Loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 19 décembre 2019 et celle du Conseil d’État du 20 décembre 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Champ d’application
(1)
L’État, représenté par le ministre ayant soit l’Économie, soit les Classes moyennes, soit le Tourisme dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut accorder une mesure d’aide de minimis aux entreprises qui réalisent un projet ayant une valeur ajoutée pour l’économie, y compris l’emploi, du pays en accord avec la politique de diversification et de développement économique de l’État.(2)
Sont exclus du champ d’application de la présente loi les secteurs suivants :1° | la pêche et l’aquaculture telles que définies dans le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; | ||||
2° | la production primaire de produits agricoles ; | ||||
3° | la transformation et la commercialisation de produits agricoles lorsque :
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(3)
Toute aide en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres ainsi que des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés est exclue.(4)
Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés au paragraphe 2 et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts.Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1° | « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; | ||||||||
2° | « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; | ||||||||
3° | « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; | ||||||||
4° | « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente. |
Art. 3. Aide de minimis
(1)
Lorsqu’une entreprise réalise un projet ayant une valeur ajoutée pour l’économie, y compris l’emploi, du pays en accord avec la politique de diversification et de développement économique de l’État, le ministre peut lui attribuer une aide dont le montant ne pourra pas dépasser les plafonds fixés ci-après :a) | 200 000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux, à l’exception des entreprises actives dans le transport de marchandise par route ; |
b) | 100 000 euros par entreprise unique active dans le transport de marchandise par route pour compte d’autrui sur une période de trois exercices fiscaux. |
(2)
Dans le cas des fusions ou acquisitions, sont prises en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond applicable. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.(3)
En cas de scission d’une entreprise en plusieurs entités distinctes, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.Art. 4. Modalités de demande
Une demande d’aide doit être soumise au ministre sous forme écrite et contenir toutes les informations suivantes :
1° | le nom de l’entreprise requérante ; |
2° | les éventuelles relations formant une entreprise unique au sens de l’article 2, point 2° ; |
3° | une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; |
4° | une liste des coûts admissibles du projet ; |
5° | tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ; |
6° | une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. |
Art. 5. Forme et versement de l’aide
(1)
L’aide prévue à l’article 3 peut uniquement prendre la forme d’une subvention en capital.(2)
La subvention en capital est versée après réalisation complète du projet ou des dépenses pour lesquelles elle a été octroyée.(3)
Toutefois, un ou plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure de la réalisation du projet ou des dépenses en vue desquelles l’aide a été octroyée.Art. 6. Registre central des aides de minimis
(1)
Toute aide de minimis octroyée conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis est inscrite dans un registre central des aides de minimis.(2)
Chaque autorité d’octroi d’une aide de minimis est responsable d’introduire les informations nécessaires dans le registre central des aides de minimis pour veiller au respect du seuil énoncé à l’article 3.(3)
Les informations sont conservées pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide de minimis au titre de la loi applicable.(4)
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est responsable du traitement des informations figurant au registre central des aides de minimis.Art. 7. Règles de cumul
(1)
Les aides de minimis peuvent être cumulées avec des aides de minimis accordées conformément à d’autres lois à condition de ne pas dépasser le plafond fixé à l’article 3.(2)
Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts admissibles avec d’autres aides d’État pour autant que le cumul conduise à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable.Art. 8. Dispositions financières et budgétaires
L’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.
Art. 9. Sanctions et restitution
(1)
Le bénéficiaire doit rembourser l’aide de minimis prévue à l’article 3 lorsque :1° | avant le terme convenu avec l’État, il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives, tout ou partie du projet en question ; |
2° | avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du versement intégral de la subvention en capital, il aliène le projet en vue duquel l’aide a été accordée ou s’il ne l’utilise pas ou cesse de l’utiliser aux fins et conditions convenues avec l’État ; |
3° | après son octroi, une incompatibilité de l’aide de minimis au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis est constatée. |
(2)
Dans chacun de ces cas, le bénéficiaire doit rembourser le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.(3)
Les aides de minimis prévues à l’article 3 ne sont pas perdues lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation prévues évoqués au paragraphe 1er ont été approuvés préalablement par le ministre et sont la conséquence d’un cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.(4)
Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides de minimis prévues à l’article 3.(5)
Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.Art. 10. Dispositions pénales
Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d’exclusion prévues à l’article 9 ci-avant.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Le Ministre des Classes moyennes, Lex Delles | Crans-Montana, le 20 décembre 2019. Henri |
Doc. parl. 7315 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. |