pertes (juridiction du payeur) ou d’une autre juridiction (juridiction de l’investisseur). Le terme « déductible » est interprété en conséquence ;
5.« double déduction », une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans la juridiction d’origine du paiement, des dépenses ou des pertes (juridiction du payeur) et dans une autre juridiction (juridiction de l’investisseur). Dans le cas d’un paiement par un organisme hybride ou un établissement stable, la juridiction du payeur est celle dans laquelle l’organisme hybride ou l’établissement stable est établi ou situé ;
6.« déduction sans inclusion », la déduction d’un paiement ou d’un paiement réputé effectué entre le siège et l’établissement stable ou entre deux établissements stables ou plus dans toute juridiction dans laquelle ce paiement ou paiement réputé effectué est considéré comme effectué (juridiction du payeur) sans inclusion correspondante à des fins fiscales de ce paiement ou paiement réputé effectué dans la juridiction du bénéficiaire. La juridiction du bénéficiaire est toute juridiction où ce paiement ou paiement réputé effectué est reçu, ou est considéré avoir été reçu en vertu des lois de toute autre juridiction ;
7.« inclusion », le montant qui est pris en compte à la base de calcul du revenu imposable en vertu des lois de la juridiction du bénéficiaire. Le terme « inclus » est interprété en conséquence ;
8.« allègement fiscal », une exonération, une réduction du taux d’imposition ou tout crédit ou remboursement d’impôt (autre qu’une imputation d’un impôt retenu à la source) ;
9.« revenu soumis à double inclusion », tout élément de revenu inclus en vertu des lois des deux juridictions où survient l’effet d’asymétrie ;
10.« organisme », un organisme au sens des articles 159, 160 ou 175 ;
11.« organisme hybride », tout organisme ou tout dispositif qui est considéré en vertu des lois d’une juridiction comme un organisme soumis à l’impôt et dont les revenus ou les dépenses sont considérés en vertu des lois d’une autre juridiction comme les revenus ou les dépenses d’une ou de plusieurs autres personnes physiques ou organismes ;
12.« instrument financier », tout instrument dans la mesure où il génère un rendement financier ou un rendement de capitaux propres soumis aux règles d’imposition applicables aux titres de dette, titres de participation ou produits dérivés selon les lois des juridictions du bénéficiaire ou de celles du payeur, y compris tout transfert hybride ;
13.« négociant financier », toute personne physique ou organisme qui exerce une activité professionnelle consistant à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser un bénéfice ;
14.« transfert hybride », tout dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ;
15.« transfert hybride sur le marché », tout transfert hybride auquel procède un négociant financier dans le cadre de ses activités habituelles, et non dans le cadre d’un dispositif structuré ;
16.« établissement stable non pris en compte », tout dispositif qui est considéré comme donnant lieu à un établissement stable en vertu des lois de la juridiction du siège, mais qui n’est pas considéré comme un établissement stable selon les lois de l’autre juridiction ;
17.« dispositif structuré », un dispositif utilisant un dispositif hybride et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer l’effet d’un dispositif hybride, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre du contribuable ou d’une entreprise associée qu’il/elle soit informé(e) de l’existence du dispositif hybride, et qu’il/elle n’ait pas bénéficié de l’avantage fiscal découlant de ce dispositif ;
18.« entreprise associée »,
a)un organisme dans lequel le contribuable détient, directement ou indirectement, une participation de 50 pour cent ou plus des droits de vote ou du capital, ou dont il est en droit de recevoir 50 pour cent ou plus des bénéfices ;
b)une personne physique ou un organisme qui détient, directement ou indirectement, une participation de 50 pour cent ou plus des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir 50 pour cent ou plus des bénéfices de ce contribuable ;
c)un organisme qui fait partie du même groupe consolidé à des fins de comptabilité financière que le contribuable ;
d)une entreprise dans laquelle le contribuable exerce une influence notable sur la gestion ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.

Si une personne physique ou un organisme détient, directement ou indirectement, une participation de 50 pour cent ou plus en termes de droits de vote ou de capital d’un contribuable et d’un ou de plusieurs organismes, tous les organismes concernés, y compris le contribuable, sont également considérés comme des entreprises associées.

En cas de dispositif hybride au sens de l’alinéa 1er, numéro 2, lettre a), le taux de 50 pour cent susmentionné est remplacé par le taux de 25 pour cent.

Une personne physique ou un organisme qui agit conjointement avec une autre personne physique ou un autre organisme au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d’un organisme est considéré comme détenant une participation dans l’ensemble des droits de vote ou des capitaux de cet organisme qui sont détenus par l’autre personne physique ou l’autre organisme. Une personne physique ou un organisme qui détient, directement ou indirectement, moins de 10 pour cent des titres ou des parts dans un fonds d’investissement, et qui est en droit de recevoir moins de 10 pour cent des bénéfices de ce fonds d’investissement, est considéré, sauf preuve contraire, ne pas agir conjointement au sens de la phrase précédente avec une autre personne physique ou un autre organisme détenant des titres ou des parts dans ce même fonds d’investissement.

Un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière est un groupe composé de tous les organismes qui sont pleinement intégrés dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d’information financière ou au système national d’information financière d’un État membre.

(2)

Il ne peut être question de dispositif hybride que si l’effet d’asymétrie survient entre des entreprises associées, entre le contribuable et une entreprise associée, entre le siège et un établissement stable, entre deux établissements stables ou plus du même organisme ou dans le cadre d’un dispositif structuré.

(3)

Les paiements, dépenses ou pertes en relation avec un dispositif hybride sont soumis aux règles suivantes :

1.Dans la mesure où un dispositif hybride entraîne une double déduction :
a)le paiement, les dépenses ou les pertes ne sont pas déductibles auprès du contribuable qui est l’investisseur ; et
b)lorsque le paiement, les dépenses ou les pertes sont déductibles dans la juridiction de l’investisseur, le paiement, les dépenses ou les pertes ne sont pas déductibles auprès du contribuable qui est le payeur.

Toutefois, de tels paiements, dépenses ou pertes restent déductibles d’un revenu soumis à double inclusion de l’exercice d’exploitation en cours. Les paiements, dépenses ou pertes qui n’ont pas pu être déduits en vertu de la phrase précédente restent déductibles d’un revenu soumis à double inclusion d’un exercice d’exploitation ultérieur.

2.Dans la mesure où un dispositif hybride entraîne une déduction sans inclusion :
a)le paiement n’est pas déductible auprès du contribuable qui est le payeur ; et
b)lorsque le paiement est déductible dans la juridiction du payeur, le produit ou la recette correspondant qui, autrement, donnerait lieu à un effet d’asymétrie est pris en compte dans le total des revenus nets du contribuable qui est le bénéficiaire sous réserve de l’article 166, alinéa 2bis.

Sont exclus du champ d’application de la lettre b) du présent numéro 2, les dispositifs hybrides définis à l’alinéa 1er, numéro 2, lettres b), c), d) et f).

Sont exclus du champ d’application des lettres a) et b) du présent numéro 2, jusqu’au 31 décembre 2022, les dispositifs hybrides résultant du paiement d’intérêts à une entreprise associée, dans le cadre d’un instrument financier, lorsque :

-l’instrument financier a pour caractéristique la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation ;
-l’instrument financier a été émis dans le seul but de satisfaire aux exigences en matière de capacité d’absorption des pertes applicables au secteur bancaire et l’instrument financier est reconnu comme tel selon les exigences du contribuable en matière de capacité d’absorption des pertes ;
-l’instrument financier a été émis
en liaison avec des instruments financiers ayant pour caractéristique la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation au niveau de l’entreprise mère,
au niveau requis pour satisfaire aux exigences applicables en matière de capacité d’absorption des pertes,
non dans le cadre d’un dispositif structuré ; et
-la déduction nette globale pour le groupe consolidé prévue dans le cadre du dispositif n’excède pas le montant qu’il aurait atteint si le contribuable avait émis directement sur le marché un tel instrument financier.
3.Ne sont pas déductibles auprès du contribuable les paiements dans la mesure où ils financent, directement ou indirectement, des dépenses déductibles, donnant lieu à un dispositif hybride dans le cadre d’une transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées ou dans le cadre d’un dispositif structuré. Toutefois, ces paiements restent déductibles dans la mesure où l’une des juridictions concernées par la transaction ou les séries de transactions a procédé à un ajustement équivalent à l’égard de ce dispositif hybride.
4.Dans la mesure où un dispositif hybride fait intervenir des revenus d’établissements stables non pris en compte qui sont exonérés en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et un État membre, les revenus qui, autrement, seraient attribués à l’établissement stable non pris en compte, sont pris en compte dans le total des revenus nets du contribuable.

(4)

Ne sont pas déductibles auprès du contribuable qui est également considéré comme contribuable résident par une ou plusieurs autres juridictions, les paiements, dépenses ou pertes dans la mesure où ces paiements, dépenses ou pertes sont déductibles dans cette ou ces juridictions de revenus qui ne sont pas des revenus soumis à double inclusion. Toutefois, ces paiements, dépenses ou pertes restent déductibles dans le cas où l’autre juridiction, ou les autres juridictions sont des États membres avec lequel, ou avec lesquels, le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter la double imposition en application de laquelle le contribuable est considéré comme un résident du Grand-Duché de Luxembourg.

(5)

Dans la mesure où un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues d’impôt à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées, les règles ci-dessous sont à observer :

1.L’imputation de l’impôt retenu à la source en relation avec ce transfert hybride sur la créance d’impôt due qui résulte de l’application de l’article 154, alinéa 1er, numéro 2, est limitée à proportion des revenus nets imposables liés au paiement dans le cadre de ce transfert hybride.
2.L’imputation de l’impôt étranger en relation avec ce transfert hybride sur l’impôt luxembourgeois sur le revenu qui résulte de l’application des dispositions des articles 134bis et 134ter est limitée à proportion des revenus nets imposables liés au paiement dans le cadre de ce transfert hybride. Par dérogation à l’article 13, alinéa 2, la part de l’impôt étranger qui ne peut pas être imputée sur l’impôt luxembourgeois lors de l’application des dispositions de la phrase précédente n’est pas admise en déduction du revenu imposable au Luxembourg.

(6)

Sur demande de l’administration des contributions, le contribuable doit être en mesure de fournir une déclaration de l’émetteur de l’instrument financier ou tout autre élément pertinent tels que des déclarations d’impôt, d’autres documents fiscaux ou des certificats fournis par les autorités fiscales d’un autre État, afin de prouver que les dispositions des alinéas 3 à 5 du présent article ne sont pas applicables.

     »
À la suite de l’article 168ter, il est inséré un nouvel article 168quater, libellé comme suit :
«     

Art. 168quater.

(1)

Les organismes au sens de l’article 175 et les dispositifs, constitués ou établis au Grand-Duché de Luxembourg, dont les revenus nets sont considérés comme les revenus nets d’une ou de plusieurs autres personnes physiques ou organismes au sens des articles 159, 160 ou 175, sont considérés comme des contribuables résidents et leurs revenus nets sont soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités pour la quote-part de leurs revenus nets qui ne sont pas par ailleurs imposés en vertu de la présente loi ou des lois de toute autre juridiction, lorsqu’une ou plusieurs entreprises associées au sens de l’article 168ter, alinéa 1er, numéro 18, non résidentes détenant globalement un intérêt direct ou indirect de 50 pour cent ou plus des droits de vote, des participations au capital ou des droits de participation aux bénéfices de ces organismes ou dispositifs, se situent dans une juridiction ou des juridictions qui considèrent ces organismes ou dispositifs comme une personne imposable au Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Le présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif. Aux fins du présent article, on entend par « organisme de placement collectif », un organisme ou fonds de placement à participation large, doté d’un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des investisseurs dans l’État où il est établi.

(3)

Sur demande de l’administration des contributions, le contribuable doit être en mesure de fournir tout élément pertinent tels que des déclarations d’impôt, d’autres documents fiscaux ou des certificats fournis par les autorités fiscales d’un autre État, afin de prouver que les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne sont pas applicables.

     »

Art. 3.

Le titre III de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit :

À l’article 175, alinéa 1er, le terme  « Les »  est remplacé par les termes  « Sous réserve des dispositions de l’article 168quater, les »  .

Chapitre 2

-Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz »)

Art. 4.

La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune («Vermögensteuergesetz») est modifiée et complétée comme suit :

Le paragraphe 3, alinéa 1er est modifié et complété comme suit :

Le point final du numéro 11 est remplacé par un point-virgule ;
Il est ajouté un nouveau numéro 12 libellé comme suit :
«     
12.les contribuables visés par l’article 168quater de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
     »

Chapitre 3

-Modification de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »)

Art. 5.

La loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») est modifiée comme suit :

Au paragraphe 11bis de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934, le terme  « Les »  est remplacé par les termes  « Sous réserve des dispositions de l’article 168quater de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les » .

Chapitre 4

-Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »)

Art. 6.

La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est modifiée et complétée comme suit :

Au paragraphe 215, l’alinéa 2 est complété à la fin par le libellé suivant :
«     

Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas à la quote-part des revenus nets auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 168quater de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

     »

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Crans-Montana, le 20 décembre 2019.

Henri

Doc. parl. 7466 ; sess. ord. 2018-2019 et 2019-2020.