Loi du 4 décembre 2019 portant modification de :
1° | la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; |
2° | la loi du 1er avril 2015 portant création d’un comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg ; |
en vue d’instaurer des mesures macroprudentielles portant sur les crédits immobiliers résidentiels.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 2019 et celle du Conseil d’État du 26 novembre 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. Ier.
La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit :
1° | Au point 10) de l’article 59-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative secteur financier, la phrase suivante est insérée avant la dernière phrase :
| |||||||||||||||||
2° | À la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier il est inséré après le chapitre 5 un nouveau chapitre 6 intitulé « Les mesures macroprudentielles dans le domaine de l’octroi de crédits immobiliers résidentiels » qui prend la teneur suivante :
|
Art. II.
L’article 8, paragraphe 2, de la loi du 1er avril 2015 portant création d’un comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg est complété par un alinéa libellé comme suit :
« Sans préjudice de l’article 32 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et - portant abrogation du cours légal des billets émis par la Banque Internationale à Luxembourg ; - modifiant l’article 1er de la loi du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers, la Banque centrale du Luxembourg a un droit d’accès à des informations agrégées disponibles auprès d’administrations étatiques, d’établissements publics autres que ceux placés sous la surveillance des communes et d’autres autorités étatiques compétentes pour autant que ces informations soient nécessaires à ses activités de recherche et d’analyses en relation avec la mission du comité du risque systémique. ». | ||
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2019. Henri |
Doc. parl. 7218 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. |