Loi du 26 octobre 2019 portant approbation de l’Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le commerce, le développement et la coopération, fait à Kleinmond, Afrique du Sud, le 11 septembre 2009.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 octobre 2019 et celle du Conseil d’État du 22 octobre 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article unique.

Est approuvé l’Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le commerce, le développement et la coopération, fait à Kleinmond, Afrique du Sud, le 11 septembre 2009.

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2019.

Henri

Doc. parl. 7376 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.

ACCORD
ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, D'AUTRE PART,
MODIFIANT L'ACCORD
SUR LE COMMERCE, LE DÉVELOPPEMENT
ET LA COOPÉRATION

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommés "États membres", et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée "Communauté",

et

LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,

ci-après dénommés "parties"

CONSIDÉRANT QUE l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (ci-après dénommé "l'accord CDC"), a été signé à Pretoria le 11 octobre 1999 et est entré en vigueur le 1er mai 2004;

CONSIDÉRANT QUE les articles 18 et 103 de l'accord CDC prévoient que l'accord sera examiné dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur; que les parties ont procédé en 2004 à une évaluation et sont convenues, dans une déclaration conjointe lors du conseil de coopération du 23 novembre 2004, de la nécessité de procéder à certaines modifications de l'accord CDC;

CONSIDÉRANT QUE la révision des dispositions de l'accord CDC sur le commerce et les questions liées au commerce fait l'objet des négociations sur un accord de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique australe;

CONSIDÉRANT QUE le plan d'action conjoint visant à mettre en œuvre le partenariat stratégique entre la République d'Afrique du Sud et l'Union européenne a été conclu et qu'il prévoit une extension de la coopération entre les parties dans un grand nombre de domaines,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

ARTICLE 1

L'accord CDC est modifié comme suit:

1)Un nouveau sixième considérant est ajouté dans le préambule:

"Reconnaissant l'importance capitale de toutes les composantes du système des traités multilatéraux de désarmement et de non-prolifération et la nécessité de progresser en ce qui concerne l'exécution de toutes les obligations qui en découlent, les parties souhaitent inclure dans le présent accord une clause qui leur permettra de coopérer et de mener un dialogue politique sur ces questions.".

2)Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'ils sont définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme, le respect du principe de l'État de droit, ainsi que la coopération sur les questions de désarmement et de non-prolifération des armes de destruction massive figurant à l'article 91A, paragraphes 1 et 2, inspirent les politiques internes et internationales de l'Union européenne et de l'Afrique du Sud et constituent un élément essentiel du présent accord.".

3)L'article 55 est remplacé par le texte suivant:

"Article 55

Société de l'information et TIC

1.

Les parties conviennent de coopérer au développement de la société de l'information et à la valorisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) considérées comme outils de base du développement socio-économique à l'ère de l'information. La coopération vise à:

a)promouvoir l'émergence d'une société de l'information ouverte à tous privilégiant le développement;
b)soutenir la croissance et le développement du secteur des TIC, y compris les PMME(1);
c)aider la coopération entre les pays de l'Afrique australe dans ce domaine, et plus généralement au niveau du continent.

2.

La coopération comprend les dialogues, les échanges d'informations et l'assistance technique éventuelle concernant différents aspects de la construction de la société de l'information. Cela inclut:

a)les politiques et les cadres réglementaires, les applications et les services innovants et non exclusifs, le développement des compétences;
b)la possibilité d'une interaction entre les autorités réglementaires, les organismes du secteur public, les entreprises et les organisations de la société civile;
c)de nouvelles installations, y compris des réseaux de recherche et d'enseignement, visant à permettre l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité des applications;
d)la promotion et la mise en œuvre de la recherche en partenariat et du développement technologique dans les projets concernant les nouvelles technologies liées à la société de l'information;

Dans le cadre du programme de coopération au développement, il convient d'envisager la mise en œuvre de projets répondant à une préoccupation commune résultant d'interactions entre les domaines mentionnés ci-dessus.".

4)L'article 57 est modifié comme suit:
a)la phrase d'introduction du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

"1.

La coopération dans ce domaine vise entre autres:";

b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.

La coopération vise tout spécialement à:

a)favoriser le développement de politiques énergétiques appropriées, de leur cadre réglementaire et de leur infrastructure en Afrique du Sud;
b)garantir la sécurité énergétique en Afrique du Sud en diversifiant les sources d'énergie;
c)améliorer les normes de performance des opérateurs énergétiques sur le plan technique, économique, environnemental et financier, en particulier pour ce qui concerne l'électricité et les combustibles liquides;
d)faciliter la mise en place de moyens d'action afin de constituer un corps de spécialistes, en particulier en dispensant une formation générale et technique;
e)développer des sources nouvelles et renouvelables d'énergie et soutenir les infrastructures pour répondre aux besoins nationaux et ruraux d'énergie et pour l'approvisionnement en électricité;
f)améliorer l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments et l'industrie, notamment en favorisant l'efficacité énergétique;
g)promouvoir le transfert mutuel et l'utilisation de technologies énergétiques respectueuses de l'environnement et plus propres;
h)promouvoir la coopération dans le domaine de la réglementation du secteur énergétique en Afrique australe;
i)promouvoir la coopération régionale dans le domaine de l'énergie en Afrique australe.";
c)le paragraphe suivant est ajouté à l'article 57:

"3.

La coopération inclut les activités de l'Afrique du Sud entreprises dans le cadre de l'initiative Énergie de l'Union européenne pour l'éradication de la pauvreté et le développement durable, des objectifs du Plan de mise en œuvre de Johannesburg et de la commission du développement durable des Nations unies.".

5)L'article 58 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 1, point a), les termes "sanitaire et de sécurité" sont remplacés par "sanitaire, de sécurité et environnementales";
b)au paragraphe 1, point b), la deuxième phrase est remplacée par "La coopération devrait inclure la création d'un climat mutuellement bénéfique pour attirer les investissements dans ce secteur, notamment les PME(1), et devrait également concerner les communautés antérieurement défavorisées.";
c)le point ci-après est ajouté au paragraphe 1:
"d)soutenir les politiques et les programmes qui favorisent l'enrichissement sur place des minerais et qui créent des possibilités de collaboration dans le cadre du développement du secteur de l'enrichissement des minerais.";
d)le paragraphe 1, point d) est renuméroté 1, point e);
e)À la fin du paragraphe 2, les termes "et de l'African Mining Partnership (AMP)" sont ajoutés.
6)L'article 59 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 1, point b), après les termes "afin de créer un réseau de transport", les termes "sûr et" sont ajoutés;
b)au paragraphe 2, point c), après "améliorer la sécurité du trafic aérien", le terme ", ferroviaire" est ajouté;
c)au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:
"d)procéder à l'échange d'informations et améliorer la coopération concernant les politiques et pratiques respectives en matière de sûreté et de sécurité des transports, en particulier dans les secteurs des transports maritimes, aériens et terrestres, y compris les flux intermodaux de marchandises;
e)harmoniser les politiques de transport et les cadres réglementaires en renforçant le dialogue politique et les échanges d'un savoir-faire réglementaire et opérationnel avec les autorités compétentes;
f)développer des partenariats dans le domaine des systèmes planétaires de navigation par satellite, y compris la recherche et la technologie et leur application au développement durable.".
7)L'article suivant est ajouté:

"Article 59A

Transport maritime

1.

Afin de favoriser le développement de leur industrie maritime, les parties encouragent leurs autorités compétentes, les compagnies maritimes, les ports, les organismes de recherche importants, les sociétés d'expédition du fret maritime et de compensation, les sociétés de logistique, les universités et les écoles supérieures à coopérer, entre autres, dans les domaines suivants:

a)échange de vues concernant leurs activités dans le cadre des organisations maritimes internationales;
b)élaboration et amélioration de la législation relative au transport maritime et à la gestion du marché;
c)développement d'un service de transport efficace pour le commerce maritime international par l'exploitation et la gestion performantes des ports et des flottes des parties;
d)application des normes et des dispositions légales contraignantes au niveau international en matière de sécurité du transport maritime et prévention de la pollution marine;
e)promotion de l'éducation et de la formation maritime, en particulier la formation des gens de mer;
f)échange de personnel, d'informations scientifiques et de technologies;
g)renforcement des efforts en vue d'accroître la sécurité maritime.

2.

Les parties réaffirment leur ferme intention de respecter les conventions internationales importantes qu'elles ont ratifiées et qui réglementent le transport des matériaux biologiques, nucléaires et chimiques dangereux, et conviennent de coopérer sur ces questions dans le cadre d'enceintes bilatérales et multilatérales.

3.

La coopération à cet égard peut avoir lieu par le biais de programmes de renforcement des capacités mis au point en commun dans le domaine de la sécurité et de l'environnement.".

8)L'article 60 est modifié comme suit:
a)Le paragraphe 1, point c) est remplacé par le texte suivant:
"c)de favoriser le développement des produits et des marchés, des ressources humaines et des structures institutionnelles";
b)Le paragraphe 1, point e), est remplacé par le texte suivant:
"e)de coopérer pour développer et stimuler le tourisme local;"
c)Le paragraphe 2, point e), est remplacé par le texte suivant:
"e)de stimuler la coopération au niveau régional et continental".
9)L'article 65 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 1, les termes "s'effectue dans un contexte de dialogue politique et de partenariat" sont remplacés par "s'effectue dans un contexte de dialogue politique, de partenariat et d'efficacité de l'aide";
b)À la fin du paragraphe 3, les termes "et en particulier à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)" sont ajoutés.
10)L'article suivant est ajouté:

"Article 65A

Objectifs du Millénaire pour le développement

Les parties réaffirment leur volonté de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement d'ici à la date limite fixée à 2015. Les parties conviennent également de redoubler d'efforts pour respecter leurs engagements pris lors de la conférence de Monterrey sur le financement du développement(2), ainsi que pour réaliser les objectifs du plan de mise en œuvre de Johannesburg (SMDD(3)). Les parties expriment en outre leur soutien à l'Union africaine et à son programme socioéconomique, et mobiliseront ensemble les ressources pour sa mise en œuvre.".

11)L'article 66 est modifié comme suit:
a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.

Les domaines de la coopération au développement seront fixés dans des documents de programmation pluriannuelle adoptés en commun, y compris des documents de programmation conjoints adoptés d'un commun accord avec les États membres de l'UE, conformément aux instruments de coopération pertinents de l'UE.";

b)au paragraphe 2, les termes "les partenaires non gouvernementaux" sont remplacés par "les acteurs non étatiques";
c)au paragraphe 3, le terme "précédemment" est supprimé.".
12)L'article 67 est remplacé par le texte suivant:

"Article 67

Bénéficiaires éligibles

Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier et technique sont les administrations et les agences publiques nationales, provinciales et locales, les acteurs non étatiques, ainsi que les organisations et les institutions régionales et internationales.".

13)L'article 68 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 1, les termes "les audits et missions d'évaluation et de contrôle" sont remplacés par "les évaluations, les contrôles, les audits et autres missions";
b)au paragraphe 2, point c), les termes "partenaire non gouvernemental" sont remplacés par "acteur non étatique";
c)au paragraphe 4, les termes "peuvent être" sont remplacés par "sont".
14)L'article 69 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 1, les termes "par objectifs, issue des priorités définies à l'article 66 et" sont supprimés;
b)au paragraphe 2, les termes "jointes au programme indicatif pluriannuel" sont remplacés par "fixées dans les accords et/ou les contrats régissant les projets et programmes individuels".
15)L'article 71 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 1, les termes "une proposition de financement" sont remplacés par "un plan d'action annuel";
b)au paragraphe 2, les termes "la proposition de financement" sont remplacés par "le plan d'action annuel".
16)L'article 73 est modifié comme suit:
a)au paragraphe 1, les termes "Afrique du Sud et des pays ACP" sont remplacés par "Afrique du Sud, des pays ACP et des pays et territoires qui sont éligibles conformément aux règlements de la CE en matière de déliement";
b)au paragraphe 2, les termes "Afrique du Sud ou des pays ACP" sont remplacés par "Afrique du Sud, des pays ACP ou des pays et territoires qui sont éligibles conformément aux règlements de la CE en matière de déliement".
17)À l'article 76, les termes "Conseil de coopération" sont remplacés par "Conseil des ministres de l'UE".
18)À l'article 77, les termes "Conseil de coopération" sont remplacés par "Conseil des ministres de l'UE".
19)L'article 79 est modifié comme suit:
a)dans le titre de l'article, le terme "principal" est supprimé;
b)dans le corps de l'article, les termes "ordonnateur principal" sont remplacés par "ordonnateur".
20)À l'article 82, la première phrase du paragraphe 2 est supprimée.
21)L'article 83 est remplacé par le texte suivant:

"Article 83

Science et technologie

1.

Les parties recherchent des partenariats scientifiques et technologiques d'intérêt mutuel, renforcent la coopération sur la base des programmes-cadres de l'Union européenne, dans le contexte des dispositions de l'accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie, conclu en novembre 1997, et dans le contexte du présent accord et des autres instruments pertinents. Les parties accordent une attention particulière à la maîtrise de la science et de la technologie afin de soutenir la croissance et le développement durables de l'Afrique du Sud, conformément aux dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'avancement du programme de développement durable mondial et au renforcement des capacités scientifiques et technologiques de l'Afrique.

Les parties s'engagent à dialoguer de manière régulière afin d'identifier ensemble les priorités dans le domaine de la coopération scientifique et technologique.

2.

La coopération traite, entre autres, des aspects suivants: questions liées à la science et à la technologie pour les programmes de réduction de la pauvreté; échanges dans le domaine de la politique scientifique et technologique; partenariats concernant la recherche et l'innovation afin de contribuer à la coopération économique et à la création d'emplois; coopération dans le cadre de programmes mondiaux de recherche de pointe et des infrastructures mondiales de recherche; soutien des programmes scientifiques et technologiques pour le continent africain et ses régions; renforcement du dialogue multilatéral et des partenariats dans les domaines de la science et de la technologie; exploitation des synergies entre les coopérations multilatérales et bilatérales scientifiques et technologiques; développement du capital humain et mobilité globale des chercheurs; coopération concertée et ciblée dans des domaines thématiques spécifiques de la science et de la technologie déterminés conjointement par les parties."

22)L'article 84 est modifié comme suit:
a)à la fin du paragraphe 1, les termes ", notamment dans le cadre des Nations unies et autres enceintes internationales." sont ajoutés;
b)après les termes "au contrôle de la qualité de l'eau", les termes "à la qualité de l'air" sont ajoutés; les termes "relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre" sont remplacés par "relatives aux causes et aux effets des changements climatiques".
23)L'article 85 est remplacé par le texte suivant:

"Article 85

Culture

1.Disposition générale, dialogue politique
a)Les parties s'engagent à coopérer sur le plan culturel, afin de promouvoir une compréhension mutuelle et la connaissance de la (des) culture(s) de l'Afrique du Sud et des États membres de l'Union européenne.
b)Les parties s'efforcent d'établir un dialogue politique dans le domaine de la culture, en particulier à propos du renforcement et du développement d'un secteur compétitif d'industries culturelles en Afrique du Sud et dans l'Union européenne.
2.Diversité culturelle et dialogue interculturel

Les parties s'engagent à coopérer dans le cadre d'enceintes internationales (par exemple UNESCO) afin de renforcer la protection et la promotion de la diversité culturelle et d'encourager le dialogue interculturel au niveau international.

3.Coopération et échanges culturels

Les parties encouragent la coopération dans le cadre d'activités culturelles, la participation à des événements et à des échanges culturels entre des opérateurs culturels d'Afrique du Sud et de l'Union européenne."

24)Le premier paragraphe de l'article 86 est remplacé par le texte suivant:

"1.

Les parties entament un dialogue dans le domaine de l'emploi et de la politique sociale, qui porte – sans nécessairement s'y limiter – sur des questions concernant les problèmes sociaux de la société post−apartheid, la lutte contre la pauvreté, un travail décent pour chacun, la protection sociale, le chômage, l'égalité entre les sexes, les violences contre les femmes, les droits des enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées, les jeunes, les relations de travail, la santé publique, la sécurité au travail et la population.".

25)L'article 90 est remplacé par le texte suivant:

"Article 90

Coopération dans le domaine des drogues illicites

1.

Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'assurer une approche équilibrée et intégrée du problème des stupéfiants. Les politiques et les actions menées visent à réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, ainsi qu'à prévenir le détournement des précurseurs.

2.

Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur les principes adoptés durant la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues en 1998 et sur le respect total des droits fondamentaux de l'homme.".

26)L'article 91 est modifié comme suit:
a)le titre est remplacé par le titre suivant:

"Protection des données à caractère personnel";

b)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.

Les parties coopèrent en vue d'améliorer le niveau de protection des données à caractère personnel afin de l'adapter aux normes internationales les plus élevées telles que, entre autres, les principes directeurs pour la réglementation des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel, modifiés par l'Assemblée générale des Nations unies du 20 novembre 1990, et de faciliter l'échange de données conformément à la législation nationale en vigueur en respectant les normes internationales les plus élevées, notamment la protection des droits fondamentaux.";

c)le paragraphe 3 est supprimé.
27)Les articles suivants sont ajoutés:

"Article 91A

Armes de destruction massive et leurs vecteurs

1.

Compte tenu de l'importance des problèmes en jeu pour la stabilité et la sécurité internationales, les parties acceptent de coopérer et de contribuer au renforcement du système multilatéral de désarmement et de non-prolifération et, dans ce contexte, de lutter contre la prolifération de toutes les armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national de leurs obligations et engagements respectifs découlant des traités et accords pertinents ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière.

2.

Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la réalisation de ces objectifs en:

a)prenant les mesures nécessaires en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents de désarmement et de non-prolifération ou d'y adhérer, selon le cas, et de mettre pleinement en œuvre tous les instruments internationaux juridiquement contraignants et de les respecter;
b)élaborant et/ou en maintenant un système efficace de contrôles nationaux des exportations permettant de contrôler les exportations et le transit des marchandises liées aux armes de destruction massive et l'utilisation finale des technologies à double usage, et prévoyant des sanctions efficaces, notamment celles fondées sur le droit pénal en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.

3.

Les parties conviennent que les paragraphes 1 et 2 du présent article constituent un élément essentiel du présent accord. Les parties acceptent d'engager un dialogue politique régulier qui accompagne et consolide leur coopération dans ce domaine, dans le cadre des principes fixés dans le préambule.

"Article 91B

Lutte contre le terrorisme

1.

Les parties condamnent fermement tous les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sous toutes leurs formes et manifestations, les jugeant criminels et injustifiables, quel qu'en soit l'auteur et quel que soit le lieu où ils sont commis.

2.

En outre, les parties reconnaissent qu'il n'est pas possible de faire échec au terrorisme sans également s'attaquer fondamentalement aux facteurs qui favorisent son extension. Les parties réaffirment leur ferme résolution à développer et mettre en œuvre des programmes d'action globaux visant à éliminer ces facteurs. Les parties soulignent que la lutte contre le terrorisme doit être menée dans le respect total du droit international, des droits de l'homme et des droits des réfugiés, et que toutes les mesures doivent être fondées sur l'État de droit. Les parties insistent sur le fait que des mesures efficaces de lutte contre le terrorisme et la protection des droits de l'homme ne sont pas des objectifs contradictoires mais complémentaires et qui se renforcent mutuellement.

3.

Les parties soulignent l'importance de la mise en œuvre de la Stratégie mondiale des Nations unies contre le terrorisme et leur ferme intention d'œuvrer à la réalisation de cet objectif. Elles ont toujours la volonté de parvenir, dès que possible, à un accord sur la convention générale des Nations unies sur le terrorisme international.

4.

Les parties conviennent de coopérer en vue de prévenir et d'empêcher les actes de terrorisme conformément à la Charte des Nations unies et au droit international, aux conventions et instruments pertinents, ainsi que dans le cadre de leurs législations et règlementations respectives. Cette coopération s'effectue notamment:

a)dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et d'autres résolutions pertinentes des Nations Unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux en vigueur;
b)par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, par accord mutuel et conformément au droit international et national;
c)par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et par des échanges d'expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme."

"Article 91C

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

1.

Les parties conviennent de la nécessité de tout mettre en œuvre et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, en général, et de délits liés au trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, en particulier.

2.

La coopération dans ce domaine peut comporter une assistance administrative et technique en vue de faire progresser la mise en œuvre des règlementations et le bon fonctionnement des normes pertinentes ainsi que des mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme correspondant aux normes internationales et, en particulier, aux recommandations du Groupe d'action financière (GAFI)."

"Article 91D

Lutte contre la criminalité organisée

Les parties conviennent de coopérer pour lutter contre la criminalité organisée et la criminalité financière, y compris la corruption. Cette coopération vise, en particulier, à mettre en œuvre et à promouvoir les normes et instruments internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, et la convention des Nations unies contre la corruption."

"Article 91E

Armes légères et de petit calibre

Les parties reconnaissent que la fabrication, le stockage, la possession et le commerce illicites des armes légères et de petit calibre, ainsi que leur accumulation excessive et leur dissémination incontrôlée, continuent à contribuer de manière importante à l'instabilité et à menacer la sûreté, la sécurité et le développement durable. En conséquence, les parties conviennent de poursuivre et de continuer à développer une étroite coopération en vue de prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre dans tous ses aspects mentionnés dans le programme d'action des Nations unies (PANU) et de s'attaquer au problème de l'accumulation excessive de ces armes. Les parties conviennent d'observer rigoureusement et de remplir totalement les obligations qui leur incombent en vertu du droit international et des conventions pertinentes et de respecter les engagements qu'elles ont pris dans le cadre d'instruments multilatéraux pertinents."

"Article 91F

Mercenaires

Les parties s'engagent à établir un dialogue politique régulier et à coopérer à la prévention des activités des mercenaires conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des conventions et instruments internationaux, ainsi qu'aux législations et réglementations qu'elles ont adoptées en exécution de ces obligations."

"Article 91G

Cour pénale internationale

Les parties, déterminées à mettre un terme à l'impunité et à promouvoir la paix et la sécurité internationales, ainsi que le respect durable de l'application de la justice internationale, réaffirment leur soutien à la Cour pénale internationale et à ses travaux. Les parties conviennent en outre de coopérer en vue de renforcer l'universalité et l'intégrité du Statut de Rome et des instruments connexes, et d'accroître leur coopération avec la CPI."

"Article 91H

Coopération en matière d'immigration

1.

L'immigration fait l'objet d'un dialogue politique approfondi reflétant l'importance que les parties attachent à cette question.

Les parties réaffirment leur volonté de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international relatif aux questions d'immigration pour ce qui est de garantir le respect des droits de l'homme et d'éliminer toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion.

2.

Afin de renforcer la coopération entre les parties, ce dialogue couvre un grand nombre de domaines, et notamment:

a)un traitement équitable des ressortissants étrangers résidant légalement sur leur territoire, une politique d'intégration leur reconnaissant les mêmes droits et obligations qu'à leurs citoyens, le renforcement de la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et le développement de mesures de protection contre le racisme et la xénophobie, ainsi que contre l'intolérance et la violence qui en découlent;
b)en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement, le traitement accordé par les États membres de l'UE aux sud-africains travaillant légalement sur leur territoire doit être équivalent à celui de leurs propres citoyens. De la même façon, l'Afrique du Sud accorde un traitement non discriminatoire comparable aux ressortissants de l'UE travaillant légalement sur son territoire;
c)les questions de visa présentant un intérêt réciproque, notamment la simplification des procédures d'entrée pour les ressortissants sud-africains qui se rendent dans l'UE, ainsi que pour les ressortissants des États membres de l'UE qui se rendent en Afrique du Sud;
d)la sécurité des titres de voyage et les questions d'identité;
e)les liens entre migration et développement, notamment:
-les stratégies destinées à réduire la pauvreté, à améliorer les conditions de vie et de travail, à créer des emplois et à développer les compétences appropriées,
-la possibilité pour les immigrants de participer plus facilement au développement de leurs pays d'origine,
-la coopération en vue de renforcer les capacités, en particulier dans les secteurs de la santé et de l'éducation, et de compenser l'impact négatif de la "fuite des cerveaux" sur le développement durable en Afrique du Sud, et
-les moyens de faciliter légalement et rapidement des envois de fonds à des conditions financières avantageuses;
f)l'élaboration et la mise en œuvre d'une législation et de pratiques nationales en matière de protection internationale en vue de respecter les dispositions de la convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et de son protocole de 1967, et de garantir le respect du principe de "non-refoulement";
g)l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration illégale, l'introduction clandestine de migrants et le trafic d'êtres humains, notamment en luttant contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et en protégeant les victimes;
h)les aspects importants liés au contrôle aux frontières, notamment le développement des capacités, la formation, le partage des meilleures pratiques et l'assistance technique;
i)toutes les questions liées au retour et à la réadmission, notamment la nécessité de procéder à des retours dans des conditions humaines et dignes, ainsi que dans le respect total des droits de l'homme, et d'encourager les retours volontaires.

3.

a)Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à réduire l'immigration clandestine, les parties conviennent de réadmettre leurs migrants illégaux. À cet effet:
-chaque État membre de l'UE accepte le retour et réadmet ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de l'Afrique du Sud, à la demande de cette dernière et sans autres formalités;
-l'Afrique du Sud accepte le retour et réadmet ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre de l'UE à la demande de ce dernier et sans autres formalités.

Les États membres de l'UE et l'Afrique du Sud délivrent à leurs ressortissants les documents d'identité nécessaires à cette fin. S'il existe des doutes sur la nationalité ou l'identité d'une personne, les parties conviennent d'identifier leurs présumés ressortissants.

b)À la demande des parties, des négociations sont entamées en vue de conclure, de bonne foi et en accord avec les règles correspondantes du droit international, un accord bilatéral régissant les obligations spécifiques en matière de réadmission et de retour de leurs ressortissants. Cet accord prévoit également, si les parties le jugent nécessaire, des dispositions relatives à la réadmission de ressortissants de pays tiers et d'apatrides. Il précise les catégories de personnes visées par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission et de leur retour.".
28)L'article 94 est remplacé par le texte suivant:

"Article 94

Aides non remboursables

L'assistance financière sous la forme d'aides non remboursables est couverte par des ressources financières mises à disposition au titre des lignes budgétaires communautaires pour le développement et les activités de coopération internationale entrant dans le champ d'application de ces lignes budgétaires. La procédure employée pour la présentation et l'approbation des demandes, leur mise en œuvre et leur contrôle/évaluation est conforme aux conditions générales afférentes à la ligne budgétaire en question.".

29)À l'annexe IV du protocole N° 1, les versions sud−africaines sont modifiées comme suit:

Les termes "Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No ...(1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van ... voorkeuroorsprong (2)is" sont remplacés par "Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtigingsno. ...(1)) verklaar dat, behalwe waar duidelik anders aangedui word, hierdie produkte van ... voorkeuroorsprong (2) is".


(1)

Petites, moyennes et micro-entreprises.

(2)

La Conférence internationale sur le financement du développement s'est tenue à Monterrey, au Mexique, en mars 2002, et a débouché sur le consensus de Monterrey et sur une série d'engagements relatifs au financement futur de l'aide au développement et à l'éradication de la pauvreté dans le monde.

(3)

Sommet mondial sur le développement durable.

ARTICLE 2

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque et dans les langues officielles de la République d'Afrique du Sud, autres que l'anglais, à savoir le sepedi, le sesotho, le setswana, le siSwati, le tshivenda, le xitsonga, l'afrikaans, l'isiNdebele, l'isiXhosa et l'isiZulu, chacun de ces textes faisant également foi.

ARTICLE 3

1.

Le présent accord est approuvé par la Communauté, par les États membres et par la République d'Afrique du Sud, selon les procédures qui leur sont propres.

2.

Les parties se notifient l'accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe 1. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

ARTICLE 4

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires.

Съставено в Клейнмонд, Южна Африка, на единадесети септември две хиляди и девета година.

Hecho en Kleinmond, Sudáfrica, a once de septiembre de dos mil nueve.

V Kleinmondu, Jihoafrická republika, dne jedenáctého září dva tisíce devět.

Udfærdiget i Kleinmond, Sydafrika, den ellevte september to tusinde og ni.

Geschehen zu Kleinmond, Südafrika, am elften September zweitausendneun.

Sõlmitud Kleinmondis, Lõuna-Aafrikas, kahe tuhande üheksanda aasta septembri üheteistkümnendal päeval.

΄Εγινε στο Kleinmond, Νότια Αφρική, στις ένδεκα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες εννιά.

Done at Kleinmond, South Africa, on the eleventh day of September in the year two thousand and nine.

Fait à Kleinmond, Afrique du Sud, le onze septembre deux mille neuf.

Fatto a Kleinmond, Sud Africa, addì undici settembre duemilanove.

Kleinmond, Dienvidāfrikā, divi tūkstoši devītā gada vienpadsmitajā septembrī.

Priimta Kleinmonde, Pietų Afrikos Respublika, du tūkstančiai devintų metų rugsėjo vienuoliktą dieną.

Kelt Kleinmondban, Dél-Afrikában, a 2009. év szeptember hónapjának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Kleinmond, l-Afrika t'Isfel, fil-ħdax-il jum ta' Settembru fis-sena elfejn u disgħa.

Gedaan te Kleinmond, Zuid-Afrika, op de elfde dag van september in het jaar tweeduizend negen.

Sporządzono w Kleinmond, Republika Południowej Afryki dnia jedenastego września dwa tysiące dziewiątego roku.

Feito em Kleinmond, África do Sul, aos onze de Setembro de dois mil e nove.

Încheiat la Kleinmond, Africa de Sud, la unsprezece septembrie două mii nouă.

V Kleinmonde v Južnej Afrike jedenásteho septembra dvetisícdeväť.

V Kleinmondu v Južni Afriki, enajstega septembra dvatisočdevet.

Tehty Kleinmondissa, Etelä-Afrikassa, yhdentenätoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Som skedde i Kleinmond, Sydafrika, den elfte september år tjugohundranio.