Loi du 9 septembre 2019 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2019 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit :

1.Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

« Font partie de la voirie de l’État :

-les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs, appelées encore grande voirie ;
-les routes nationales et les chemins repris, appelés encore voirie normale ;
-les itinéraires cyclables qui font partie du réseau national en vertu de la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux, appelés encore itinéraires cyclables nationaux. »
2.Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

« Ces règlements grand-ducaux ont pour objet en particulier de régler la circulation des véhicules sur rail qui empruntent la voie publique et en général d’édicter les prescriptions concernant la circulation :

-sur la grande voirie de l’État ;
-sur la voirie normale de l’État et les itinéraires cyclables nationaux, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ;
-sur la voirie communale lorsqu’ils s’appliquent également à un ou plusieurs tronçons de la voirie de l’État et qu’ils sont édictés dans l’intérêt de la sécurité ou de la commodité des usagers de la route et des riverains et que cet intérêt n’est pas confiné au territoire d’une seule commune. »
3.Au paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :

« 3. Dans les limites et selon les distinctions faites au présent article, les autorités communales peuvent réglementer ou interdire en tout ou en partie, temporairement ou de façon permanente la circulation sur les voies publiques du territoire de la commune pour autant que ces règlements communaux concernent la circulation sur la voirie communale ainsi que sur la voirie normale de l’État et les itinéraires cyclables nationaux situés à l’intérieur des agglomérations. »

Art. 2.

À l’article 10 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :

« Un véhicule est considéré comme abandonné, lorsqu’il est stationné ou parqué pendant plus d’un mois d’affilée à un même endroit sur la voie publique et que son propriétaire ou détenteur n’a pas pu être contacté par les membres de la Police grand-ducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer.

Sur la grande voirie ou sur une route nationale située en dehors des agglomérations, le délai est ramené à 24 heures. Toutefois, lorsque le véhicule y immobilisé affecte sensiblement la sécurité routière ou la fluidité du trafic, il est considéré comme abandonné dès le moment de son immobilisation, à condition que son propriétaire ou détenteur n’a pas pu être contacté par les membres de la Police grand-ducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer.

Le délai est de 8 jours, lorsque le véhicule est immobilisé dans l’enceinte d’un centre de contrôle technique.

Pour les véhicules parqués dans un parc payant destiné au parcage à longue durée, le délai d’un mois ne commence que le jour de l’échéance de la durée maximale de parcage autorisée. »

Art. 3.

À l’article 17 de la même loi, paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 2 avec le texte suivant :

« Dans le cas d’un véhicule immobilisé à la suite d’un cas de force majeure sur la grande voirie ou sur une route nationale située en dehors des agglomérations, les membres de la Police grand-ducale peuvent mettre en fourrière le véhicule, lorsque celui-ci est immobilisé pendant une durée de plus de 24 heures au même endroit de la voie publique. Toutefois, lorsque le véhicule y immobilisé affecte sensiblement la sécurité routière ou la fluidité du trafic, il peut être mis en fourrière dès le moment de son immobilisation, à condition que son propriétaire ou détenteur n’a pas pu être contacté par les membres de la police grand-ducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. »

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

Ministre de la Sécurité intérieure,

François Bausch

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 9 septembre 2019.

Henri

Doc. parl. 7275 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019.