Loi du 9 septembre 2019 modifiant la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2019 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit :
1. | Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
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2. | Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
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3. | Au paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
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Art. 2.
À l’article 10 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :
« Un véhicule est considéré comme abandonné, lorsqu’il est stationné ou parqué pendant plus d’un mois d’affilée à un même endroit sur la voie publique et que son propriétaire ou détenteur n’a pas pu être contacté par les membres de la Police grand-ducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. Sur la grande voirie ou sur une route nationale située en dehors des agglomérations, le délai est ramené à 24 heures. Toutefois, lorsque le véhicule y immobilisé affecte sensiblement la sécurité routière ou la fluidité du trafic, il est considéré comme abandonné dès le moment de son immobilisation, à condition que son propriétaire ou détenteur n’a pas pu être contacté par les membres de la Police grand-ducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. Le délai est de 8 jours, lorsque le véhicule est immobilisé dans l’enceinte d’un centre de contrôle technique. Pour les véhicules parqués dans un parc payant destiné au parcage à longue durée, le délai d’un mois ne commence que le jour de l’échéance de la durée maximale de parcage autorisée. » | ||
Art. 3.
À l’article 17 de la même loi, paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 2 avec le texte suivant :
« Dans le cas d’un véhicule immobilisé à la suite d’un cas de force majeure sur la grande voirie ou sur une route nationale située en dehors des agglomérations, les membres de la Police grand-ducale peuvent mettre en fourrière le véhicule, lorsque celui-ci est immobilisé pendant une durée de plus de 24 heures au même endroit de la voie publique. Toutefois, lorsque le véhicule y immobilisé affecte sensiblement la sécurité routière ou la fluidité du trafic, il peut être mis en fourrière dès le moment de son immobilisation, à condition que son propriétaire ou détenteur n’a pas pu être contacté par les membres de la police grand-ducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. » | ||
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Mobilité Ministre de la Sécurité intérieure, François Bausch
Le Ministre de la Justice, Félix Braz
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Palais de Luxembourg, le 9 septembre 2019. Henri |
Doc. parl. 7275 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019. |