Loi du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg.
Chapitre 1er
— Dispositions d’application généraleSection 1re
— GénéralitésSection 2
— Missions et activitésSous-section 1re
— Dispositions généralesSous-section 2
— Activités non concurrentiellesSous-section 3
— Activités concurrentiellesChapitre 2
— Organes de gestionSection 1ère
— Conseil d’administrationSection 2
— COPELChapitre 3
— DirectionChapitre 4
— ComptabilitéSection 1ère
— Régime comptable et fiscalSection 2
— Fonds spéciauxSection 3
— EngagementsChapitre 5
— Dispositions abrogatoiresChapitre 6
— Dispositions transitoires et finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 2019 et celle du Conseil d’État du 26 novembre 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
-Dispositions d’application généraleArt. 1er. Institution et dénomination
(1)
L’Office du Ducroire est un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de l’autonomie financière et administrative. Il est placé sous l’autorité du ministre ayant les Finances dans ses attributions, ci-après « ministre ». Cette autorité s’exerce conformément aux dispositions de la présente loi et ne peut avoir pour objet ni pour effet de conférer un avantage à l’établissement dans le cadre de ses activités concurrentielles, telles que définies à l’article 2, paragraphe 1er.(2)
Dans toutes ses missions, l’Office du Ducroire est autorisé à utiliser les dénominations « Office du Ducroire », « Office du Ducroire du Grand-Duché de Luxembourg » ou « ODL ». Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le sigle « ODL ».Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1° | « activité concurrentielle » : toute activité correspondant aux missions de l’ODL susceptible d’entrer en concurrence avec des activités de même nature déployées par des acteurs privés et considérée comme telle par les réglementations de l’Union européenne applicables aux activités visées par la présente loi ; |
2° | « activité non concurrentielle » : toute activité correspondant aux missions de l’ODL autre que celle définie au point 1°; |
3° | « bénéficiaire » : toute entité bénéficiant de l’une des prestations assurées par l’ODL décrites aux articles 8 et 10 ; |
4° | « coassurance » : l’assurance d’un risque par une pluralité d’assureurs chacun assumant une quote-part du risque global ; |
5° | « entreprise d’assurance » : une entreprise, publique ou privée, dont l’activité consiste à offrir des assurances directes vie ou non vie ; |
6° | « entreprise exportatrice » : tout organisme exerçant une activité économique impliquant la vente de biens ou la prestation de services en dehors de son pays d’établissement ; |
7° | « entreprise importatrice » : tout organisme exerçant une activité économique impliquant l’achat de biens ou de services en dehors de son pays d’établissement ; |
8° | « réassurance » : assurance cédée par un assureur à un autre assureur dans le but de réduire sa propre exposition ; |
9° | « risque » : toute exposition à une perte économique liée à l’activité d’importation ou d’exportation de biens ou la prestation de services ou des investissements à l’étranger. |
Section 1re
-GénéralitésArt. 4. Représentation
(1)
Les actions judiciaires à soutenir par l’ODL, soit en demande, soit en défense, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre lui sont valablement faits au nom de l’ODL seul.(2)
Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant l’ODL ainsi que tous autres actes de procédure ne sont valablement faits qu’au siège de l’ODL.(3)
L’ODL est lié à l’égard des tiers par les actes accomplis par la direction visés à l’article 25, et par ceux ayant pouvoir d’agir au nom de la direction, même si ces actes excèdent les missions de l’ODL, à moins que l’ODL ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait les missions ou qu’il ne pouvait les ignorer, compte tenu des circonstances.(4)
La direction ainsi que ceux ayant pouvoir d’agir au nom et pour le compte de l’ODL ne contractent aucune obligation personnelle financière relativement aux engagements de l’ODL sauf les cas prévus par la loi.Section 2
-Missions et activitésSous-section 1re
-Dispositions généralesArt. 5. Missions
(1)
L’ODL a pour mission de favoriser les relations économiques et financières internationales des entreprises par l’acceptation de risques de perte économique liée à l’activité d’importation ou d’exportation de biens, à la prestation de services ou à des investissements des opérateurs économiques en dehors de leur pays d’établissement. Il a également pour mission de favoriser, dans l’intérêt du Grand-Duché de Luxembourg, les relations économiques et financières internationales des entreprises ainsi que le développement à l’international des entreprises.(2)
L’ODL peut accomplir par ailleurs toutes autres missions dont il est chargé par des lois.Art. 6. Activités
L’ODL peut réaliser toutes prestations et opérations commerciales, financières, industrielles, immobilières et mobilières se rattachant à ses missions ou qui sont de nature à promouvoir son développement. Il peut :
1° | passer toutes conventions, subroger des tiers dans des créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière ; accorder toutes prorogations ou renouvellements de garanties ; accepter tous arrangements, même concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours ; |
2° | conclure avec des entreprises d’assurance, ainsi qu’avec des organismes internationaux, toute convention jugée utile pour la réalisation de ses missions et des traités de réassurance ou de coassurance ; |
3° | effectuer tous investissements nécessaires ou utiles à la réalisation de ses missions et posséder des parts d’associés ou des participations, quelle qu’en soit la forme, dans une ou plusieurs sociétés commerciales ou à forme commerciale ou dans une ou plusieurs associations en participation, ayant des activités similaires ou complémentaires aux siennes. |
Art. 7. Principes régissant les relations entre l’ODL et les bénéficiaires
(1)
Les prestations délivrées par l’ODL en application des articles 8, paragraphe 1er, et 10 sont déterminées dans des contrats de prestation avec les bénéficiaires, en considération de la nature, de l’importance et de la durée du risque couvert. Le contrat de prestation précise les conditions de couverture et le coefficient d’intervention de l’ODL et la limite effective de la couverture des risques qu’il assure.(2)
Les prestations fournies en application des articles 8, paragraphe 1er, et 10 donnent lieu au paiement de primes.(3)
Dans le cadre des prestations délivrées en application des articles 8, paragraphe 1er, et 10, l’ODL est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du bénéficiaire à hauteur de son intervention effective. Les récupérations ultérieures sont partagées entre l’ODL et le bénéficiaire d’après le coefficient d’intervention déterminé conformément au paragraphe 1er.(4)
L’entreprise faisant appel à l’une des prestations de l’ODL est tenue de fournir spontanément tous renseignements et documents requis pour l’examen de sa demande et les renseignements et documents permettant de suivre les phases de l’exécution du marché et de l’évolution du risque. Elle se prête à la vérification de ces renseignements.(5)
L’article 496-1 du Code pénal est applicable aux relations entre l’ODL et ses bénéficiaires dans le cadre des activités non concurrentielles. Celui qui a obtenu frauduleusement ou indument un versement de la part de l’ODL est tenu de rembourser l’intégralité du montant perçu, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’obtention du montant visé.Sous-section 2
-Activités non concurrentiellesArt. 8. Prestations fournies dans les activités non concurrentielles
(1)
L’ODL peut accorder :1° | une couverture de tous risques encourus par les entreprises exportatrices et importatrices dans le cadre de leur activité d’exportation ou d’importation ; |
2° | une couverture de risques propre à faciliter l’accès des entreprises exportatrices ou importatrices ou de leurs partenaires commerciaux à des financements bancaires ; |
3° | une couverture des risques liés aux investissements à l’étranger. |
(2)
L’ODL peut réaliser des actions et opérations sur le taux d’intérêt.(3)
L’ODL peut apporter une aide financière aux entreprises exportatrices et importatrices ou à leurs partenaires commerciaux par voie de décision.Art. 9. Modes d’exercice des activités non-concurrentielles
(1)
L’ODL exerce pour compte de l’État :1° | les prestations mentionnées à l’article 8, paragraphes 2 et 3 ; |
2° | les prestations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1er, qui comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent ses possibilités techniques, mais dont l’opportunité est constatée par le Gouvernement en conseil. |
(2)
Dans tous les autres cas, l’ODL exerce les prestations mentionnées à l’article 8 pour son compte propre avec la garantie de l’État.Sous-section 3
-Activités concurrentiellesArt. 10. Prestations pouvant être offertes dans le cadre des activités concurrentielles
L’ODL peut fournir, dans le cadre de ses activités concurrentielles, toutes les prestations et tous produits commerciaux du secteur de l’assurance-crédit à l’exportation et à l’importation, y compris ceux visés à l’article 8, paragraphe 1er.
Art. 11. Mode d’exercice des activités concurrentielles
(1)
Lorsque l’ODL agit sur le marché concurrentiel, il se comporte comme un opérateur privé en économie de marché, dans le respect du principe de libre concurrence.(2)
Les activités concurrentielles sont exercées par l’ODL pour son compte propre sans la garantie de l’État. L’ODL ne bénéficie, pour ces activités, d’aucun concours financier de l’État.(3)
Le capital pouvant être mobilisé par l’ODL pour l’exercice de ces activités ne peut pas dépasser le plafond fixé à l’article 30, paragraphe 3.(4)
Les activités concurrentielles de l’ODL font l’objet d’une comptabilité distincte, conformément à l’article 29.Chapitre 2
-Organes de gestionSection 1ère
-Conseil d’administrationArt. 12. Composition du conseil d’administration
(1)
Le conseil d’administration est composé d’au moins huit membres nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil.(2)
Trois membres représentant le Gouvernement sont nommés sur proposition du ministre. L’un des trois membres représente l’organisme en charge de la surveillance du secteur des assurances.(3)
Un membre représentant le Gouvernement est nommé sur proposition du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.(4)
Un membre représentant le Gouvernement est nommé sur proposition du ministre ayant l’Économie dans ses attributions. Ce membre préside également le Comité pour la promotion des exportations luxembourgeoises, désigné ci-après « COPEL » et institué par la présente loi.(5)
Trois membres indépendants issus du secteur privé sont nommés sur proposition du ministre.(6)
Le ministre a la possibilité de proposer au Gouvernement la nomination d’un membre supplémentaire ayant des compétences professionnelles ou une expertise particulière.Art. 13. Organisation
(1)
Le président du conseil d’administration est désigné par le ministre parmi les membres nommés sur sa proposition.Le président du COPEL siège en tant que premier vice-président du conseil d’administration. Un second vice-président est élu par le conseil d’administration parmi ses membres. Cette élection se fait selon des modalités arrêtées dans le règlement intérieur de l’ODL visé à l’article 15, point 3°.
(2)
La durée du mandat du président et des membres du conseil d’administration est de cinq ans. Le mandat du président et de chacun des membres du conseil d’administration est renouvelable et révocable sur décision du Gouvernement en conseil.(3)
En cas de vacance de siège par suite de démission, de décès, de révocation, d’incapacité durable, il est pourvu dans le délai de trois mois à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.(4)
L’incapacité durable est reconnue si un membre n’a pas pu assister aux réunions du conseil d’administration sur une période consécutive de douze mois.(5)
Les membres du conseil d’administration ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’ODL. Ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.Art. 14. Dissolution
Au cas où des dissensions graves entravent le bon fonctionnement de l’ODL, le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre, peut dissoudre le conseil d’administration. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs endéans un délai de trois mois suivant la dissolution. L’ancien conseil d’administration assume la gestion des affaires courantes jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son remplacement. Le conseil d’administration ne peut pas être dissous à nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du renouvellement intégral.
Art. 15. Attributions du conseil d’administration
Le conseil d’administration exerce les attributions suivantes :
1° | il approuve le budget et arrête les comptes annuels ; |
2° | il décide de toute augmentation du capital visée à l’article 30, paragraphe 2 ; |
3° | il adopte le règlement d’ordre intérieur de l’ODL ; |
4° | il définit la politique générale ; |
5° | il décide de tous les investissements nécessaires ou utiles à la réalisation des missions de l’ODL et la possibilité de posséder, ou de céder, des parts d’associés ou des participations, qu’elle qu’en soit la forme, dans une ou plusieurs sociétés commerciales ou à forme commerciale ou dans une ou plusieurs associations en participation, ayant des activités similaires ou complémentaires aux siennes ; |
6° | il décide des acquisitions, aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers ; |
7° | il accepte ou refuse les dons et les legs faits au profit de l’ODL ; |
8° | il engage le directeur général et le directeur général adjoint et en contrôle les actes et la gestion, et procède, le cas échéant, à leur licenciement ; |
9° | il propose le réviseur d’entreprises ; |
10° | il approuve les conventions à conclure pour la réalisation des missions de l’ODL prévu à l’article 5, paragraphe 1er, autres que les contrats de prestation visés à l’article 7, paragraphe 1er ; |
11° | il définit la politique de placement financier de l’ODL ; |
12° | il détermine la clé de répartition comptable pour les frais de fonctionnement de l’ODL ; |
13° | il décide des actions judiciaires ; |
14° | il arrête l’organisation administrative et fonctionnelle, l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel. Il arrête les indemnités du personnel, qui peuvent prendre la forme de primes ; |
15° | il décide dans le cadre des dossiers pour lesquels aucune décision n’a pu être prise par la direction ; |
16° | il approuve le rapport sur la gestion annuelle de l’ODL et le présente au ministre ; |
17° | il approuve tous actes et exerce toutes autres attributions dont il est chargé par des lois ; |
18° | il établit les conditions générales d’octroi des prestations que respecte la direction lorsqu’elle accorde de telles prestations à un bénéficiaire ; |
19° | il arrête, sur proposition du COPEL, la politique générale d’octroi des aides visées à l’article 8, paragraphe 3 ; |
20° | il adopte des lignes directrices destinées à apprécier le caractère concurrentiel des activités au sens de l’article 2, points 1° et 2° ; |
21° | il représente l’ODL judiciairement et extrajudiciairement. |
Art. 16. Comités techniques
Le conseil d’administration peut créer des comités techniques à vocation consultative dont il détermine les règles de fonctionnement, aux fins d’apporter un soutien technique utile à l’accomplissement des missions de l’ODL.
Art. 17. Fonctionnement du conseil d’administration
(1)
Le conseil d’administration est convoqué par le président ou en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président le plus élevé en rang assumant toutes les attributions du président. Le président fixe l’ordre du jour. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour.(2)
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’ODL l’exige et au moins une fois tous les trois mois. Lorsque le directeur général ou trois membres au moins le requièrent, une réunion du conseil d’administration se tient de plein droit dans la huitaine suivant le dépôt de la demande écrite indiquant l’ordre du jour proposé et les motifs de la convocation.(3)
Les réunions se tiennent au siège de l’ODL. Elles peuvent exceptionnellement être tenues par voie de communications électroniques lorsque les circonstances décrites dans le règlement intérieur de l’ODL le commandent. Le conseil d’administration définit dans le règlement d’ordre intérieur visé à l’article 15, point 3°, ses règles internes de fonctionnement.(4)
Tout membre a le droit de faire figurer des propositions à l’ordre du jour. Il adresse ses propositions par écrit au président du conseil d’administration au moins vingt-quatre heures avant la réunion. Le conseil d’administration ne délibère que sur les points portés à l’ordre du jour à moins que l’urgence d’une proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par les deux tiers au moins des membres présents.(5)
Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés par voie de procuration, par vote à main levée ou par écrit, pour les activités non concurrentielles. Le président du conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante. Un membre du conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre.(6)
Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés par voie de procuration, par vote à main levée ou par écrit, pour les activités concurrentielles. Lors de ces délibérations, deux membres au moins représentant le secteur privé participent au vote.(7)
Le directeur général, ou un remplaçant désigné par lui, le cas échéant accompagné du directeur général adjoint ou d’un autre membre du personnel, assistent de plein droit aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le directeur général assure le secrétariat du conseil d’administration.(8)
Lors des délibérations du conseil d’administration, deux membres au moins représentant le Gouvernement peuvent suspendre les décisions prises par le conseil d’administration qu’ils jugent contraires à la Constitution, au droit de l’Union européenne, aux conventions internationales, aux lois, aux règlements ou aux intérêts de l’État et en référer au ministre qui statue dans un délai d’un mois de la suspension. La suspension n’est effective que si ces membres en font porter la mention sur le procès-verbal. Si le ministre n’a pas statué dans le délai précité, la décision suspendue devient exécutoire.(9)
Le conseil ne peut valablement siéger que si quatre membres au moins sont présents, dont au moins deux représentent le Gouvernement.Art. 18. Conflit d’intérêts
Le membre du conseil d’administration, qui a un intérêt personnel ou un intérêt résultant de ses fonctions extérieures à l’ODL dans une opération soumise audit conseil, est tenu d’en prévenir celui-ci et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut assister à la délibération concernant l’opération en question ni prendre part à un éventuel vote. Si ce membre représente le Gouvernement, il ne peut pas non plus exercer les pouvoirs prévus à l’article 17, paragraphe 8.
Par dérogation à l’article 17, paragraphe 6 et paragraphe 9, si un ou plusieurs membres se sont retirés par application de l’alinéa 1er, les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés pouvant valablement siéger.
Art. 19. Secret des délibérations
En dehors des communications que le conseil d’administration décide de rendre officielles, les membres du conseil d’administration, ainsi que toute autre personne appelée à assister aux réunions, sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes ainsi que de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel.
Art. 20. Indemnités des membres
Les membres du conseil d’administration, des comités techniques, et du COPEL perçoivent une indemnité à la charge de l’ODL dont le montant est arrêté par règlement grand-ducal.
Art. 21. Surveillance
(1)
Sont soumises à l’approbation du ministre les décisions du conseil d’administration visées à l’article 15, points 4° à 7°. Le ministre exerce son droit d’approbation dans les trente jours qui suivent la réception de la décision du conseil d’administration. Le silence gardé par l’autorité de tutelle vaut accord.En cas de refus d’approbation, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil d’administration délibère à nouveau sur le même objet. Si le différend persiste, le Gouvernement en conseil tranche définitivement et sans recours.
(2)
Le ministre peut se faire communiquer directement toutes les décisions du conseil d’administration et tous les documents et informations qu’il estime nécessaire.Des copies des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont transmises au ministre dès leur approbation par le conseil d’administration.
(3)
Le Gouvernement en conseil approuve :1° | le règlement d’ordre intérieur visé à l’article 15, point 3° adopté par le conseil d’administration ; |
2° | les comptes annuels des activités non concurrentielles ; |
3° | les décisions visées à l’article 15, point 14°, relatives à l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel ; |
4° | toute décision ayant trait à l’exercice par l’ODL d’une activité exercée pour le compte de l’État en application des articles 5, paragraphe 2, ou 9, paragraphe 1er, point 2°. |
Section 2
-COPELArt. 22. Attributions du COPEL
Le COPEL décide de l’attribution des aides visées à l’article 8, paragraphe 3.
Art. 23. Composition du COPEL
Le COPEL est composé de quatre membres. Un membre représente le ministre, un membre représente le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, et deux membres, dont le président du COPEL visé à l’article 12, paragraphe 4, représentent le ministre ayant l’Économie dans ses attributions.
Les membres sont nommés par les ministres respectifs.
La durée du mandat du président et des membres du COPEL est de cinq ans, renouvelable et révocable sur décision des ministres respectifs.
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions peut nommer un ou plusieurs membres supplémentaires ayant les compétences professionnelles requises ou une expertise particulière.
Chapitre 3
-DirectionArt. 25. Composition et compétences
La direction est composée d’un directeur général et d’un directeur général adjoint, qui exerce les attributions qui lui sont déléguées par le directeur général.
Le directeur général est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration et assure la gestion journalière des activités concurrentielles et non concurrentielles. Sous cette réserve et celles des autres dispositions de la présente loi, il prend, toutes les décisions nécessaires ou utiles à la réalisation des missions de l’ODL entrant dans son champ de compétences.
Il négocie et signe les contrats de prestations de l’ODL avec les bénéficiaires, dans les limites et sous les conditions générales d’octroi visées à l’article 15, point 18°.
Il répond de sa gestion devant le conseil d’administration.
Le directeur général est le supérieur hiérarchique du personnel.
Art. 26. Relations du directeur général avec les autres organes de l’ODL
(1)
Le directeur général soumet à la délibération du conseil d’administration toutes les propositions relevant de la compétence de cet organe.(2)
Lorsqu’il l’estime nécessaire, le directeur général, ou le directeur général adjoint sur délégation, peut requérir l’avis consultatif des comités techniques créés par le conseil d’administration en vertu de l’article 16. Le directeur général transmet à titre informatif les avis rendus par ces comités au conseil d’administration.(3)
Le directeur général, ou le directeur général adjoint sur délégation, informe le conseil d’administration à intervalles réguliers et une fois au moins tous les trois mois de la marche générale de l’ODL. Il lui présente un rapport d’ensemble sur les activités de l’ODL qui porte sur l’état des effectifs du personnel, la situation des affaires, ainsi que les importants engagements en cours.Art. 27. Statut
Le directeur général et le directeur général adjoint sont engagés par le conseil d’administration sous le régime de droit privé régi par le Code du travail.
Art. 28. Personnel
(1)
Les relations entre l’ODL et son personnel sont régies par le droit privé.(2)
Les charges de personnel affectées aux activités concurrentielles demeurent distinctes de celles affectées aux activités non concurrentielles.(3)
Le Centre des technologies de l’information de l’État assure le fonctionnement des installations informatiques de l’ODL.Chapitre 4
-ComptabilitéSection 1ère
-Régime comptable et fiscalArt. 29. Nature et séparation des comptes
(1)
L’ODL établit une comptabilité commerciale et des comptes annuels distincts pour chacune des activités visées aux articles 9 et 11, de sorte à faire ressortir les produits et les charges associés à chacune d’elles et, le cas échéant, les méthodes d’imputation ou de répartition des produits et des charges entre ces différentes activités.(2)
La tenue des comptes relatifs aux activités exercées au moyen des fonds propres de l’ODL fait apparaître la différence entre les activités non concurrentielles et les activités concurrentielles, de sorte à empêcher tout croisement entre les produits et les charges respectifs de ces activités.Art. 30. Fonds propres
(1)
Les activités exercées par l’ODL pour son propre compte sont assurées au moyen des fonds propres de l’ODL. Les fonds propres sont répartis entre les activités exercées sans la garantie de l’État et celles exercées avec la garantie de l’État.(2)
Les fonds propres de l’ODL sont constitués par le capital et les réserves. Le capital appartient à l’État. Les produits des fonds propres ainsi que les excédents de chaque exercice sont attribués à l’ODL.Le montant du capital à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est fixé à 50 000 000 euros par prélèvement sur la dotation et les réserves existantes.
Le capital peut être augmenté par incorporation de réserves ou des dotations budgétaires.
(3)
Le montant maximal du capital est fixé à 5 000 000 euros pour l’exercice des activités concurrentielles.Art. 31. Frais de fonctionnement
Les frais de fonctionnement sont répartis selon une clé comptable décidée par le conseil d’administration, en application de l’article 15, point 12°. Les frais comptablement assumés par l’ODL pour l’exercice de ses activités concurrentielles correspondent aux coûts réels.
Art. 32. Réviseur d’entreprises agréé
(1)
Un réviseur d’entreprises agréé est nommé pour un terme ne dépassant pas cinq ans par le Gouvernement en conseil et sur proposition du conseil d’administration. Son mandat est renouvelable.(2)
Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de l’ODL. Il s’assure en particulier qu’aucun transfert n’a été réalisé entre les comptes relatifs aux activités concurrentielles et ceux des autres activités ainsi que du respect des prescriptions de la présente loi en la matière.Il dresse à l’intention du Gouvernement et du conseil d’administration un rapport annuel détaillé sur les comptes de l’ODL à la clôture de l’exercice. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de l’ODL.
Les comptes annuels arrêtés par le conseil d’administration et le rapport annuel sont transmis au Gouvernement en conseil, qui est appelé à décider sur la décharge à donner au conseil d’administration et à la direction de l’ODL. La décision constatant la décharge ainsi que les comptes annuels sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, série Mémorial B.
Section 2
-Fonds spéciauxArt. 35. Fonds spécial d’assurance Ducroire
Pour les activités exercées par l’ODL pour le compte de l’État en vertu de l’article 9, paragraphe 1er, point 2°, il est créé un « Fonds spécial d’assurance Ducroire pour le compte de l’État », ci-après « Fonds spécial d’assurance Ducroire », alimenté comme suit :
1° | au moins jusqu’à concurrence de 15 pour cent de la somme des engagements réels pris par l’ODL pour le compte de l’État. Le Fonds spécial d’assurance Ducroire est alimenté par un prélèvement sur un crédit à inscrire chaque année au budget du ministre ayant les Finances dans ses attributions et est à comptabiliser dans la rubrique des recettes du fonds spécial ; |
2° | tout revenu en rapport avec l’accomplissement de ces activités ; |
3° | en cas de besoin, l’ODL est autorisé à accorder au Fonds spécial d’assurance Ducroire des avances temporaires en vue de l’indemnisation des sinistres, à charge de remboursement par ledit fonds spécial. En cas de créances irrécupérables, les avances prennent la forme de versements définitifs non remboursables aussi longtemps que les fonds propres de l’ODL dépassent le capital prévu à l’article 30, paragraphe 2, alinéa 2 et qu’au moins 6 250 000 euros restent disponibles pour des opérations nouvelles réalisées pour son compte propre avec la garantie de l’État. Si tel n’est pas le cas, l’État verse au Fonds spécial d’assurance Ducroire la part des avances dépassant les seuils pré-mentionnés à charge d’un crédit à inscrire au budget du ministre ayant les Finances dans ses attributions. |
Art. 36. Fonds spécial d’action sur le taux d’intérêt
Pour les activités exercées par l’ODL au titre de l’article 8, paragraphe 2, il est créé un Fonds spécial d’action sur le taux d’intérêt, alimenté par :
1° | un prélèvement sur un crédit à inscrire chaque année au budget du ministre ayant les Finances dans ses attributions et est à comptabiliser dans la rubrique des recettes du fonds spécial ; |
2° | tout revenu en rapport avec l’accomplissement de ces activités. |
Art. 37. Fonds spécial d’aides financières à l’exportation
(1)
Pour les activités exercées par l’ODL au titre de l’article 8, paragraphe 3, il est créé un Fonds spécial d’aides financières à l’exportation, dont le budget est alimenté par :1° | un prélèvement sur un crédit à inscrire chaque année au budget du ministre ayant l’Économie dans ses attributions et qui est à comptabiliser dans la rubrique des recettes du fonds spécial ; |
2° | des remboursements à l’État des montants d’aides versées, augmentés des intérêts légaux effectués sur base de toutes dispositions légales traitant des sanctions et restitutions des aides ; |
3° | tout revenu en rapport avec l’accomplissement de ces activités. |
(2)
L’aide financière à l’exportation prévue à l’article 8, paragraphe 3, a pour objet d’influencer favorablement le développement à l’international des entreprises et de contribuer à la diversification de l’économie luxembourgeoise.L’aide visée permet à son bénéficiaire d’entreprendre une ou plusieurs activités nouvelles ou de soutenir le développement d’une activité préexistante.
(3)
L’aide visée peut prendre la forme d’une subvention en capital ou d’une avance récupérable.La subvention en capital et l’avance remboursable sont versées après l’achèvement du projet. Toutefois, pour ce qui est de l’avance remboursable, un ou plusieurs acomptes peuvent être liquidés au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation du projet.
L’aide octroyée sous forme d’une avance récupérable est exprimée en pourcentage des coûts admissibles.
En cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, l’avance est remboursée à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide. Les modalités de remboursement en cas de succès du projet sont précisées dans la décision d’octroi définie à l’article 8, paragraphe 3.
(4)
Le montant maximal de l’aide ne peut dépasser un plafond de 50 pour cent des coûts admissibles du projet.(5)
Le requérant présente une demande d’aide écrite avant le début du projet. La demande d’aide contient les informations suivantes :1° | le nom et la taille de l’entreprise ; |
2° | une description du projet ainsi que ses dates prévisibles de début et de fin ; |
3° | une description du potentiel économique et de l’impact sur l’activité à l’international de l’entreprise ; |
4° | la localisation du projet ; |
5° | une liste des coûts du projet ; |
6° | la forme de l’aide et le montant du financement public nécessaire pour le projet ; |
7° | le montant total des aides perçues de l’État sur les trois dernières années ; |
8° | tout élément pertinent permettant au COPEL d’apprécier les qualités ou spécificités et son effet incitatif. |
Section 3
-EngagementsArt. 38. Plafonds des engagements pouvant être pris par l’ODL
(1)
Les engagements pris par l’ODL pour le compte de l’État ne peuvent être supérieurs à vingt fois les fonds propres affectés à cette activité ou à 20 pour cent du montant global des engagements de l’ODL assumés pour son compte avec la garantie de l’État.(2)
Les engagements pris par l’ODL pour son compte propre, sans la garantie de l’État, ne peuvent dépasser un plafond de vingt fois les fonds propres affectés à cette activité.(3)
Les engagements pris par l’ODL pour son compte propre, avec la garantie de l’État ne peuvent dépasser un plafond de vingt fois les fonds propres affectés à cette activité.Chapitre 5
-Dispositions abrogatoiresArt. 40. Dispositions abrogatoires
La loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire est abrogée.
Chapitre 6
-Dispositions transitoires et finalesArt. 41. Membres du personnel
Tous les membres du personnel de la Chambre de commerce, qui sont affectés au secrétariat de l’ODL en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, restent affectés à l’ODL jusqu’à la reprise de leur contrat de travail par l’ODL.
L’ODL dispose d’un délai de six mois, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour reprendre les contrats de travail des membres du personnel de la Chambre de commerce visés à l’alinéa 1er. L’ODL maintient les droits acquis par chacun des membres du personnel, au regard, de son classement, de son ancienneté, de sa rémunération, de son droit à pension ou retraite, ainsi que de tous droits et avantages acquis au moment effectif du transfert.
Art. 42. Direction
Par dérogation à l’article 27, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de l’ODL en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, prennent provisoirement les fonctions respectivement de directeur général et directeur général adjoint de l’ODL.
Le conseil d’administration procède à l’engagement du directeur général et du directeur général adjoint dans un délai d’un mois à compter de la prise de fonction du conseil d’administration.
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint en fonction à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent exercer les fonctions, respectivement, de directeur général et directeur général adjoint, en application de leur contrat de travail respectif. Dans ce cas, le vote de confirmation du conseil d’administration vaut décision d’engagement au sens de l’alinéa 2.
Art. 43. Dispositions transitoires concernant les organes collégiaux
Les membres du Comité du Ducroire en fonction au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi assument les fonctions de membre du conseil d’administration jusqu’à la désignation d’un conseil d’administration conformément à l’article 12. Le nouveau conseil d’administration entre en fonction lorsque tous ses membres ont été désignés, cette désignation devant être effectuée dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Par dérogation à l’article 13, le président du Comité du Ducroire en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi assume la présidence du conseil d’administration jusqu’à la formation d’un conseil d’administration conformément à l’alinéa 1er.
Les membres du COPEL en fonction au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi restent en fonction jusqu’à la nomination de nouveaux membres conformément à l’article 23. Ces nominations interviennent dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2019. Henri |
Doc. parl. 7408 ; sess. ord. 2018-2019 et 2019-2020. |