Loi du 9 septembre 2019 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2019 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit :
| 1. | Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
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| 2. | Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
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| 3. | Au paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
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Art. 2.
À l’article 10 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :
« Un véhicule est considéré comme abandonné, lorsqu’il est stationné ou parqué pendant plus d’un mois d’affilée à un même endroit sur la voie publique et que son propriétaire ou détenteur n’a pas pu être contacté par les membres de la Police grand-ducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. Sur la grande voirie ou sur une route nationale située en dehors des agglomérations, le délai est ramené à 24 heures. Toutefois, lorsque le véhicule y immobilisé affecte sensiblement la sécurité routière ou la fluidité du trafic, il est considéré comme abandonné dès le moment de son immobilisation, à condition que son propriétaire ou détenteur n’a pas pu être contacté par les membres de la Police grand-ducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. Le délai est de 8 jours, lorsque le véhicule est immobilisé dans l’enceinte d’un centre de contrôle technique. Pour les véhicules parqués dans un parc payant destiné au parcage à longue durée, le délai d’un mois ne commence que le jour de l’échéance de la durée maximale de parcage autorisée. » | ||
Art. 3.
À l’article 17 de la même loi, paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 2 avec le texte suivant :
« Dans le cas d’un véhicule immobilisé à la suite d’un cas de force majeure sur la grande voirie ou sur une route nationale située en dehors des agglomérations, les membres de la Police grand-ducale peuvent mettre en fourrière le véhicule, lorsque celui-ci est immobilisé pendant une durée de plus de 24 heures au même endroit de la voie publique. Toutefois, lorsque le véhicule y immobilisé affecte sensiblement la sécurité routière ou la fluidité du trafic, il peut être mis en fourrière dès le moment de son immobilisation, à condition que son propriétaire ou détenteur n’a pas pu être contacté par les membres de la police grand-ducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. » | ||
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de la Mobilité Ministre de la Sécurité intérieure, François Bausch
Le Ministre de la Justice, Félix Braz
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Palais de Luxembourg, le 9 septembre 2019. Henri |
Doc. parl. 7275 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019. |