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Loi du 26 octobre 2019 portant approbation
1° | de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à l’échange et à la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Sofia, le 29 janvier 2018 ; |
2° | de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil des Ministres de la République d’Albanie relatif à la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Luxembourg, le 25 juin 2018 ; |
3° | de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Hongrie relatif à l’échange et à la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Budapest, le 5 septembre 2018 ; |
4° | de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à l’échange et à la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Skopje, le 6 septembre 2018 ; |
5° | de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, fait à New York, le 25 septembre 2018. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 octobre 2019 et celle du Conseil d’État du 22 octobre 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à l’échange et à la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Sofia, le 29 janvier 2018.
Art. 2.
Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil des Ministres de la République d’Albanie relatif à la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.
Art. 3.
Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Hongrie relatif à l’échange et à la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Budapest, le 5 septembre 2018.
Art. 4.
Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à l’échange et à la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Skopje, le 6 septembre 2018.
Art. 5.
Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, fait à New York, le 25 septembre 2018.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn | Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2019. Henri |
Doc. parl. 7389 ; sess. ord. 2018-2019 et 2019-2020. |
ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
RELATIF À L’ÉCHANGE ET
À LA PROTECTION RÉCIPROQUE
D’INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Bulgarie, ci-après dénommés les «Parties»,
Reconnaissant qu’une coopération efficace dans les domaines politique, économique, militaire, de la sécurité ou de l’intelligence, et dans tout autre domaine, peut exiger l’échange d’informations classifiées entre les Parties,
Reconnaissant qu’une coopération satisfaisante peut exiger l’échange d’informations classifiées entre les Parties,
Désirant créer un ensemble de règles régissant la protection réciproque d’informations classifiées échangées entre les Parties dans le cadre de tout futur accord de coopération et/ou contrat classifié.
Conviennent ce qui suit :
Article premier
Objet et champ d’application
(1)
Le présent Accord a pour but de garantir la protection des informations classifiées généralement produites ou échangées entre les Parties.(2)
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des activités, contrats ou accords impliquant des informations classifiées qui seront menés ou conclus entre les Parties à l’avenir.(3)
Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux informations classifiées déjà produites ou échangées dans le cadre d’une coopération entre les Parties avant l’entrée en vigueur des présentes.Article 2
Définitions
Aux fins du présent Accord :
(1)
les « informations classifiées » désignent les informations, quel qu’en soit la forme, la nature ou le mode de transmission, qu’elles soient élaborées ou en cours d’élaboration, auxquelles un degré de classification de sécurité a été attribué et qui, dans l’intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et réglementations nationales, nécessitent une protection contre tout accès non autorisé.(2)
le « niveau de classification de sécurité » désigne la catégorie qui, conformément aux lois et réglementations nationales, caractérise l’importance des informations classifiées, le niveau de restriction dont leur accès fait l’objet et le degré de protection dont elles doivent bénéficier de la part des Parties, ainsi que la catégorie sur la base de laquelle les informations sont identifiées.(3)
une « habilitation de sécurité pour une personne physique » renvoie à une décision rendue par l’autorité nationale pertinente à l’issue d’une procédure de vérification, selon laquelle une personne peut se voir accorder l’accès à des informations classifiées conformément aux lois et réglementations nationales.(4)
une « habilitation de sécurité pour une personne morale » renvoie à une décision rendue par l’autorité nationale pertinente à l’issue d’une procédure de vérification, selon laquelle, eu égard à la sécurité, une personne morale donnée satisfait aux exigences matérielles et organisationnelles applicables à l’élaboration, au traitement et au stockage d’informations classifiées, conformément aux lois et réglementations nationales.(5)
le « principe du besoin d’en connaître » renvoie à la nécessité d’accéder à des informations classifiées dans le cadre de devoirs officiels et/ou d’une mission officielle concrète.(6)
une « autorité compétente » désigne l’autorité nationale qui, conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie concernée, mène les travaux relatifs à la politique de l’État en matière de protection des informations classifiées, exerce un contrôle global dans ce domaine et assure la mise en œuvre des modalités du présent Accord. Ces autorités sont énumérées à l’article 3 du présent Accord.(7)
la « Partie d’origine » désigne la Partie qui transmet les informations classifiées.(8)
la « Partie destinataire » désigne la Partie à laquelle sont transmises les informations classifiées.(9)
une « tierce partie » désigne tout État ou toute organisation internationale qui n’est pas l’une des Parties au présent Accord.(10)
un « contrat classifié » désigne un accord entre deux contractants ou plus, lequel contient des informations classifiées ou requiert un accès aux informations classifiées.(11)
un « contractant » désigne toute personne physique ou morale dotée de la capacité juridique de conclure des contrats et/ou étant partie à un contrat classifié.(12)
un « sous-traitant » désigne tout contractant avec lequel le premier contractant conclut un contrat de sous-traitance.(13)
une « infraction à la sécurité » désigne tout acte ou toute omission contraire aux lois et réglementations nationales et se traduisant ou étant susceptible de se traduire par un accès non autorisé aux informations classifiées.(14)
un « accès non autorisé aux informations classifiées » désigne toute forme de divulgation d’informations classifiées, en ce compris toute utilisation inappropriée, modification, détérioration, divulgation, destruction ou classification incorrecte d’informations classifiées, ainsi que toute autre action compromettant leur protection ou se traduisant par leur perte. Un accès non autorisé désigne par ailleurs toute action ou omission entraînant l’acquisition de telles informations par toute personne ne disposant pas d’une habilitation de sécurité individuelle/d’établissement et n’ayant pas « besoin d’en connaître ».Article 3
Autorités compétentes
Les autorités compétentes des Parties sont :
Pour le Grand-Duché de Luxembourg :
- | Le service de renseignement de l’État L’Autorité nationale de Sécurité (National Security Authority) |
Pour la République de Bulgarie :
- | La Commission d’État chargée de la Sécurité de l’information ; |
Article 4
Niveaux de classification de sécurité
Les Parties reconnaissent que les niveaux de sécurité suivants sont équivalents et correspondent aux niveaux de sécurité spécifiés dans les lois et réglementations nationales de la Partie concernée :
|
Article 5
Mesures applicables à la protection d’informations classifiées
(1)
Conformément à leurs lois et réglementations nationales, les Parties mettent en œuvre toutes les mesures appropriées afin de protéger les informations classifiées généralement produites ou échangées en vertu du présent Accord. Elles garantissent auxdites informations classifiées un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs informations classifiées nationales assorties du niveau de classification de sécurité correspondant.(2)
Le niveau de classification de sécurité des informations classifiées mutuellement produites en vertu des présentes est établi d’un commun accord entre les Parties.(3)
Chaque Partie s’engage à informer l’autre en temps opportun de toute évolution des lois et réglementations nationales affectant la protection des informations classifiées. Dans un tel cas, la Partie concernée informera l’autre par écrit afin de discuter des modifications éventuelles à apporter aux présentes. Dans l’intervalle, les informations classifiées seront protégées conformément aux dispositions des présentes, sauf accord contraire des Parties formulé par écrit.(4)
L’accès aux informations classifiées est exclusivement réservé aux personnes autorisées, en vertu des lois et réglementations nationales, à accéder à des informations classifiées d’un niveau de classification de sécurité équivalent, qui ont besoin de connaître de telles informations et ont été informées en conséquence.(5)
La Partie destinataire s’engage :a) | à ne délivrer aucune information classifiée à une tierce partie sans l’accord écrit de l’autorité compétente de la Partie d’origine ; |
b) | à octroyer aux informations classifiées un niveau de classification de sécurité équivalent à celui que leur a octroyé la Partie d’origine ; |
c) | à ne pas utiliser d’informations classifiées à d’autres fins que celles auxquelles elles lui ont été transmises. |
(6)
Si tout autre Accord conclu entre les Parties comporte des règles plus strictes eu égard à l’échange ou à la protection des informations classifiées, de telles règles s’appliquent.Article 6
Coopération à des fins de sécurité
(1)
Les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées des lois et réglementations nationales en vigueur en matière de protection des informations classifiées.(2)
Afin de garantir une coopération efficace dans l’exécution des présentes, les autorités compétentes peuvent organiser des consultations si l’une d’entre elles en formule la demande.(3)
En vue d’appliquer et de maintenir des normes de sécurité similaires, les autorités compétentes se tiennent, sur demande, mutuellement informées des normes, procédures et pratiques de sécurité appliquées par chaque Partie en matière de protection des informations classifiées.(4)
Sur demande, les autorités compétentes, conformément à leurs lois et réglementations nationales, s’assistent mutuellement dans le cadre des procédures visant à établir une habilitation de sécurité du personnel ou une habilitation de sécurité d’installation.(5)
Les Parties reconnaissent mutuellement leurs habilitations de sécurité du personnel et d’installation, conformément à leurs lois et réglementations nationales.(6)
Dans le cadre du présent Accord, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées sans délai de toute révocation d’habilitation de sécurité du personnel et d’installation ou de toute modification apportée au niveau de classification de sécurité.(7)
Les services de sécurité et d’intelligence des Parties peuvent directement échanger des informations classifiées conformément aux lois et réglementations nationales.(8)
Les Parties se tiennent mutuellement informées, par la voie diplomatique, de toute modification apportée à leurs autorités compétentes.Article 7
Transfert d’informations classifiées
(1)
Les informations classifiées seront transférées par des coursiers diplomatiques ou militaires ou par tout autre moyen approuvé préalablement par les autorités compétentes conformément aux lois et réglementations nationales.(2)
La transmission électronique d’informations classifiées est effectuée par le biais de méthodes cryptographiques certifiées conformément aux lois et réglementations nationales.(3)
Si des informations classifiées transmises sont identifiées comme étant de niveau СЕКРЕТНО /SECRET/ SECRET LUX ou d’un niveau supérieur, la Partie destinataire en confirmera la réception par écrit. La réception des autres informations classifiées sera confirmée sur demande.Article 8
Traduction, reproduction, destruction d’informations classifiées. Modification et suppression d’un niveau de classification de sécurité.
(1)
Les informations classifiées identifiées comme étant de niveau CTPOГO CEKPETHO / TOP SECRET / TRÈS SECRET LUX seront exclusivement traduites ou reproduites sur autorisation écrite de l’autorité compétente de la Partie d’origine.(2)
Toutes les traductions d’informations classifiées seront effectuées par des personnes disposant d’une habilitation de sécurité correspondant au niveau de classification de sécurité approprié. Les traductions ainsi produites seront assorties d’un niveau de classification de sécurité équivalent à celui des informations d’origine, conformément à l’article 4 des présentes.(3)
Toutes les traductions porteront une mention indiquant qu’elles contiennent des informations classifiées reçues par la Partie d’origine.(4)
Lors de la reproduction d’informations classifiées, le niveau de classification de sécurité des informations originales sera également indiqué sur chaque exemplaire. Les informations ainsi reproduites sont placées sous le même niveau de contrôle que les informations originales. Le nombre de copies est limité à celui requis pour un usage officiel.(5)
La Partie destinataire ne pourra modifier et/ou supprimer le niveau de classification de sécurité des informations classifiées reçues sans l’accord écrit préalable de la Partie d’origine.(6)
Les informations classifiées seront détruites dans la mesure requise pour empêcher leur reconstruction en tout ou partie, conformément aux lois et réglementations nationales.(7)
La Partie d’origine pourra explicitement interdire la reproduction ou la destruction d’informations classifiées en apposant sur le conteneur des informations concernées le marquage correspondant, ou au moyen d’une notification écrite envoyée par la suite. Les informations classifiées dont la destruction est interdite doivent être restituées à la Partie d’origine.(8)
Les informations classifiées assorties du niveau de classification de sécurité CTPOГO CEKPETHO / TOP SECRET / TRÈS SECRET LUX ne doivent pas être détruites. Celles-ci doivent être renvoyées à la Partie d’origine.(9)
Les informations classifiées СЕКРЕТНО/SECRET/SECRET LUX seront détruites conformément aux lois et réglementations nationales dès lors que la Partie destinataire n’en a plus l’utilité.(10)
Dans le cas d’une situation de crise rendant impossible la protection et le renvoi des informations classifiées produites ou échangées en vertu du présent Accord, les informations classifiées sont détruites immédiatement. La Partie destinataire informera dès que possible l’autorité compétente de la Partie d’origine de la destruction des informations classifiées.Article 9
Contrats classifiés
(1)
Les contrats classifiés seront conclus et exécutés conformément aux lois et réglementations nationales.(2)
Sur demande, l’autorité compétente de la Partie destinataire confirmera qu’un Contractant proposé s’est vu octroyer une habilitation de sécurité. Si le Contractant proposé ne détient pas l’habilitation de sécurité appropriée, l’autorité compétente de la Partie d’origine peut demander à celle de la Partie destinataire d’établir une telle habilitation.(3)
Il incombe à l’autorité compétente dont le territoire est visé par l’exécution du Contrat classifié de prescrire et d’administrer les mesures de sécurité applicables audit contrat selon les mêmes normes et les mêmes exigences que celles qui régissent la protection de ses propres Contrats classifiés. Des inspections périodiques de la sécurité pourront être effectuées conformément aux dispositions des lois et réglementations nationales.(4)
Le Contractant sera tenu de :a) | détenir une habilitation de sécurité d’un niveau de classification de sécurité approprié ; |
b) | garantir que les personnes demandant à accéder à des informations classifiées disposent d’une habilitation de sécurité du d’un niveau approprié ; |
c) | s’assurer que toutes les personnes qui se voient octroyer l’accès à des informations classifiées sont tenues informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations, conformément aux lois et réglementations nationales ; |
d) | réaliser des inspections périodiques de la sécurité sur ses installations. |
(5)
Les sous-traitants engagés au titre de Contrats classifiés se conformeront aux exigences de sécurité applicables aux contractants.(6)
Chaque contrat classifié conclu conformément aux dispositions des présentes comportera une annexe relative à la sécurité appropriée, laquelle fera partie intégrante du contrat en question et répertoriera les aspects suivants :a) | un guide de classification ; |
b) | une procédure relative à la communication des modifications apportées aux niveaux de classification de sécurité des informations ; |
c) | des voies de communication et des moyens de transmission électromagnétique ; |
d) | les procédures relatives au transport d’informations classifiées ; |
e) | les coordonnées des autorités compétentes en charge de la coordination de la protection des informations classifiées liées au contrat ; |
f) | une obligation de signaler toute infraction à la sécurité avérée ou suspectée. |
(7)
Une copie de l’annexe relative à la sécurité de tous les contrats classifiés sera transmise à l’autorité compétente de la Partie visée par l’exécution du contrat classifié en question, afin de lui permettre d’exercer une surveillance et un contrôle appropriés eu égard aux normes, procédures et pratiques de sécurité mises en œuvre par le contractant pour garantir la protection des informations classifiées.(8)
Les représentants des autorités compétentes peuvent effectuer des visites réciproques afin d’analyser l’efficacité des mesures adoptées par un contractant pour garantir la protection des informations classifiées impliquées dans un contrat classifié. Toute visite doit être notifiée au moins trois (3) semaines à l’avance.Article 10
Visites
(1)
Les visites impliquant l’accès à des informations classifiées sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité compétente de la Partie hôte.(2)
Toute demande de visite doit être soumise au minimum 3 semaines avant la visite et contenir :a) | le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, et la nationalité du visiteur ; |
b) | le numéro du passeport ou de la carte d’identité du visiteur ; |
c) | la qualité du visiteur et le nom de l’organisation représentée ; |
d) | le niveau de l’habilitation de sécurité individuelle du visiteur, le cas échéant ; |
e) | le but de la visite ainsi que le programme de travail proposé et la date prévue ; |
f) | les noms des organisations et des établissements objet de la visite ; |
g) | le nombre de visites requises et la période concernée ; |
h) | les coordonnées des agents affectés à la sécurité des installations concernées ; |
i) | toutes autres données convenues par les autorités compétentes. |
(3)
Aux fins de l’exécution des présentes, des visites récurrentes pourront être organisées. Les autorités compétentes des Parties approuvent une liste de personnes autorisées à effectuer des visites récurrentes. Ces listes sont valides pour une période initiale de douze mois. Une fois les listes approuvées par les autorités compétentes des Parties, les modalités des visites concrètes seront directement déterminées en collaboration avec les Agents affectés à la sécurité des sites concernés.(4)
Chacune des Parties garantit la protection des données personnelles des visiteurs conformément à ses lois et réglementations nationales.Article 11
Infraction à la sécurité
(1)
L’autorité compétente de la Partie destinataire informera sans délai l’autorité compétente de la Partie d’origine de toute infraction à la sécurité avérée ou suspectée.(2)
L’autorité compétente de la Partie destinataire prendra toutes les mesures appropriées possibles, conformément à ses lois et réglementations nationales, afin de limiter les conséquences de toute infraction à la sécurité et d’empêcher toute violation ultérieure, et veillera à mener une enquête appropriée. Sur demande, l’autorité compétente de la Partie d’origine apportera son aide dans le cadre d’une telle enquête. Sur demande, l’autorité compétente de la Partie destinataire informera par écrit l’autorité compétente de la Partie d’origine du résultat des procédures mises en œuvre et des mesures correctives entreprises à la suite de la violation.(3)
En cas d’infraction à la sécurité survenant dans un pays tiers, l’autorité compétente de la Partie à l’origine de la diffusion des informations prendra, dans la mesure du possible, les mesures visées par le paragraphe 2.Article 12
Frais
Chacune des Parties assume les frais engagés du fait de l’exécution de ses obligations en vertu du présent Accord.
Article 13
Règlement des litiges
Tout litige quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord est exclusivement résolu par voie de consultation et négociation entre les Parties.
Article 14
Dispositions finales
(1)
Le présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la dernière des notifications écrites par lesquelles les Parties se sont tenues mutuellement informées, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des exigences légales nationales requises pour son entrée en vigueur.(2)
Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord par écrit entre les Parties. Les modifications apportées aux présentes font partie intégrante du présent Accord. Ces modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.(3)
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie pourra mettre fin au présent Accord en informant l’autre Partie par écrit via les voies diplomatiques. Dans un tel cas, l’Accord prendra fin au terme d’un délai de six mois à partir de la date de réception de la résiliation par l’autre Partie.(4)
En cas de résiliation du présent Accord, toutes les informations classifiées échangées en vertu des présentes resteront protégées conformément aux clauses des présentes et seront, sur demande, restituées à la Partie d’origine.Fait à Sofia, le 29 janvier 2018 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, anglaise et bulgare, tous les textes faisant également foi. Dans le cas d’un désaccord quant à l’interprétation des dispositions du présent Accord, le texte anglais prévaut.
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ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
ET
LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE
RELATIF À LA PROTECTION RÉCIPROQUE D’INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil des Ministres de la République d’Albanie, ci-après dénommés les « Parties »,
Reconnaissant qu’une coopération efficace dans les domaines politique, économique, militaire, de la sécurité ou de l’intelligence, et dans tout autre domaine, peut exiger l’échange d’informations classifiées entre les Parties,
Désirant établir un ensemble de règles régissant la protection réciproque d’informations classifiées, produites ou échangées dans le cadre d’une coopération entre les Parties.
Conviennent ce qui suit :
Article 1
Objet et champ d’application
1.
Le présent Accord a pour but de garantir la protection réciproque des informations classifiées généralement créées ou échangées entre les Parties.2.
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des activités, contrats ou accords impliquant des informations classifiées qui seront menés ou conclus entre les Parties à l’avenir.3.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux informations classifiées déjà produites ou échangées dans le cadre d’une coopération entre les Parties avant l’entrée en vigueur des présentes.Article 2
Définitions
Aux fins du présent Accord :
(1)
« Informations classifiées » désigne toute information, quelle qu’en soit la forme, transmise ou produite entre les Parties conformément aux lois et réglementations nationales de chacune des Parties, nécessitant une protection contre toute divulgation non autorisée, détournement ou perte, et à laquelle un niveau de classification de sécurité a été attribué ;(2)
« Besoin d’en connaître » fait référence à la nécessité d’accéder à des informations classifiées dans le cadre de fonctions officielles déterminées et/ou en vue de l’accomplissement d’une mission spécifique ;(3)
« Infraction à la sécurité » désigne tout acte ou omission contraire aux lois et réglementations nationales, susceptible d’entraîner la divulgation, la perte, la destruction, le détournement ou tout autre type de compromission d’informations classifiées ;(4)
« Partie d’origine » désigne la Partie, en ce compris toute instance qui fournit des informations classifiées conformément aux lois et réglementations nationales ;(5)
« Partie destinataire » désigne la Partie, en ce compris toute instance à laquelle la Partie d’origine fournit des informations classifiées ;(6)
« Tierce partie » désigne tout État ou toute organisation internationale qui n’est pas l’une des Parties au présent Accord.(7)
« Autorité nationale de sécurité » désigne l’autorité nationale qui, conformément aux lois et réglementations nationales, est chargée de superviser la mise en œuvre du présent Accord et de contrôler la protection des informations classifiées produites ou échangées en vertu des présentes ;(8)
« Contractant » désigne toute personne physique ou morale dotée de la capacité juridique de conclure des contrats classifiés ;(9)
« Sous-traitant » désigne tout contractant avec lequel le premier contractant conclut un contrat de sous-traitance.(10)
« Contrat classifié » désigne un accord entre deux contractants ou sous-traitants ou plus, qui contient des informations classifiées ou dont l’exécution nécessite l’accès aux informations classifiées ;(11)
« Habilitation de sécurité individuelle » désigne toute décision de l’autorité de sécurité nationale selon laquelle le ressortissant est autorisé à accéder à des informations classifiées jusqu’à un certain niveau de classification de sécurité, conformément aux lois et réglementations nationales ;(12)
« Habilitation de sécurité d’établissement » désigne toute décision de l’autorité nationale de sécurité selon laquelle le contractant ou le sous-traitant satisfait aux exigences requises pour traiter des informations classifiées jusqu’à un certain niveau de classification de sécurité, conformément aux lois et réglementations nationales ;(13)
« Visiteurs » désigne les représentants officiels d’une Partie chargés de visiter les établissements de l’autre Partie engagés dans des activités impliquant des informations ou documentations classifiées.Article 3
Niveaux de classification de sécurité
1.
Toute Information classifiée produite et/ou échangée en vertu du présent Accord est désignée par un niveau approprié de sécurité conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie qui fournit l’information.2.
Les Parties reconnaissent que les niveaux de classification de sécurité suivants sont équivalents, conformément aux lois et réglementations nationales :
|
3.
La Partie d’origine peut recourir à des marquages supplémentaires afin de signaler que des restrictions spéciales s’appliquent à l’utilisation d’informations classifiées. Les autorités nationales de sécurité s’informent mutuellement de l’utilisation de ces éventuels marquages supplémentaires.Article 4
Autorités nationales de sécurité
1.
Les autorités nationales de sécurité des Parties sont :Pour le Grand-Duché de Luxembourg :
Le Service de Renseignement de l’État
Autorité Nationale de Sécurité
Pour la République d’Albanie
La Direction de la sécurité des informations classifiées
(Autorité nationale de sécurité)
2.
Les Parties se tiennent mutuellement informées, par la voie diplomatique, de toute modification affectant les autorités nationales de sécurité. Une telle notification de modification ne constitue pas un amendement officiel aux présentes, conformément au paragraphe 2 de l’article 14.3.
Les autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées des lois et réglementations en vigueur dans leur État, ainsi que de toute modification qui leur est apportée et affecte la protection des informations classifiées produites ou échangées conformément au présent Accord.4.
En vue d’appliquer et de maintenir des normes de sécurité similaires, les autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées des normes, procédures et pratiques de sécurité appliquées par chaque Partie en matière de protection des informations classifiées.Article 5
Mesures applicables à la protection d’informations classifiées
1.
Conformément aux dispositions des lois et réglementations nationales, les Parties prennent toutes les mesures appropriées afin de protéger les informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord. Elles garantissent auxdites informations classifiées un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs informations classifiées nationales assorties du niveau de classification de sécurité correspondant, tel que défini à l’article 3 du présent Accord.2.
La Partie d’origine informe par écrit la Partie destinataire de toute modification apportée au niveau de classification de sécurité des informations classifiées fournies afin de mettre en œuvre les mesures de protection appropriées.3.
L’accès aux informations classifiées est exclusivement réservé aux personnes disposant de l’autorisation appropriée, en vertu des lois et réglementations nationales, pour accéder à des informations classifiées d’un niveau de classification de sécurité équivalent, qui ont besoin de connaître de telles informations et ont été informées en conséquence.4.
Dans le cadre du présent Accord, chacune des Parties reconnaît les habilitations de sécurité individuelles et d’établissement établies par l’autre Partie.5.
Sur demande, et conformément aux lois et réglementations nationales, les autorités nationales de sécurité peuvent s’assister mutuellement dans le cadre de la réalisation des procédures de vérification.6.
Dans le cadre du présent Accord, les autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées sans délai de toute révocation d’habilitation de sécurité individuelle et d’établissement ou de toute modification apportée au niveau de classification de sécurité.7.
Sur demande de l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine, l’autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire confirmera par écrit qu’une personne s’est vue octroyer une habilitation de sécurité individuelle ou qu’une entité juridique s’est vue octroyer une habilitation de sécurité d’établissement.8.
La Partie destinataire :a) | ne divulgue aucune information classifiée à une tierce partie sans l’accord écrit de la Partie d’origine délivré conformément aux lois et réglementations nationales ; |
b) | si cela s’avère approprié, classifie les informations reçues conformément au niveau de sécurité équivalent mentionné à l’article 3 ; |
c) | ne déclassifie aucune des informations classifiées fournies et s’interdit de leur octroyer un niveau de protection inférieur sans l’accord écrit de la Partie d’origine ; |
d) | n’utilise les informations classifiées qu’aux fins prévues. |
Article 6
Transfert d’informations classifiées
1.
Les informations classifiées seront transférées par des coursiers diplomatiques ou militaires ou par tout autre moyen approuvé préalablement par les autorités nationales de sécurité conformément aux lois et réglementations nationales.2.
La transmission électronique d’informations classifiées est effectuée par le biais de méthodes cryptographiques certifiées conformément aux lois et réglementations nationales.3.
Si des informations classifiées transmises sont identifiées comme étant de niveau SEKRET/ SECRET LUX ou d’un niveau supérieur, la Partie destinataire en confirmera la réception par écrit. La réception des autres informations classifiées sera confirmée sur demande.4.
Les services de sécurité et d’intelligence des Parties peuvent directement échanger des informations classifiées conformément aux lois et réglementations nationales.Article 7
Reproduction et traduction d’informations classifiées
1.
La traduction ou la reproduction d’informations classifiées de niveau TEPER SEKRET / TRES SECRET LUX ou de niveau supérieur sont autorisées uniquement dans des cas exceptionnels, avec l’accord écrit préalable de la Partie d’origine.2.
Toutes les reproductions et les traductions d’informations classifiées portent les marquages de classification originaux. Ces informations reproduites ou traduites sont soumises au même niveau de protection que les informations originales. Le nombre de reproductions ou de traductions est limité à celui requis pour un usage officiel. Toutes les traductions incluent une note appropriée, dans la langue de traduction, indiquant qu’elles contiennent des informations classifiées de la Partie d’origine.Article 8
Destruction d’informations classifiées
1.
Les informations classifiées de niveau TEPER SEKRET / TRÈS SECRET LUX ne seront pas détruites, sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 4 du présent article. Ces informations classifiées seront renvoyées à la Partie d’origine dès lors que les Parties les jugent inutiles.2.
Dès lors que la Partie destinataire n’en a plus l’utilité, les informations classifiées de niveau SEKRET / SECRET LUX ou de niveau inférieur seront détruites dans la mesure requise pour empêcher leur reconstruction en tout ou partie.3.
La Partie destinataire informe la Partie d’origine de la destruction des informations classifiées SEKRET /SECRET LUX.4.
Dans le cas d’une situation de crise rendant impossible la protection ou le renvoi des informations classifiées produites ou échangées en vertu du présent Accord, les informations classifiées sont détruites immédiatement. La Partie destinataire avise dès que possible les autorités nationales de sécurité des deux Parties d’une telle destruction.Article 9
Contrats classifiés
1.
Les contrats classifiés seront conclus et exécutés conformément aux lois et réglementations nationales.2.
Sur demande, l’autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire confirmera qu’un contractant ou un sous-traitant proposé s’est vu octroyer une habilitation de sécurité individuelle ou d’établissement appropriée. Si le contractant ou sous-traitant proposé ne détient pas l’habilitation de sécurité appropriée, l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine peut demander à celle de la Partie destinataire d’établir une telle habilitation.3.
Il incombe à l’autorité nationale de sécurité dont le territoire est visé par l’exécution du contrat classifié de prescrire et de mettre en œuvre les mesures de sécurité applicables audit contrat selon les mêmes normes et les mêmes exigences que celles qui régissent la protection de ses propres contrats classifiés. Des inspections périodiques de la sécurité pourront être effectuées par les autorités nationales de sécurité.4.
Une annexe relative à la sécurité fera partie intégrante de chaque contrat ou contrat de sous-traitance classifié. Dans cette annexe, la Partie d’origine spécifiera les informations classifiées qui doivent être divulguées à la Partie destinataire, le niveau de classification de sécurité qui leur a été attribué, ainsi que les obligations qui incombent au contractant ou au sous-traitant eu égard à la protection des informations classifiées. Une copie de l’annexe relative à la sécurité sera transmise à l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine.5.
Avant de transmettre aux contractants ou aux contractants éventuels de l’une des Parties toute information classifiée transmise par l’autre Partie, conformément à ses lois et réglementations nationales, la Partie destinataire s’assure que les contractants ou les contractants éventuels sont en mesure de protéger de façon appropriée les informations classifiées et :a) | exécute une procédure d’habilitation de sécurité d’établissement appropriée à l’égard des contractants et des sous-traitants ; |
b) | exécute une procédure d’habilitation de sécurité individuelle appropriée à l’égard de tous les membres du personnel dont les fonctions requièrent un accès à des informations classifiées ; |
c) | s’assure que toutes les personnes ayant accès à des informations classifiées sont tenues informées de leurs responsabilités ; |
d) | réalise des inspections de sécurité périodiques au sein des établissements pertinents ayant obtenu une habilitation. |
6.
Les sous-traitants engagés au titre de contrats classifiés se conforment aux exigences de sécurité applicables aux contractants.7.
Les représentants des autorités nationales de sécurité peuvent effectuer des visites réciproques afin d’analyser l’efficacité des mesures adoptées par un contractant ou un sous-traitant pour garantir la protection des informations classifiées impliquées dans un contrat classifié.Article 10
Visites
1.
Les visites impliquant l’accès à des informations classifiées sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité nationale de sécurité de la Partie hôte.2.
La demande de visite doit être soumise au minimum 3 semaines avant la visite.3.
Toute demande comporte les renseignements suivants :a) | le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, et la nationalité du visiteur ; |
b) | le numéro du passeport ou de la carte d’identité du visiteur ; |
c) | la qualité du visiteur et le nom de l’organisation représentée ; |
d) | le niveau et la date d’expiration de l’habilitation de sécurité individuelle du visiteur ; |
e) | le but de la visite ainsi que le programme de travail proposé et la date prévue ; |
f) | les noms des organisations et des établissements objets de la visite ; |
g) | le nombre de visites requises et la période concernée ; |
h) | toutes autres données convenues par les autorités nationales de sécurité. |
4.
Chacune des Parties garantit la protection des données personnelles des visiteurs conformément à ses lois et réglementations nationales.Article 11
Infraction à la sécurité
1.
L’autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire informe immédiatement l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine de toute infraction à la sécurité avérée ou suspectée en précisant les circonstances d’une telle infraction.2.
L’autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire prend toutes les mesures appropriées possibles, conformément à ses lois et réglementations nationales, afin de limiter les conséquences de toute infraction à la sécurité et d’empêcher toute violation ultérieure, et veille à mener une enquête appropriée. Sur demande, l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine apporte son aide dans le cadre de l’enquête. L’autorité nationale de la sécurité de la Partie destinataire communique par écrit à l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine le résultat des procédures et les mesures correctives entreprises à la suite de la violation.Article 12
Frais
Chacune des Parties supporte les frais propres encourus du fait de l’application du présent Accord.
Article 13
Règlement des litiges
1.
Tout litige quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord est résolu par voie de consultation et de négociation entre les Parties, sans faire appel à un quelconque tribunal national ou international aux fins de son règlement.2.
Dans l’attente de l’accord amiable, les Parties continueront à exécuter leurs obligations découlant du présent Accord.Article 14
Dispositions finales
1.
Le présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la dernière des notifications écrites par lesquelles les Parties se sont tenues mutuellement informées, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des exigences légales nationales requises pour son entrée en vigueur.2.
Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord par écrit entre les Parties. Les modifications apportées aux présentes font partie intégrante du présent Accord. Ces modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.3.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie pourra mettre fin au présent Accord en informant l’autre Partie par écrit via les voies diplomatiques. Dans un tel cas, l’Accord prendra fin au terme d’un délai de six mois à partir de la date de réception de la résiliation par l’autre Partie.4.
En cas de résiliation du présent Accord, toutes les informations classifiées échangées en vertu des présentes resteront protégées conformément aux clauses des présentes et seront, sur demande, restituées à la Partie d’origine.Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018 en double exemplaire, chacun en langues française, albanaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Dans le cas d’un désaccord quant à l’interprétation des dispositions du présent Accord, le texte anglais prévaut.
|
ACCORD ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE
GOUVERNEMENT DE HONGRIE
RELATIF À L’ÉCHANGE ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE
D’INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Hongrie, (ci-après dénommés les « Parties »),
Reconnaissant l’importance d’une coopération mutuelle entre les Parties,
Reconnaissant qu’une coopération satisfaisante peut exiger l’échange d’informations classifiées entre les Parties,
Désirant établir un ensemble de règles régissant la protection réciproque d’informations classifiées,
Reconnaissant qu’ils garantissent aux informations classifiées une protection équivalente,
Ont, dans le respect mutuel des intérêts nationaux et de la sécurité, approuvé les modalités exposées ci-après :
ARTICLE 1
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1.
Le présent Accord a pour but de garantir la protection des informations classifiées créées ou échangées entre les Parties.2.
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des activités, contrats ou accords impliquant des informations classifiées qui seront menés ou conclus entre les Parties à l’avenir.3.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux informations classifiées déjà produites ou échangées dans le cadre d’une coopération entre les Parties avant l’entrée en vigueur des présentes.ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Aux fins du présent Accord :
a) | une « infraction à la sécurité » désigne tout acte ou toute omission contraire au présent Accord ou aux lois et réglementations nationales des Parties, susceptible d’entraîner la divulgation ou la consultation non autorisées, la perte, la destruction, le détournement ou tout autre type de compromission d’informations classifiées ; |
b) | un « contrat classifié » désigne tout contrat impliquant ou nécessitant l’accès à des informations classifiées ; |
c) | les « informations classifiées » désignent toute information, quelle qu’en soit la forme ou la nature, transmise ou produite entre les Parties conformément aux lois et réglementations nationales de chacune des Parties, nécessitant une protection contre toute infraction à la sécurité et désignée en conséquence ; |
d) | un « contractant » désigne toute personne physique ou morale dotée de la capacité juridique de conclure des contrats classifiés et/ou étant partie à un tel contrat ; |
e) | une « habilitation de sécurité pour personne morale » renvoie à une décision rendue par l’autorité nationale de sécurité à l’issue d’une procédure de vérification, selon laquelle une personne morale, dotée de la capacité juridique appropriée, dispose des capacités organisationnelles et matérielles requises pour traiter et stocker des informations classifiées conformément aux lois et réglementations nationales ; |
f) | une « autorité nationale de sécurité » désigne l’autorité nationale en charge de l’application et de la supervision du présent Accord ; |
g) | le « besoin d’en connaître » renvoie au principe selon lequel l’accès à des informations classifiées peut exclusivement être octroyé à une personne ayant réellement besoin d’accéder à de telles informations dans le cadre de ses devoirs officiels ou d’une mission spécifique ; |
h) | la « partie d’origine » désigne la Partie, en ce compris les personnes physiques ou morales relevant de sa juridiction, qui délivre des informations classifiées ; |
i) | une « habilitation de sécurité pour personne physique » renvoie à une décision rendue par l’autorité nationale de sécurité à l’issue d’une procédure de vérification, selon laquelle une personne physique est habilitée à traiter des informations classifiées conformément aux lois et réglementations nationales ; |
j) | la « partie destinataire » désigne la Partie, en ce compris les personnes physiques ou morales relevant de sa juridiction, qui reçoit des informations classifiées ; |
k) | un « contrat de sous-traitance » désigne un contrat conclu entre un contractant principal et un second contractant (sous-traitant) eu égard à la fourniture de biens et de services ; |
l) | un « sous-traitant » désigne toute personne physique ou morale avec laquelle un contractant conclut un contrat de sous-traitance ; |
m) | une « tierce partie » désigne tout État, en ce compris les personnes physiques ou morales relevant de la juridiction de cet État, ou toute organisation internationale, qui n’est pas l’une des Parties au présent Accord. |
ARTICLE 3
AUTORITÉS NATIONALES DE SÉCURITÉ
1.
Les autorités nationales de sécurité des Parties sont :Pour le Grand-Duché de Luxembourg :
Service de renseignement de l’État
Autorité nationale de Sécurité
Pour la Hongrie :
Nemzeti Biztonsági Felügyelet
2.
Les Parties se tiennent mutuellement informées, par la voie diplomatique, de toute modification affectant les autorités nationales de sécurité, autre que les modifications mentionnées aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Une telle notification de modification ne constitue pas un amendement officiel aux présentes, conformément au paragraphe 2 de l’article 16.3.
Les modifications concernant le nom des autorités nationales de sécurité ne constituent pas un amendement officiel aux présentes, conformément au paragraphe 2 de l’article 16. Les autorités nationales de sécurité s’informent mutuellement, par écrit, de ces modifications.4.
Les autorités nationales de sécurité se communiquent réciproquement leurs coordonnées officielles et s’informent de tout changement à cet égard.ARTICLE 4
NIVEAUX DE CLASSIFICATION ET MARQUAGES
1.
Toute information classifiée délivrée en vertu du présent Accord est désignée par un niveau de classification approprié, conformément aux lois et réglementations nationales des Parties.2.
Les équivalences des niveaux de classification nationaux et des marquages attribués sont les suivantes :
|
ARTICLE 5
ACCÈS À DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES
L’accès à des informations classifiées en vertu des présentes est exclusivement limité aux personnes qui ont besoin de les connaitre et sont dûment autorisées à ces fins, conformément aux lois et réglementations nationales de la partie concernée.
ARTICLE 6
PRINCIPES DE SÉCURITÉ
1.
Conformément aux dispositions des lois et réglementations nationales, les Parties prennent toutes les mesures appropriées afin de protéger les informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord.2.
La Partie d’origine :a) | s’assure que les informations classifiées portent les marquages de classification appropriés, conformément à ses lois et réglementations nationales ; |
b) | informe la Partie destinataire de toute condition régissant la divulgation des informations classifiées et de toute limite applicable à leur utilisation ; |
c) | informe la Partie destinataire, par écrit et dans les meilleurs délais, de toute évolution notable du niveau ou de la durée de classification des informations ; |
d) | s’assure que les informations classifiées sont exclusivement mises à la disposition de personnes satisfaisant aux exigences stipulées à l’article 5 des présentes. |
3.
La Partie destinataire :a) | s’assure que les informations classifiées portent un marquage de classification équivalent, conformément à l’article 4 du présent Accord ; |
b) | accorde le même degré de protection aux informations classifiées que celui accordé à ses informations classifiées nationales de même niveau de classification ; |
c) | protège les informations classifiées selon un degré correspondant à leur niveau de classification jusqu’à réception d’une notification écrite de la Partie d’origine l’informant de la déclassification ou de l’évolution du niveau de classification ou de la durée de validité des informations classifiées ; |
d) | veille à ce qu’aucune information classifiée ne soit divulguée à une tierce partie sans l’accord écrit préalable de la Partie d’origine ; |
e) | utilise les informations classifiées aux seules fins initialement prévues et conformément aux modalités de divulgation stipulées par la Partie d’origine. |
ARTICLE 7
COOPÉRATION À DES FINS DE SÉCURITÉ
1.
Afin de maintenir des niveaux de sécurité comparables, les autorités nationales de sécurité s’engagent, sur demande, à se tenir mutuellement informées de leurs lois et réglementations nationales relatives à la protection des informations classifiées, ainsi que des pratiques découlant de leur mise en œuvre.2.
Sur demande, les autorités nationales de sécurité, conformément à leurs lois et réglementations nationales, s’assistent mutuellement dans l’exécution des procédures d’octroi des habilitations de sécurité.3.
Dans le cadre du présent Accord, les Parties, conformément à leurs lois et réglementations nationales, reconnaissent les habilitations de sécurité délivrées par l’autre Partie. L’article 5 du présent Accord s’applique en conséquence.4.
Les autorités nationales de sécurité se tiennent informées dans les meilleurs délais de toute modification apportée aux habilitations de sécurité reconnues, notamment dans le cas de leur retrait.5.
La coopération visée par le présent Accord s’effectue en langue anglaise.ARTICLE 8
TRANSFERT OU TRANSMISSION D’INFORMATIONS CLASSIFIÉES
1.
Les informations classifiées sont transférées, conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d’origine, par la voie diplomatique ou par toute autre voie approuvée par écrit par les autorités nationales de sécurité.2.
Les Parties peuvent transmettre des informations classifiées par voie électronique, conformément aux procédures de sécurité approuvées par écrit par les autorités nationales de sécurité. La transmission électronique d’informations classifiées est effectuée par le biais de méthodes cryptographiques certifiées conformément aux lois et réglementations nationales.ARTICLE 9
REPRODUCTION, EXTRACTION, TRADUCTION ET DESTRUCTION
D’INFORMATIONS CLASSIFIÉES
1.
Les reproductions, les extractions et les traductions d’informations classifiées transmises dans le cadre des présentes portent les marquages de classification appropriés et bénéficient du même degré de protection que les informations originales. Le nombre de reproductions, d’extractions et de traductions est limité à celui requis à titre officiel.2.
Conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, la traduction d’informations classifiées transmises en vertu des présentes peut comporter une mention dans la langue de la traduction indiquant qu’il s’agit d’informations classifiées de la Partie d’origine.3.
Les informations classifiées transmises dans le cadre du présent Accord et marquées TRES SECRET LUX / Szigorúan titkos!” ne peuvent être reproduites, extraites ou traduites qu’avec l’accord écrit préalable de la Partie d’origine.4.
Les informations classifiées transmises dans le cadre du présent Accord et marquées TRES SECRET LUX /„Szigorúan titkos!” ne seront pas détruites mais renvoyées à la Partie d’origine dès lors que la Partie destinataire n’en a plus l’utilité.5.
Les informations classifiées SECRET LUX / “Titkos!” ou d’un niveau inférieur seront détruites conformément aux législations et règlementations nationales dès lors que la Partie destinataire n’en a plus l’utilité. La Partie destinataire informe la Partie d’origine d’une telle destruction, le cas échéant.6.
Dans le cas d’une situation de crise rendant impossible la protection ou la rétrocession d’informations classifiées à la Partie d’origine, ces dernières sont détruites dans les meilleurs délais. L’autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire informe par écrit l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine de la destruction des informations classifiées.ARTICLE 10
CONTRATS CLASSIFIÉS
1.
Les contrats classifiés sont conclus et exécutés conformément aux lois et réglementations nationales de chaque Partie. Sur demande, les autorités nationales de sécurité confirment que les contractants proposés, ainsi que les personnes participant aux négociations précontractuelles ou à la mise en œuvre de contrats classifiés, sont titulaires des habilitations de sécurité appropriées.2.
Toute autorité nationale de sécurité peut demander à son homologue la réalisation d’une inspection de sécurité au sein d’un établissement situé dans le territoire de l’autre Partie afin de s’assurer que celui-ci est toujours conforme aux normes de sécurité, conformément aux législations et règlementations nationales des Parties.3.
Tout contrat classifié comporte des instructions relatives aux normes de sécurité du projet et au niveau de classification de chacun des éléments du contrat classifié. Une copie des instructions relatives aux normes de sécurité du projet est transmise à l’autorité nationale de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle le contrat classifié doit être exécuté.4.
Les sous-traitants engagés au titre de contrats classifiés se conforment aux exigences de sécurité applicables aux contractants.ARTICLE 11
VISITES
1.
Les visites impliquant l’accès à des informations classifiées sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité nationale de sécurité de la Partie concernée.2.
L’autorité nationale de sécurité de la Partie réalisant la visite informe l’autorité nationale de sécurité de la Partie hôte de toute visite planifiée au moyen d’une demande introduite au moins trois semaines avant l’organisation de la visite en question. Dans le cas d’une urgence, la demande de visite peut être notifiée dans un délai plus court moyennant la coordination préalable des autorités nationales de sécurité.3.
Toute demande de visite comporte les renseignements suivants :a) | le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro de passeport ou de carte d’identité du visiteur ; |
b) | la qualité du visiteur et les caractéristiques de l’Organisation représentée ; |
c) | le niveau de l’habilitation de sécurité individuelle du visiteur et la durée de validité de cette dernière ; |
d) | la date et durée de la visite et, dans le cas de visites récurrentes, la période totale couverte par les visites ; |
e) | l’objet de la visite avec mention du niveau de classification le plus élevé des informations classifiées impliquées ; |
f) | le nom et l’adresse de l’établissement objet de la visite, ainsi que le nom, le numéro de téléphone/télécopie, l’adresse électronique de son référent ; |
g) | la date, la signature et le sceau officiel de l’autorité nationale de sécurité. |
4.
Les autorités nationales de sécurité peuvent convenir d’établir une liste des visiteurs autorisés à effectuer des visites récurrentes. Les autorités nationales de sécurité conviennent des détails complémentaires concernant les visites récurrentes.5.
Toute information classifiée obtenue par un visiteur est considérée comme une information classifiée reçue en vertu du présent Accord.6.
Chacune des Parties garantit la protection des données personnelles des visiteurs conformément aux lois et réglementations nationales.ARTICLE 12
INFRACTION À LA SÉCURITÉ
1.
Les autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées par écrit et dans les meilleurs délais de toute infraction à la sécurité avérée ou suspectée.2.
L’autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire prend toutes les mesures appropriées possibles, conformément à ses lois et réglementations nationales, afin de limiter les conséquences de toute infraction à la sécurité et d’empêcher toute violation ultérieure.3.
L’autorité nationale de sécurité de la Partie concernée par l’infraction à la sécurité procède, dans les meilleurs délais, à une enquête permettant d’analyser l’incident en question. Si nécessaire, l’autorité nationale de sécurité de l’autre Partie participe à une telle enquête.4.
Dans tous les cas, l’autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire informe par écrit l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine des circonstances de l’infraction à la sécurité, de l’étendue des dommages, des mesures adoptées en vue d’y remédier, et des résultats de l’enquête.ARTICLE 13
RELATION AVEC D’AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX
Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties au titre de tout autre traité bilatéral ou multilatéral, en ce compris tout accord régissant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées.
ARTICLE 14
DÉPENSES
Chacune des Parties supporte les frais propres encourus du fait de l’application du présent Accord.
ARTICLE 15
RÈGLEMENT DES LITIGES
Tout litige quant à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent Accord sera exclusivement résolu par voie de consultation et négociation entre les Parties, sans recours à une juridiction extérieure.
ARTICLE 16
DISPOSITIONS FINALES
1.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière des notifications des Parties, transmise par la voie diplomatique, informant de l’accomplissement des exigences légales nationales requises en vue de l’entrée en vigueur du présent Accord.2.
Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord, par écrit, par les deux Parties. Ces modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.3.
Chacune des Parties peut, à tout moment, dénoncer par écrit le présent Accord, auquel cas, la validité de ce dernier prend fin six mois après la date de réception, par l’autre Partie, de la notification écrite de dénonciation.4.
Nonobstant la dénonciation du présent Accord, toutes les informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord continuent d’être protégées conformément aux présentes dispositions, jusqu’à ce que la Partie d’origine dispense la Partie destinataire de cette obligation par écrit.En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait à Budapest, le 5 septembre 2018, en deux originaux, chacun en langues française, hongroise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Dans le cas d’un désaccord quant à l’interprétation des dispositions du présent Accord le texte anglais prévaut.
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ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE
RELATIF À L’ÉCHANGE ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE
D’INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Macédoine, ci-après dénommés les « Parties »,
Reconnaissant qu’une coopération efficace dans les domaines politique, économique, militaire, de la sécurité ou de l’intelligence, et dans tout autre domaine, peut exiger l’échange d’informations classifiées entre les Parties,
Désirant établir un ensemble de règles régissant la protection réciproque d’informations classifiées, produites ou échangées dans le cadre d’une coopération entre les Parties,
Conviennent ce qui suit :
Article 1
Objet et champ d’application
1.
Le présent Accord a pour but de garantir la protection des informations classifiées généralement créées ou échangées entre les Parties.2.
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des activités, contrats ou accords impliquant des informations classifiées qui seront menés ou conclus entre les Parties à l’avenir.3.
Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux informations classifiées déjà produites ou échangées dans le cadre d’une coopération entre les Parties avant l’entrée en vigueur des présentes.Article 2
Définitions
Aux fins du présent Accord :
(1)
« Informations classifiées » désigne toute information, quelle qu’en soit la forme, transmise ou produite entre les Parties conformément aux lois et réglementations nationales de chacune des Parties, nécessitant une protection contre toute divulgation non autorisée, détournement ou perte, désignée en conséquence ;(2)
« Besoin d’en connaître » fait référence à la nécessité d’accéder à des informations classifiées dans le cadre de fonctions officielles déterminées et/ou en vue de l’accomplissement d’une mission spécifique ;(3)
« Infraction à la sécurité » désigne tout acte ou omission contraire aux lois et réglementations nationales, susceptible d’entraîner la divulgation, la perte, la destruction, le détournement ou tout autre type de compromission d’informations classifiées ;(4)
« Partie d’origine » désigne la Partie, en ce compris toute instance qui fournit des informations classifiées conformément aux lois et réglementations nationales ;(5)
« Partie destinataire » désigne la Partie, en ce compris toute instance à laquelle la Partie d’origine fournit des informations classifiées ;(6)
« Autorité nationale de sécurité » désigne l’autorité nationale qui, conformément aux lois et réglementations nationales, est chargée de superviser la mise en œuvre du présent Accord et de contrôler la protection des informations classifiées produites ou échangées en vertu des présentes ;(7)
« Contractant » désigne toute personne physique ou morale dotée de la capacité juridique de conclure des contrats classifiés ;(8)
« Sous-traitant » désigne tout contractant avec lequel le premier contractant conclut un contrat de sous-traitance.(9)
« Contrat classifié » désigne un accord entre deux contractants ou sous-traitants ou plus, qui contient des informations classifiées ou dont l’exécution implique la production ou l’échange d’informations classifiées;(10)
« Habilitation de sécurité individuelle » désigne toute décision de l’autorité nationale de sécurité selon laquelle le ressortissant est autorisé à accéder à des informations classifiées jusqu’à un certain niveau de classification de sécurité, conformément aux lois et réglementations nationales ;(11)
« Habilitation de sécurité d’établissement » désigne toute décision de l’autorité nationale de sécurité selon laquelle le contractant ou le sous-traitant satisfait aux exigences requises pour traiter des informations classifiées jusqu’à un certain niveau de classification de sécurité, conformément aux lois et réglementations nationales ;(12)
« Tierce partie » désigne tout État ou toute organisation internationale qui n’est pas l’une des Parties au présent Accord.Article 3
Niveaux de classification de sécurité
1.
Les Parties reconnaissent que les niveaux de classification de sécurité suivants sont équivalents, conformément aux lois et réglementations nationales :
|
2.
La Partie d’origine peut recourir à des marquages supplémentaires afin de signaler l’application de restrictions spéciales à l’utilisation d’informations classifiées, conformément à ses lois et réglementations nationales. Les autorités nationales de sécurité s’informent mutuellement de l’utilisation de ces éventuels marquages supplémentaires.Article 4
Autorités nationales de sécurité
1.
Les autorités nationales de sécurité des Parties sont :Pour le Grand-Duché de Luxembourg :
Le Service de renseignement de l’État
Autorité nationale de Sécurité
Pour la République de Macédoine
Дирекција за безбедност на класифицирани информации
(Direction de la Sécurité des informations classifiées)
2.
Les Parties se tiennent mutuellement informées, par la voie diplomatique, de toute modification affectant les autorités nationales de sécurité. Une telle notification de modification ne constitue pas un amendement officiel aux présentes, conformément au paragraphe 2 de l’article 14.3.
Les autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées des lois et réglementations en vigueur dans leur État, ainsi que de toute modification qui leur est apportée et affecte la protection des informations classifiées produites ou échangées conformément au présent Accord.4.
En vue d’appliquer et de maintenir des normes de sécurité similaires, les autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées des normes, procédures et pratiques de sécurité appliquées par chaque Partie en matière de protection des informations classifiées.Article 5
Mesures applicables à la protection d’informations classifiées
1.
Conformément aux dispositions des lois et réglementations nationales, les Parties prennent toutes les mesures appropriées afin de protéger les informations classifiées échangées ou produites en vertu du présent Accord. Elles garantissent auxdites informations classifiées un niveau de protection équivalent à celui qui est accordé à leurs informations classifiées nationales assorties du niveau de classification de sécurité correspondant, tel que défini à l’article 3 du présent Accord.2.
La Partie d’origine informe par écrit la Partie destinataire de toute modification apportée au niveau de classification de sécurité des informations classifiées fournies afin de mettre en œuvre les mesures de protection appropriées.3.
L’accès aux informations classifiées est exclusivement réservé aux personnes autorisées, en vertu des lois et réglementations nationales, à accéder à des informations classifiées d’un niveau de classification de sécurité équivalent, qui ont besoin de connaître de telles informations et ont été informées en conséquence.4.
Dans le cadre du présent Accord, chacune des Parties reconnaît les habilitations de sécurité individuelles et d’établissement établies par l’autre Partie.5.
Sur demande, et conformément aux lois et réglementations nationales, les autorités nationales de sécurité peuvent s’assister mutuellement dans le cadre de la réalisation des procédures de vérification.6.
Dans le cadre du présent Accord, les autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées sans délai de toute révocation d’habilitation de sécurité individuelle et d’établissement ou de toute modification apportée au niveau de classification de sécurité.7.
Sur demande de l’autorité nationale de la Partie d’origine, l’autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire confirmera par écrit qu’une personne s’est vue octroyer une habilitation de sécurité individuelle ou qu’une entité juridique s’est vue octroyer une habilitation de sécurité d’établissement.8.
La Partie destinataire :a) | ne divulgue aucune information classifiée à une tierce partie sans l’accord écrit de la Partie d’origine délivré conformément aux lois et réglementations nationales ; |
b) | si cela s’avère approprié, classifie les informations reçues conformément au niveau de sécurité équivalent mentionné à l’article 3 ; |
c) | ne déclassifie aucune des informations classifiées fournies et s’interdit de leur octroyer un niveau de protection inférieur sans l’accord écrit de la Partie d’origine ; |
d) | n’utilise les informations classifiées qu’aux fins prévues. |
Article 6
Transfert d’informations classifiées
1.
Les informations classifiées seront transférées par des coursiers diplomatiques ou militaires ou par tout autre moyen approuvé préalablement par les autorités nationales de sécurité conformément aux lois et réglementations nationales.2.
La transmission électronique d’informations classifiées est effectuée par le biais de méthodes cryptographiques certifiées conformément aux lois et réglementations nationales.3.
Si des informations classifiées transmises sont identifiées comme étant de niveau SECRET LUX / СТРОГО ДОВЕРЛИВО / SECRET ou d’un niveau supérieur, la Partie destinataire en confirmera la réception par écrit. La réception des autres informations classifiées sera confirmée sur demande.4.
Les services de sécurité et d’intelligence des Parties peuvent directement échanger des informations classifiées dans le cadre de leurs fonctions et conformément aux lois et réglementations nationales.Article 7
Reproduction et traduction d’informations classifiées
1.
La traduction ou la reproduction d’informations classifiées de niveau SECRET LUX / СТРОГО ДОВЕРЛИВО / SECRET ou de niveau supérieur sont autorisées uniquement dans des cas exceptionnels, avec l’accord écrit préalable de la Partie d’origine.2.
Toutes les reproductions et les traductions d’informations classifiées portent les marquages de classification originaux. Ces informations reproduites ou traduites sont soumises au même niveau de protection que les informations originales. Le nombre de reproductions ou de traductions est limité à celui requis pour un usage officiel.Article 8
Destruction d’informations classifiées
1.
Les informations classifiées de niveau TRÈS SECRET LUX / ДРЖАВНА ТАЈНА / TOP SECRET ne seront pas détruites, sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 4 du présent article. Ces informations classifiées seront renvoyées à la Partie d’origine dès lors que les Parties les jugent inutiles.2.
Dès lors que la Partie destinataire n’en a plus l’utilité, les informations classifiées de niveau SECRET LUX / СТРОГО ДОВЕРЛИВО / SECRET ou de niveau inférieur seront détruites dans la mesure requise pour empêcher leur reconstruction en tout ou partie.3.
La Partie destinataire informe la Partie d’origine de la destruction des informations classifiées SECRET LUX / СТРОГО ДОВЕРЛИВО / SECRET.4.
Dans le cas d’une situation de crise rendant impossible la protection ou le renvoi des informations classifiées produites ou échangées en vertu du présent Accord, les informations classifiées sont détruites immédiatement. La Partie destinataire avise dès que possible les autorités nationales de sécurité des deux Parties d’une telle destruction.Article 9
Contrats classifiés
1.
Les contrats classifiés seront conclus et exécutés conformément aux lois et réglementations nationales.2.
Sur demande, l’autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire confirmera qu’un contractant proposé s’est vu octroyer une habilitation de sécurité individuelle ou d’établissement appropriée. Si le contractant proposé ne détient pas l’habilitation de sécurité appropriée, l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine peut demander à celle de la Partie destinataire d’établir une telle habilitation.3.
Il incombe à l’autorité nationale de sécurité dont le territoire est visé par l’exécution du contrat classifié de prescrire et d’administrer les mesures de sécurité applicables audit contrat selon les mêmes normes et les mêmes exigences que celles qui régissent la protection de ses propres contrats classifiés. Des inspections périodiques de la sécurité pourront être effectuées par les autorités nationales de sécurité.4.
Une annexe relative à la sécurité fera partie intégrante de chaque contrat ou contrat de sous-traitance classifié. Dans cette annexe, la Partie d’origine spécifiera les informations classifiées qui doivent être divulguées à la Partie destinataire, le niveau de classification de sécurité qui leur a été attribué, ainsi que les obligations qui incombent au contractant eu égard à la protection des informations classifiées. Une copie de l’annexe relative à la sécurité sera transmise à l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine.5.
Avant de transmettre aux contractants ou aux contractants éventuels de l’une des Parties toute information classifiée transmise par l’autre Partie, conformément à ses lois et réglementations nationales, la Partie destinataire s’assure que les contractants ou les contractants éventuels sont en mesure de protéger de façon appropriée les informations classifiées et :a) | exécute une procédure d’habilitation de sécurité d’établissement appropriée à l’égard des contractants et des sous-traitants ; |
b) | exécute une procédure d’habilitation de sécurité individuelle appropriée à l’égard de tous les membres du personnel dont les fonctions requièrent un accès à des informations classifiées ; |
c) | s’assure que toutes les personnes ayant accès à des informations classifiées sont tenues informées de leurs responsabilités ; |
d) | réalise des inspections de sécurité périodiques au sein des établissements pertinents ayant obtenu une habilitation. |
6.
Les sous-traitants engagés au titre de contrats classifiés se conforment aux exigences de sécurité applicables aux contractants.7.
Les représentants des autorités nationales de sécurité peuvent effectuer des visites réciproques afin d’analyser l’efficacité des mesures adoptées par un contractant pour garantir la protection des informations classifiées impliquées dans un contrat classifié.Article 10
Visites
1.
Les visites impliquant l’accès à des informations classifiées sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité nationale de sécurité de la Partie hôte.2.
L’autorité nationale de sécurité de la Partie réalisant la visite informe l’autorité nationale de sécurité de la Partie hôte de toute visite planifiée au moyen d’une demande introduite au moins trois semaines avant l’organisation de la visite en question. Dans le cas d’une urgence, la demande de visite peut être notifiée dans un délai plus court moyennant la coordination préalable des autorités nationales de sécurité.3.
Toute demande de visite comporte les renseignements suivants :a) | le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, et la nationalité du visiteur ; |
b) | le numéro du passeport ou de la carte d’identité du visiteur ; |
c) | la qualité du visiteur et le nom de l’organisation représentée ; |
d) | le niveau de l’habilitation de sécurité individuelle du visiteur, le cas échéant ; |
e) | le but de la visite ainsi que le programme de travail proposé et la date prévue ; |
f) | les noms des organisations et des établissements objets de la visite ; |
g) | le nombre de visites requises et la période concernée ; |
h) | la date, la signature et le sceau officiel de l’autorité nationale de sécurité. |
4.
Chacune des Parties garantit la protection des données personnelles des visiteurs conformément à ses lois et réglementations nationales.5.
Les autorités nationales de sécurité peuvent convenir d’établir une liste des visiteurs autorisés à effectuer des visites récurrentes. Les autorités nationales de sécurité conviennent des détails complémentaires concernant les visites récurrentes.Article 11
Infraction à la sécurité
1.
L’autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire informera sans délai l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine de toute infraction à la sécurité avérée ou suspectée.2.
L’autorité compétente de la Partie destinataire prendra toutes les mesures appropriées possibles, conformément à ses lois et réglementations nationales, afin de limiter les conséquences de toute infraction à la sécurité et d’empêcher toute violation ultérieure, et veillera à mener une enquête appropriée. Sur demande, l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine apporte son aide dans le cadre de l’enquête. L’autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire communique par écrit à l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine le résultat des procédures et les mesures correctives entreprises à la suite de la violation.Article 12
Frais
Chacune des Parties supporte les frais propres encourus du fait de l’application du présent Accord.
Article 13
Règlement des litiges
Tout litige quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord est exclusivement résolu par voie de consultation et négociation entre les Parties.
Article 14
Dispositions finales
1.
Le présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la dernière des notifications écrites par lesquelles les Parties se sont tenues mutuellement informées, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des exigences légales nationales requises pour son entrée en vigueur.2.
Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord par écrit entre les Parties. Les modifications apportées aux présentes font partie intégrante du présent Accord. Ces modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.3.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie pourra mettre fin au présent Accord en informant l’autre Partie par écrit via les voies diplomatiques. Dans un tel cas, l’Accord prendra fin au terme d’un délai de six mois à partir de la date de réception de la résiliation par l’autre Partie.4.
En cas de résiliation du présent Accord, toutes les informations classifiées échangées en vertu des présentes resteront protégées conformément aux clauses des présentes et seront, sur demande, restituées à la Partie d’origine.Fait à Skopje, le 6 septembre 2018, en double exemplaire, chacun en langues française, macédonienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. Dans le cas d’un désaccord quant à l’interprétation des dispositions du présent Accord, le texte anglais prévaut.
|
ACCORD ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
CONCERNANT L’ECHANGE ET LA PROTECTION RÉCIPROQUE
D’INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,
ci-après dénommés conjointement les « Parties » ou individuellement la « Partie »,
Dans l’intérêt de la sécurité nationale et en vue de garantir la protection d’Informations Classifiées échangées dans le cadre de traités de coopération ou de contrats conclus entre elles, les personnes ou entités accréditées, ainsi que des entités publiques ou privées ;
Souhaitant définir un ensemble de règles et de procédures en matière de protection des Informations Classifiées, conformément à la législation nationale des Parties ;
Confirmant que le présent Accord n’affecte pas les engagements des deux Parties qui découlent d’autres accords internationaux et qu’il ne sera pas utilisé à l’encontre des intérêts, de la sécurité et de l’intégrité territoriale d’autres États ;
Conviennent ce qui suit :
ARTICLE 1
Objet et champ d’application
Le présent Accord définit les règles et procédures en matière de protection des Informations Classifiées échangées et générées dans le cadre du processus de coopération, dans le respect de leurs intérêts nationaux et de leur sécurité, entre les Parties susmentionnées, les personnes, les organismes et les entités accrédités.
ARTICLE 2
Définitions
Aux termes du présent Accord, on entend par :
a) | Contrat Classifié : tout contrat ou sous-contrat incluant les négociations précontractuelles entre deux Contractants ou plus, élaborant et définissant des droits et obligations contraignants entre eux et qui contient ou fournit un accès aux Informations Classifiées ; |
b) | Information Classifiée : information, quels que soient sa forme et sa nature, ainsi que ses moyens de transmission, définie selon les lois et les réglementations de chaque Partie, protégée contre l’accès ou la communication non autorisés, qui a été classifiée et qui est échangée entre les parties ou générées par celles-ci ; |
c) | Autorité de sécurité compétente : instance compétente autorisée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, qui est responsable de l’application des exigences de sécurité couvertes par le présent Accord ; |
d) | Compromission : toute forme d’utilisation abusive, dommage ou accès, modification, communication ou destruction non autorisés d’Informations Classifiées, ainsi que toute action ou inaction, causées par une Infraction à la sécurité et entraînant la perte de sa confidentialité, d’intégrité, de disponibilité ou d’authenticité ; |
e) | Contractant : toute personne physique, agence ou instance dotée de la capacité juridique de conclure des contrats ; |
f) | Habilitation de sécurité d’installation : décision par une Autorité de sécurité compétente d’une Partie, qu’une instance publique ou privée située dans son pays dispose d’une habilitation de sécurité et de mesures de sécurité adaptées dans une installation spécifique pour le Traitement d’Informations Classifiées, conformément aux lois et aux réglementations nationales ; |
g) | Autorité nationale de sécurité : organisme public désigné dans la législation des Parties qui dispose d’autorisations spéciales en matière de protection d’Informations Classifiées ; |
h) | Besoin de savoir : condition d’accès aux Informations Classifiées accordé à une personne physique dont il est attesté qu’elle répond aux exigences en matière de connaissance ou de détention de telles informations afin de pouvoir exécuter ses fonctions et tâches officielles ; |
i) | Partie d’origine: Partie, en ce compris les personnes physiques ou morales relevant de sa juridiction, qui délivre des Informations Classifiées ; |
j) | Habilitation de sécurité individuelle : décision par une Autorité de sécurité compétente d’une Partie, qu’un individu dispose d’une habilitation de sécurité pour le Traitement d’Informations Classifiées, conformément à ses lois et réglementations nationales, sur la base de laquelle la personne physique est autorisée à accéder et à utiliser des Informations Classifiées selon le niveau défini dans l’habilitation ; |
k) | Partie destinataire : Partie, en ce compris les personnes physiques ou morales relevant de sa juridiction, qui reçoit des Informations Classifiées ; |
l) | Accréditation de sécurité : qualification positive d’entités ou d’organismes privés, ainsi que d’individus, qui, à la suite d’une procédure d’inspection ou d’une enquête de sécurité et conformément aux lois et réglementations nationales, sont autorisés à traiter des Informations Classifiées selon un certain niveau de confidentialité ; |
m) | Infraction à la sécurité : action ou oubli, intentionnel ou accidentel, qui entraîne une atteinte réelle ou éventuelle des Informations Classifiées ; |
n) | Niveau de classification de sécurité : catégorie qui, conformément aux lois et réglementations nationales, caractérise l’importance des Informations Classifiées, le niveau de restriction dont leur accès fait l’objet et le degré de protection dont elles doivent bénéficier de la part des Parties, ainsi que la catégorie sur la base de laquelle les informations sont identifiées ; |
o) | Habilitation de sécurité : procédure de délivrance d’une habilitation de sécurité d’installation ou habilitation de sécurité individuelle par une Autorité de sécurité compétente, conformément aux lois et aux réglementations nationales des Parties ; |
p) | Tierce Partie : États, organisations nationales, gouvernements ou personnes physiques représentant une entité ou une organisation étatique, y compris toute entité publique ou privée, qui ne sont pas des Parties selon les termes du présent Accord ; |
q) | Traitement d’Informations Classifiées : ensemble d’actions de production, de réception, de classification, d’utilisation, d’accès, de reproduction, de transport, de transmission, de distribution, d’archivage, de stockage, de disposition, d’évaluation, de destination ou de contrôle d’Informations Classifiées à un quelconque niveau de classification ; |
r) | Visites : accès à des instances publiques ou privées, dans le cadre du présent Accord, qui comprend le traitement d’Informations Classifiées. |
ARTICLE 3
Niveaux de classification de sécurité
1.
Conformément aux lois et réglementations nationales, les Parties reconnaissent que leurs Niveaux de classification de sécurité correspondent aux niveaux mentionnés ci-après et peuvent être considérés comme équivalents :
|
2.
Toute Information Classifiée fournie au titre du présent accord est marquée du Niveau de classification de sécurité approprié selon les lois et les réglementations nationales de la Partie d’origine et, le cas échéant, précédée du nom du pays détenant et fournissant l’Information Classifiée.3.
Les Parties marquent toutes les Informations Classifiées reçues de l’autre Partie du Niveau de classification de sécurité équivalent conformément au paragraphe 1 du présent article.4.
Les Parties notifient toute modification de Niveau de classification de sécurité, tel que spécifié au paragraphe 1 et toute modification ultérieure de classification des Informations Classifiées transmises.5.
La Partie d’origine :a) | informe immédiatement la Partie destinataire de toute modification apportée au Niveau de classification de sécurité des Informations Classifiées délivrées ; |
b) | informe la Partie destinataire de toute condition de transmission ou de toute limite applicable à l’utilisation des Informations Classifiées. |
ARTICLE 4
Protection des Informations Classifiées
1.
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées conformément à leurs lois et réglementations nationales afin de garantir que le niveau de protection accordé à l’Information Classifiée reçue est conforme au Niveau de classification de sécurité équivalent, tel qu’indiqué à l’article 3 du présent Accord.2.
Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux lois et aux réglementations nationales de Parties s’agissant des droits des personnes à obtenir l’accès aux documents publics ou à des informations de caractère public, la protection de données personnelles ou la protection d’Informations Classifiées.3.
Conformément aux lois et aux réglementations nationales, chacune des Parties veillera à la mise en œuvre de mesures appropriées en vue de protéger des Informations Classifiées lors de leur traitement, stockage ou transmission via des systèmes de communication et d’information, tant que jugé nécessaire. Ces mesures devront garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et, le cas échéant, le non-rejet et l’authenticité des Informations Classifiées ainsi qu’un niveau approprié de responsabilité et de traçabilité de toute action liée à ces informations.ARTICLE 5
Divulgation et utilisation d’Informations Classifiées
1.
Chaque Partie s’assure que les Informations Classifiées fournies ou échangées au titre du présent Accord ne sont pas :a) | déclassées ou déclassifiées sans consentement écrit préalable de la Partie d’origine ; |
b) | utilisées à d’autres fins que celles définies par la Partie d’origine ; |
c) | divulguées à une Tierce Partie sans l’accord écrit préalable de la Partie d’origine, et qu’un accord ou un arrangement approprié pour la protection d’Informations Classifiées est en place avec la Tierce Partie concernée. |
2.
Chaque Partie, conformément à ses exigences constitutionnelles et à sa législation nationale, respecte le principe du consentement de la Partie d’origine.ARTICLE 6
Accès aux Informations Classifiées
1.
Chaque Partie s’assure que l’accès aux Informations Classifiées est accordé sur la base du principe du « Besoin de savoir ».2.
Chaque Partie s’assure que toutes les personnes qui se voient octroyer l’accès à des Informations Classifiées sont tenues informées de leurs responsabilités en matière de protection de telles informations, conformément aux réglementations relatives à la sécurité appropriées.3.
Les Parties s’assurent que l’accès aux Informations Classifiées est uniquement accordé aux personnes disposant d’une habilitation de sécurité individuelle adaptée ou aux personnes dûment autorisées en raison de leurs fonctions, conformément à la législation nationale.4.
En vertu de ses lois et réglementations nationales, chaque Partie s’assure que chaque entité relevant de sa juridiction susceptible de recevoir ou de générer des Informations Classifiées dispose d’une habilitation de sécurité appropriée et est en mesure de fournir une protection adaptée, tel que mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, du présent accord, au niveau de sécurité approprié.ARTICLE 7
Traduction, reproduction et destruction d’Informations Classifiées
1.
Toutes les traductions et reproductions d’Informations Classifiées comportent le Niveau de classification de sécurité approprié et les Parties les protègent et les contrôlent de la même manière que la version originale.2.
Toutes les traductions d’Informations Classifiées incluent une note appropriée, dans la langue de traduction, indiquant qu’elles contiennent des Informations Classifiées de la Partie d’origine.3.
Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent accord, les traducteurs doivent disposer d’une habilitation de sécurité individuelle adaptée au niveau de confidentialité de l’Information Classifiée à traduire.4.
La traduction ou la reproduction d’Informations Classifiées Top secret (TRÈS SECRET LUX/ULTRASSECRETO) sont autorisées uniquement avec l’accord écrit de la Partie d’origine.5.
Les Informations Classifiées reçues au titre du présent Accord ne doivent pas être détruites. Lorsque la Partie destinataire ne les estime plus nécessaires, ces informations sont remises à la Partie d’origine.6.
La Partie destinataire ne doit pas reproduire des Informations Classifiées sans l’accord écrit préalable de la Partie d’origine.ARTICLE 8
Échange entre les Parties
1.
Les Informations Classifiées sont échangées entre les Parties par la voie diplomatique ou par toute autre voie autorisée par les Parties.2.
Les Informations Classifiées doivent être transmises par le biais de systèmes, de réseaux de communications protégés ou d’autres supports électromagnétiques approuvés par les deux Parties. Ces transmissions doivent être cryptées selon une méthode acceptée par les Autorités nationales de sécurité, conformément aux lois et aux réglementations nationales.3.
Les Informations Classifiées marquées Top secret (TRES SECRET LUX/ULTRASSECRETO) sont envoyées uniquement par la voie diplomatique.4.
Des Informations Classifiées désignées RESTREINT LUX/RESERVADO peuvent également être transmises par la voie postale ou un autre service de messagerie conformément aux lois et réglementations nationales.5.
Lorsque la transmission porte sur un envoi de grand volume qui comprend des Informations Classifiées, les procédures de ce transport sont convenues et appréciées, au cas par cas, par les Autorités de sécurité compétentes des deux Parties.ARTICLE 9
Visites
1.
Les visites d’établissements dans lesquels des Informations Classifiées sont traitées ou stockées sont soumises à l’autorisation préalable de l’Autorité nationale de sécurité de la Partie hôte, sauf accord contraire mutuel.2.
Toute demande de visite est remise à l’Autorité nationale de sécurité de la Partie hôte et inclut les données suivantes qui sont uniquement utilisées aux fins de la visite :a) | nom, date et lieu de naissance, nationalité et numéro du passeport ou de la carte d’identité du visiteur ; |
b) | qualité et fonction du visiteur, et nom et adresse de l’établissement qui l’emploie ; |
c) | descriptif du projet auquel le visiteur participe ; |
d) | validité et niveau de l’habilitation de sécurité du visiteur ; |
e) | nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et personne de contact de l’établissement à visiter ; |
f) | objectif de la visite, y compris établissements qu’il souhaite visiter et le plus haut niveau de classification de sécurité des Informations Classifiées concernées ; |
g) | date et durée de la visite. Dans le cas de visites récurrentes, il convient d’indiquer la période totale couverte par les visites ; |
h) | toute autre donnée, si convenue par les Autorités nationales de sécurité ; et |
i) | date et signature. |
3.
Toute demande de visite est remise au moins 30 (trente) jours avant la date de visite prévue, sauf accord contraire mutuel des autorités de sécurité compétentes.4.
Toute Information Classifiée remise à un visiteur est considérée comme une Information Classifiée reçue en vertu du présent Accord. Tous les visiteurs se conforment aux règles de sécurité de la Partie hôte.5.
Une Partie accorde une autorisation aux visiteurs d’une autre Partie, uniquement si ceux-ci :a) | disposent d’une habilitation de sécurité individuelle octroyée par leur pays d’origine ; et |
b) | sont autorisés à recevoir ou à avoir accès aux Informations Classifiées sur la base du principe du Besoin de savoir. |
6.
Une fois la visite autorisée, l’Autorité nationale de sécurité du pays hôte le notifie à l’Autorité nationale de sécurité du pays du visiteur au moins 10 (dix) jours avant la date prévue de la visite et fournit une copie de la demande à l’établissement objet de la visite.7.
Les Autorités de sécurité compétentes peuvent convenir d’établir une liste des visiteurs autorisés à effectuer des visites récurrentes. Cette liste est valable pour une première période maximale de 12 (douze)mois qui peut être prolongée pour une nouvelle période maximale de 12 (douze) mois. Toute demande de visites récurrentes est présentée conformément au paragraphe 3 du présent article. Une fois la liste approuvée, les visites peuvent être organisées directement par les établissements concernés.ARTICLE 10
Contrats Classifiés en lien avec l’Accord
1.
Dans le cas de Contrats Classifiés conclus et mis en œuvre sur le territoire d’une des Parties, l’Autorité nationale de sécurité ou l’Autorité de sécurité compétente de l’autre Partie obtient une garantie préalable écrite que le Contractant proposé détient une habilitation de sécurité d’installation et toutes les habilitations de sécurité individuelles nécessaires pour le niveau approprié.2.
Le Contractant s’engage à :a) | garantir que ses locaux disposent des conditions adéquates pour le Traitement d’Informations Classifiées ; |
b) | disposer d’une Habilitation de sécurité d’installation ; |
c) | garantir que toutes les personnes ayant accès aux Informations Classifiées disposent d’une Habilitation de sécurité individuelle et connaissent leur responsabilité s’agissant de leur protection, conformément aux lois et réglementations ; |
d) | autoriser des inspections de sécurité de ses locaux. |
3.
Lors de toute attribution de marché, la Partie d’origine informe la Partie destinataire du niveau de sécurité des Informations Classifiées transférées.4.
Les Contrats Classifiés doivent également prévoir les conditions supplémentaires suivantes :a) | responsabilité en cas de non-conformité avec les procédures et mesures de sécurité applicables aux Informations Classifiées ; |
b) | obligation d’informer de toute Infraction à la sécurité ou aux Informations Classifiées à son Autorité de sécurité compétente ; |
c) | responsabilité pour dommages résultant des infractions à la sécurité. |
5.
Tout sous-traitant doit satisfaire aux mêmes obligations de sécurité que celles du Contractant.ARTICLE 11
Autorités nationales de sécurité et coopération en matière de sécurité
1.
Les Autorités nationales de sécurité en charge de la mise en œuvre et de la supervision du présent Accord sont les suivantes :Au Grand-Duché de Luxembourg :
Service de renseignement de l’État
Autorité nationale de Sécurité
(Autorité nationale de sécurité)
Dans la République fédérative du Brésil :
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – GSI/PR
Autoridade Nacional de Segurança
(Autorité nationale de sécurité)
2.
Chacune des Parties communique par écrit, à l’autre Partie, les coordonnées de contact nécessaires de ses Autorités nationales de sécurité.3.
Les Autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées des lois et réglementations nationales en vigueur en matière de sécurité des Informations Classifiées.4.
Les Autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées de toute modification de cette législation ou concernant les Habilitations de sécurité des personnes, des agences et des entités.5.
En vue de garantir une étroite collaboration pendant la mise en œuvre du présent Accord, les Autorités nationales de sécurité peuvent être consultées dès lors que l’une d’entre elles en fait la demande.6.
Les représentants de l’Autorité nationale de sécurité d’une Partie peuvent visiter les établissements de l’Autorité nationale de sécurité d’une autre Partie dans le but d’obtenir des connaissances en matière de procédures et de mesures de sécurité applicables aux Informations Classifiées.7.
Les Parties, par le biais de leurs Autorités nationales de sécurité, se tiennent mutuellement informées, à temps, de toute modification de leur fonction ou de tout transfert de compétences vers une autre entité.8.
Sur demande, les Parties, par le biais de leurs Autorités nationales de sécurité, collaborent selon leurs lois et réglementations nationales dans le cadre des procédures nécessaires à l’obtention de l’Habilitation de sécurité individuelle des personnes qui ont vécu ou qui vivent sur le territoire de l’autre Partie.9.
Les Parties reconnaissent mutuellement les Habilitations de sécurité individuelles et Habilitations d’installation de l’autre Partie et se tiennent immédiatement informées de toute modification desdites Habilitations mutuellement reconnues.10.
En vue d’appliquer et de conserver des normes de sécurité similaires, et sur demande, les Autorités de sécurité compétentes se tiennent mutuellement informées des normes, procédures et pratiques de sécurité nationales qu’elles appliquent en matière de protection d’Informations Classifiées. Si nécessaire, les Autorités de sécurité compétentes peuvent effectuer des visites régulières.11.
Sur demande, les Parties fournissent une assistance mutuelle à la mise en œuvre des Habilitations de sécurité individuelles.ARTICLE 12
Assistance aux procédures d’Habilitation de sécurité
1.
Sur demande, les Autorités nationales de sécurité des Parties, en tenant compte de leurs lois et réglementations nationales respectives, s’entraident dans le cadre des procédures d’Habilitation de sécurité.2.
Les Parties reconnaissent les Habilitations de sécurité délivrées conformément aux lois et réglementations nationales de l’autre Partie.ARTICLE 13
Infraction à la sécurité
1.
Dans le cas d’une Infraction à la sécurité liée aux Informations Classifiées qui incluent les Parties au présent accord, l’Autorité nationale de sécurité de la Partie où l’Infraction à la sécurité se produit en informe immédiatement l’Autorité nationale de sécurité de l’autre Partie.2.
Dans le cas où une Infraction à la sécurité se produit au sein d’une Tierce partie, l’Autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine en avise dès que possible l’Autorité nationale de sécurité de l’autre Partie et lance une enquête appropriée.3.
L’Autorité compétente concernée prendra toutes les mesures appropriées possibles, conformément à ses lois et réglementations nationales, afin de limiter les conséquences de toute infraction telle que définie au paragraphe 1 du présent article, ou d’empêcher toute violation ultérieure. Sur demande, l’autre Partie participe à l’enquête ; elle est tenue informée du résultat de cette dernière et des mesures correctives entreprises à la suite de l’infraction.4.
La Partie au sein de laquelle se produit l’Infraction à la sécurité effectue une enquête ou accompagne le processus d’enquête sur l’incident et, ensuite, informe immédiatement l’autre Partie des résultats de l’enquête et des mesures correctives appliquées.5.
Si nécessaire, l’autre Partie coopère à l’enquête.ARTICLE 14
Frais
Chaque Partie assume les frais de la mise en œuvre et de la supervision de tous les aspects du présent Accord.
ARTICLE 15
Litiges
1.
Tout éventuel litige entre les Parties s’agissant de l’interprétation ou de la mise en application du présent Accord ou de toute question y afférente est réglé par le biais de consultations et de négociations entre les Parties, par la voie diplomatique.2.
Lors de la phase de règlement du litige, les deux Parties continuent à remplir toutes leurs obligations au titre du présent Accord.ARTICLE 16
Communications
Toutes les communications entre les Parties relatives à la mise en œuvre du présent accord ont lieu sous forme écrite et en anglais.
ARTICLE 17
Entrée en vigueur
Le présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la dernière des notifications écrites par lesquelles les Parties se sont tenues mutuellement informées, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des exigences légales internes requises pour son entrée en vigueur.
ARTICLE 18
Modifications
1.
Le présent Accord peut être modifié à tout moment, par écrit, moyennant l’accord commun des Parties.2.
Ces modifications entrent en vigueur selon les termes de l’article 17 du présent Accord.ARTICLE 19
Validité et dénonciation
1.
Le présent Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée.2.
Chacune des Parties peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord moyennant une notification écrite.3.
La dénonciation doit être notifiée par voie diplomatique et prend effet 6 (six) mois à compter de la date de réception de l’avis de dénonciation par l’autre Partie.4.
Dans ce cas, toute Information Classifiée échangée dans le cadre du présent Accord reste protégée selon les dispositions y incluses, sauf si la Partie d’origine exempte la Partie destinataire de cette obligation.ARTICLE 20
Dispositions finales
Les Parties se tiennent mutuellement informées sans délai de toute modification apportée à leurs lois ou réglementations nationales respectives, susceptible d’affecter la protection des Informations Classifiées délivrées en vertu du présent Accord. Dans le cas de telles modifications, les Parties se consultent en vue d’envisager d’éventuelles modifications du présent Accord. Entre-temps, les Informations Classifiées continuent d’être protégées conformément au présent Accord, sauf demande écrite contraire de la Partie d’origine.
Fait à New York, le 25 septembre 2018, en deux exemplaires, chacun en langues française, portugaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Dans le cas d’un désaccord quant à l’interprétation des dispositions du présent Accord, le texte anglais prévaut.
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