Loi du 1er août 2019 modifiant la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées aux fins de transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2019 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1 er.

Avant l’article 1er de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées, est inséré un intitulé de chapitre ayant la teneur suivante :  «  Chapitre 1er – Dispositions générales  »  .

Art. 2.

L’article 1er de la même loi est modifié comme suit :

L’intitulé prend la teneur suivante :   « Objet, champ d’application et définitions » 
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
«     

(1)

La présente loi fixe des exigences concernant l’exercice de certains droits attachés à des actions avec droit de vote, à des parts bénéficiaires avec droit de vote et à des actions sans droit de vote [ci-après « les actions »] dans le cadre des assemblées générales d’une société de droit luxembourgeois dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

Elle fixe également des exigences spécifiques pour encourager l’engagement des actionnaires, en particulier à long terme. Ces exigences spécifiques s’appliquent à l’identification des actionnaires, à la transmission d’informations, à la facilitation de l’exercice des droits des actionnaires, à la transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d’actifs et des conseillers en vote, à la rémunération des dirigeants et aux transactions avec des parties liées.

La présente loi s’applique également aux sociétés dont les titres sont négociés sur un marché d’un État qui ne fait pas partie de l’Union européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public et qui lont déclarée applicable par une référence expresse dans leurs statuts.

     »
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
«     

(2)

La présente loi ne s’applique pas aux :

- Organismes de placement collectif au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif ;
- Organismes de placement collectif au sens de l’article 1er, paragraphe 39, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- Sociétés coopératives.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les sociétés qui y sont visées restent soumises aux dispositions prévues au chapitre 1er ter.

Les sociétés visées au paragraphe 1er restent soumises à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, excepté dans la mesure où la présente loi y déroge.

     »
L’article 1er est complété par trois nouveaux paragraphes, libellés comme suit :
«     

(4)

Le chapitre 1er bis s’applique aux intermédiaires , dans la mesure où ils fournissent des services à des actionnaires ou à d’autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.

Le présent chapitre s’applique également aux intermédiaires qui n’ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l’Union européenne lorsqu’ils fournissent les services visés à l’alinéa 1er.

(5)

Le chapitre 1er ter s’applique :

aux investisseurs institutionnels, dans la mesure où ils investissent directement ou par l’intermédiaire d’un gestionnaire d’actifs dans des actions négociées sur un marché réglementé ;
aux gestionnaires d’actifs, dans la mesure où ils investissent dans de telles actions au nom d’investisseurs ;
aux conseillers en vote, dans la mesure où ils fournissent des services à des actionnaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.

(6)

Aux fins de la présente loi on entend par :

« actionnaire » : toute personne physique ou morale qui est propriétaire des actions. Est présumé propriétaire celui étant inscrit en tant que tel dans le registre des actionnaires ;
« conseiller en vote » : une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les communications des entreprises et, le cas échéant, d’autres informations de sociétés cotées afin d’éclairer les décisions de vote des investisseurs en effectuant des recherches, en fournissant des conseils ou en formulant des recommandations de vote concernant l’exercice des droits de vote ;
« dirigeant » : tout membre d’un organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’une société ainsi que le directeur général et, si une telle fonction existe au sein d’une société, le directeur général adjoint ;
« gestionnaire d’actifs » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, point 16, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers qui fournit des services de gestion de portefeuille à des investisseurs, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 1er, point 46, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs qui ne remplit pas les conditions d’exemption prévues à l’article 3 de la loi précitée du 12 juillet 2013 ou une société de gestion au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, point 31), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou une société d’investissement qui est agréée conformément à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, pour autant qu’elle n’ait pas confié sa gestion à une société de gestion agréée au titre de ladite loi ;
« informations concernant l’identité des actionnaires » : les informations permettant d’établir l’identité d’un actionnaire, y compris, au minimum , les informations suivantes :
a) le nom des actionnaires et leurs coordonnées (y compris l’adresse complète et, le cas échéant, l’adresse électronique) et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leur numéro de registre ou, à défaut d’un tel numéro, leur identifiant unique, tel que l’identifiant d’entité juridique ;
b) le nombre d’actions détenues ;
c) uniquement dans la mesure où elles sont exigées par la société, une ou plusieurs des informations suivantes: les catégories ou classes des actions détenues ou la date depuis laquelle les actions sont détenues.
« intermédiaire » : une personne telle qu’une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, point 16, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financier, un établissement de crédit au sens de l’article 1er, point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point) 1, du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, qui fournit des services de garde d’actions, de gestion d’actions ou de tenue de comptes de titres au nom d’actionnaires ou d’autres personnes ;
« investisseur institutionnel » :
a) une entreprise qui exerce des activités d’assurance vie au sens de l’article 35 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et de réassurance au sens de l’article 43, point 28, lettres a) et b), de la loi précitée du 7 décembre 2015 pour autant que ces activités couvrent les obligations d’assurance vie, et qui n’est pas exclue en vertu de la loi précitée du 7 décembre 2015 ;
b) une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
« marché réglementé » : un marché réglementé au sens de l’article 1er, point 31, de la loi précitée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, établi ou opérant dans un État Membre de l’Union européenne ;
« partie liée » : une partie liée au sens des normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales ;
« procuration » : un pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l’assemblée générale.
     »

Art. 3.

À la suite de l’article 1er de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre 1er bis ayant la teneur suivante :

« Chapitre 1 er bis

- Identification des actionnaires, transmission d’informations et facilitation de l’exercice des droits des actionnaires

Art. 1 er bis. Identification des actionnaires

(1)

La société a le droit d’identifier ses actionnaires. À la demande de la société ou d’un tiers désigné par celle-ci, les intermédiaires communiquent, sans retard, à la société les informations concernant l’identité des actionnaires.

(2)

Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la demande de la société ou du tiers désigné par celle-ci, doit être transmise sans retard entre les intermédiaires et les informations relatives à l’identité des actionnaires doivent être transmises directement à la société ou à un tiers désigné par celle-ci, sans retard, par l’intermédiaire qui détient les informations demandées.

La société peut demander les informations concernant l’identité des actionnaires auprès de tout intermédiaire dans la chaîne d’intermédiaires qui détient ces informations.

La société peut également demander au dépositaire central de titres ou à un autre intermédiaire ou au prestataire de services de recueillir les informations concernant l’identité des actionnaires, y compris auprès des intermédiaires dans la chaîne d’intermédiaires, et de transmettre ces informations à la société.

(3)

En outre, à la demande de la société ou d’un tiers désigné par celle-ci, l’intermédiaire communique sans retard à la société les coordonnées de l’intermédiaire suivant dans la chaîne d’intermédiaires. Les données à caractère personnel des actionnaires sont traitées en vertu du présent article afin de permettre à la société d’identifier ses actionnaires actuels pour communiquer directement avec eux, dans le but de faciliter l’exercice des droits des actionnaires et l’engagement des actionnaires dans la société, sans que les sociétés et les intermédiaires puissent stocker ces données à caractère personnel pendant plus de douze mois après avoir eu connaissance que la personne concernée n’est plus actionnaire.

(4)

L’intermédiaire qui communique des informations concernant l’identité des actionnaires conformément aux règles fixées dans le présent article n’est pas considéré comme enfreignant une restriction en matière de divulgation d’informations prévue contractuellement ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative.

(5)

Les personnes ont le droit de rectifier les informations incomplètes ou inexactes relatives à leur identité d’actionnaire.

Art. 1 er ter. Transmission d’informations

(1)

Les intermédiaires sont tenus de transmettre, sans retard, les informations suivantes de la société à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire :

1. les informations que la société est tenue de fournir à l’actionnaire, pour permettre à celui-ci d’exercer les droits découlant de ses actions, et qui sont adressées à tous les détenteurs d’actions de cette classe ; ou
2. lorsque les informations visées au point 1 sont disponibles pour les actionnaires sur le site internet de la société, un avis indiquant à quel endroit sur ce site ces informations peuvent être trouvées.

(2)

Les sociétés doivent fournir aux intermédiaires les informations visées au paragraphe 1er, point 1, ou l’avis visé au paragraphe 1er, point 2, de manière standardisée et en temps utile conformément au Règlement d’exécution UE 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 fixant des exigences minimales pour la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’identification des actionnaires, la transmission d’informations et la facilitation de l’exercice des droits des actionnaires.

(3)

Les informations visées au paragraphe 1er, point 1, ou l’avis visé au paragraphe 1er, point 2, ne doivent pas être transmis ou fournis conformément aux paragraphes 1er et 2, lorsque les sociétés envoient ces informations ou cet avis directement à tous leurs actionnaires ou à un tiers désigné par l’actionnaire.

(4)

Les intermédiaires doivent transmettre sans retard à la société, conformément aux instructions qu’ils reçoivent des actionnaires, les informations que donnent ceux-ci en ce qui concerne l’exercice des droits découlant de leurs actions.

(5)

Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, les informations visées aux paragraphes 1er et 4 doivent être transmises sans retard entre les intermédiaires, à moins que ces informations ne puissent être transmises directement par l’intermédiaire à la société ou à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire.

Art. 1 er quater. Facilitation de l’exercice des droits des actionnaires

(1)

Les intermédiaires doivent faciliter l’exercice par l’actionnaire de ses droits, notamment le droit de participer aux assemblées générales et d’y voter, au moyen d’une des mesures suivantes au minimum :

1. l’intermédiaire prend les mesures nécessaires pour que l’actionnaire ou un tiers désigné par l’actionnaire puisse exercer les droits lui-même ;
2. l’intermédiaire exerce les droits découlant des actions sur autorisation et instruction explicites de l’actionnaire et dans l’intérêt de l’actionnaire.

(2)

Lorsque les votes s’expriment par voie électronique, une confirmation électronique de réception des votes doit être envoyée à la personne ayant voté.

Après l’assemblée générale, l’actionnaire ou un tiers désigné par celui-ci peuvent obtenir, sur demande et dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date du vote, une confirmation que leur vote a bien été enregistré et pris en compte par la société, à moins que cette information ne soit déjà à leur disposition.

Lorsqu’un intermédiaire reçoit la confirmation visée à l’alinéa 1er ou à l’alinéa 2, il la transmet sans retard à l’actionnaire ou à un tiers désigné par celui-ci. Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la confirmation doit être transmise sans retard entre les intermédiaires, à moins que la confirmation puisse être transmise directement à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire.

Art. 1 er quinquies. Non-discrimination, proportionnalité et transparence des coûts

(1)

Les intermédiaires rendent publics, séparément pour chaque service, les frais éventuellement applicables pour les services prévus au titre du présent chapitre, séparément pour chaque service.

(2)

Les frais éventuellement prélevés par un intermédiaire auprès d’actionnaires, de sociétés et d’autres intermédiaires doivent être non discriminatoires et proportionnés par rapport aux coûts réellement engagés pour fournir les services.

Toute différence de frais selon que les droits sont exercés au niveau national ou transfrontalier n’est permise que si elle est dûment motivée et qu’elle correspond à l’écart dans les coûts réellement engagés pour fournir ces services.

Art. 4.

À la suite de l’article 1erquinquies nouveau de la même loi, est inséré un nouveau chapitre 1er ter, ayant la teneur suivante

Chapitre 1 er ter.

Transparence des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d’actifs et des conseillers en vote.

Art. 1 er sexies. Politique d’engagement

(1)

Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs doivent respecter les exigences énoncées aux points 1 et 2 ou doivent rendre publique une explication claire et motivée de la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas respecter une ou plusieurs de ces exigences.

1. Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs doivent élaborer et rendre publique une politique d’engagement décrivant la manière dont ils intègrent l’engagement des actionnaires dans leur stratégie d’investissement. Cette politique doit décrire la manière dont ils assurent le suivi des sociétés détenues sur des questions pertinentes, y compris la stratégie, les performances financières et non financières ainsi que le risque, la structure du capital, l’impact social et environnemental et la gouvernance d’entreprise, dialoguent avec les sociétés détenues, exercent les droits de vote et d’autres droits attachés aux actions, coopèrent avec les autres actionnaires, communiquent avec les acteurs pertinents des sociétés détenues et gèrent les conflits d’intérêts réels ou potentiels par rapport à leur engagement.
2. Chaque année, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs doivent rendre publiques les informations sur la manière dont leur politique d’engagement a été mise en œuvre, y compris une description générale de leur comportement de vote, une explication des votes les plus importants et le recours à des services de conseillers en vote. Ils doivent rendre publique la manière dont ils ont exprimé leurs votes lors des assemblées générales des sociétés dont ils détiennent des actions. Cette communication peut exclure les votes qui sont insignifiants en raison de l’objet du vote ou de la taille de la participation dans la société.

(2)

Les informations visées au paragraphe 1er sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l’investisseur institutionnel ou du gestionnaire d’actifs.

Lorsqu’un gestionnaire d’actifs met en œuvre la politique d’engagement, y compris en matière de vote, au nom d’un investisseur institutionnel, l’investisseur institutionnel indique l’endroit où le gestionnaire d’actifs a publié les informations sur le vote.

(3)

Les règles en matière de conflits d’intérêts applicables aux investisseurs institutionnels et aux gestionnaires d’actifs, y compris l’article 13 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, l’article 109, paragraphe 1er, lettre b) et l’article 111, lettre d) loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et les modalités d’application pertinentes, ainsi que l’article 37-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’appliquent également en ce qui concerne les activités d’engagement.

Art. 1 ersepties. Stratégie d’investissement des investisseurs institutionnels et accords avec les gestionnaires d’actifs

(1)

Les investisseurs institutionnels doivent rendre publiques la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs engagements, en particulier de leurs engagements à long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.

(2)

Lorsqu’un gestionnaire d’actifs investit au nom d’un investisseur institutionnel, soit sur une base discrétionnaire et individualisée, soit par le biais d’un organisme de placement collectif, l’investisseur institutionnel doit rendre publiques les informations suivantes concernant son accord avec le gestionnaire d’actifs :

1. la manière dont l’accord avec le gestionnaire d’actifs incite le gestionnaire d’actifs à aligner sa stratégie et ses décisions d’investissement sur le profil et la durée des engagements de l’investisseur institutionnel, notamment des engagements à long terme ;
2. la manière dont cet accord incite le gestionnaire d’actifs à prendre des décisions d’investissement fondées sur des évaluations des performances à moyen et à long terme, financières et non financières, de la société détenue et à s’engager à l’égard des sociétés détenues afin d’améliorer leurs performances à moyen et à long terme ;
3. la manière dont la méthode et l’horizon temporel de l’évaluation des performances du gestionnaire d’actifs et la rémunération des services de gestion d’actifs sont en adéquation avec le profil et la durée des engagements de l’investisseur institutionnel, notamment des engagements à long terme, et tiennent compte des performances absolues à long terme ;
4. la manière dont l’investisseur institutionnel contrôle les coûts de rotation du portefeuille supportés par le gestionnaire d’actifs et la manière dont il définit et contrôle la rotation ou le taux de rotation d’un portefeuille cible ;
5. la durée de l’accord avec le gestionnaire d’actifs.

Lorsque l’accord avec le gestionnaire d’actifs ne contient pas un ou plusieurs éléments de ce type, l’investisseur institutionnel doit donner une explication claire et motivée.

(3)

Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont mises à disposition gratuitement sur le site internet de l’investisseur institutionnel et sont mises à jour annuellement, à moins qu’aucune modification importante ne soit intervenue.

Les investisseurs institutionnels réglementés au sens de l’article 1er, paragraphe 6, point 7, lettre a), sont autorisés à faire figurer ces informations dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l’article 82 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.

Art. 1 er octies. Transparence des gestionnaires d’actifs

(1)

Les gestionnaires d’actifs doivent communiquer une fois par an, à l’investisseur institutionnel avec lequel ils ont conclu les accords visés à l’article 1er septies la manière dont leur stratégie d’investissement et sa mise en œuvre respectent ces accords et contribuent aux performances à moyen et long terme des actifs de l’investisseur institutionnel ou du fonds. Cette communication doit comprendre des informations sur les principaux risques importants à moyen et long terme liés aux investissements, sur la composition, la rotation et les coûts de rotation du portefeuille, sur le recours à des conseillers en vote aux fins des activités d’engagement et, le cas échéant, leur politique en matière de prêts de titres et la manière dont celle-ci est appliquée pour l’exercice de leurs activités d’engagement le cas échéant, en particulier lors de l’assemblée générale des sociétés détenues. Cette communication doit comprendre également des informations indiquant si, et dans l’affirmative, comment ils prennent des décisions d’investissement fondées sur une évaluation des performances à moyen et à long terme de la société détenue, y compris les performances non financières, et si des conflits d’intérêts sont apparus en lien avec les activités d’engagement et, dans l’affirmative, lesquels et comment les gestionnaires d’actifs les ont traités.

(2)

Lorsque les informations communiquées en vertu du paragraphe 1er sont déjà à la disposition du public, le gestionnaire d’actifs n’est pas tenu de fournir ces informations directement à l’investisseur institutionnel.

Art. 1 er nonies. Transparence des conseillers en vote

(1)

Les conseillers en vote doivent rendre public le code de conduite qu’ils appliquent et doivent faire un rapport sur l’application de ce code de conduite.

Dans les cas où les conseillers en vote n’appliquent pas de code de conduite, ils doivent fournir une explication claire et motivée de leurs raisons d’agir ainsi. Lorsque les conseillers en vote appliquent un code de conduite mais qu’ils s’écartent d’une de ses recommandations, ils doivent préciser les parties dont ils s’écartent, fournir une explication à cet égard et indiquer, le cas échéant, les mesures de remplacement adoptées.

Les informations visées au présent paragraphe sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et sont mises à jour sur une base annuelle.

(2)

Afin d’informer correctement leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote doivent rendre publiques, au moins une fois par an toutes les informations suivantes concernant la préparation de leurs recherches, de leurs conseils et de leurs recommandations de vote :

1. les éléments essentiels des méthodes et des modèles qu’ils appliquent ;
2. les principales sources d’information utilisées ;
3. les procédures mises en place pour garantir la qualité des recherches, des conseils et des recommandations de vote et les qualifications du personnel concerné ;
4. le fait que les situations juridiques, réglementaires et de marché nationales, ainsi que les situations propres à la société, sont prises en compte ou non et, dans l’affirmative, la manière dont elles sont prises en compte ;
5. les caractéristiques essentielles des politiques de vote appliquées pour chaque marché ;
6. le fait que des dialogues ont lieu ou non avec les sociétés qui font l’objet de leurs recherches, de leurs conseils ou de leurs recommandations de vote et avec les parties prenantes dans ces sociétés et, dans l’affirmative, la portée et la nature de ces dialogues ;
7. la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts potentiels.

Les informations visées dans le présent paragraphe sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et restent accessibles gratuitement durant au moins trois ans après la date de publication. Ces informations ne doivent pas nécessairement être communiquées séparément lorsqu’elles sont disponibles dans le cadre de la communication au public prévue au paragraphe 1er.

(3)

Les conseillers en vote doivent déceler et communiquer sans retard à leurs clients, tout conflit d’intérêts réel ou potentiel ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, de leurs conseils ou de leurs recommandations de vote ainsi que les mesures prises pour éliminer, limiter ou gérer les conflits d’intérêts réels ou potentiels.

(4)

Le présent article s’applique également aux conseillers en vote qui n’ont ni leur siège social ni leur administration centrale dans l’Union européenne et qui exercent leurs activités par l’intermédiaire d’une entité située dans l’Union européenne.

Chapitre 2

- Assemblée générale des actionnaires.

Art. 2. Égalité de traitement des actionnaires

La société veille à assurer l’égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique en ce qui concerne la participation et l’exercice des droits de vote à l’assemblée générale.

Art. 3. Informations préalables à l’assemblée générale

(1)

Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 4, et de l’article 12, paragraphe 4, de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, les convocations pour toute assemblée générale sont faites trente jours au moins avant l’assemblée :

- au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal luxembourgeois ; et
- dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l’ensemble de l’Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire.

Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison de l’absence des conditions de présence requises pour la première assemblée convoquée et pour autant qu’il ait été satisfait aux dispositions du présent paragraphe pour la première convocation et que l’ordre du jour ne comporte aucun point nouveau, le délai visé à l’alinéa 1er est porté à dix-sept jours au moins avant l’assemblée.

(2)

Les convocations sont communiquées, dans les délais de convocation visé au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, aux actionnaires en nom, ainsi qu’aux administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et réviseurs d’entreprises agréés. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.

Quand l’ensemble des actions est nominatif, la société peut se limiter à la communication des convocations par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la communication moyennant un autre moyen de communication.

En tout état de cause, la société ne peut facturer des frais spécifiques pour l’émission de la convocation selon les modalités prescrites.

(3)

La convocation visée au paragraphe 1er, contient au moins les éléments d’information suivants :

a) indique de façon précise la date et le lieu de l’assemblée générale, ainsi que le projet d’ordre du jour de celle-ci ;
b) contient une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour être en mesure de participer et de voter à l’assemblée générale. Cette description inclut des informations concernant :
i) les droits des actionnaires au titre de l’article 4, ainsi que le cas échéant, le délai dans lequel ces droits peuvent être exercés et l’adresse électronique à laquelle les actionnaires peuvent adresser leurs demandes. La convocation peut se limiter à indiquer les délais dans lesquels ces droits peuvent être exercés et ladite adresse électronique, à condition de mentionner que des informations plus détaillées sur ces droits sont disponibles sur le site Internet de la société ;
ii) la procédure à suivre pour voter par procuration, notamment les formulaires à utiliser pour le vote par procuration et les modalités selon lesquelles la société est prête à accepter les notifications, par voie électronique, de désignation d’un mandataire ; et
iii) le cas échéant, les procédures permettant de participer à distance à l’assemblée conformément à l’article 6 et de voter par correspondance ou par voie électronique conformément à l’article 10 ;
c) le cas échéant, l’indication de la date d’enregistrement telle que définie à l’article 5, et de la manière dont les actionnaires doivent se faire enregistrer, ainsi que l’indication que seules les personnes qui sont actionnaires à cette date auront le droit de participer et de voter à l’assemblée générale ;
d) l’indication des adresses postale et électronique où il est possible d’obtenir le texte intégral des documents et des projets de résolution visés au paragraphe 4, lettres c) et d), et les démarches à effectuer à cet effet ;
e) l’indication de l’adresse du site Internet sur lequel les informations visées au paragraphe 4 sont disponibles.

(4)

Pendant une période ininterrompue commençant le jour de la publication de la convocation à l’assemblée générale et incluant le jour de l’assemblée générale, la société doit mettre à la disposition de ses actionnaires sur son site Internet au moins les informations suivantes :

a) la convocation visée au paragraphe 1er ;
b) le nombre total d’actions et de droits de vote à la date de la convocation y compris des totaux distincts pour chaque catégorie d’actions, lorsque le capital de la société est divisé en deux catégories d’actions ou plus ;
c) les documents destinés à être présentés à l’assemblée générale ;
d) un projet de résolution ou, lorsqu’il n’est pas proposé d’adopter une résolution, un commentaire émanant du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, pour chaque point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale proposé. En outre, les projets de résolution soumis par les actionnaires sont ajoutés au site Internet dès que possible après leur réception par la société ;
e) le cas échéant, les formulaires à utiliser pour voter par procuration et pour voter par correspondance, sauf si ces formulaires sont adressés directement à chaque actionnaire.

Lorsque les formulaires visés à la lettre e) ne peuvent être rendus accessibles sur le site Internet pour des raisons techniques, la société indique sur son site Internet comment obtenir ces formulaires sous la forme papier. Dans ce cas, la société est tenue d’envoyer les formulaires par le service postal et sans frais à chaque actionnaire qui en fait la demande.

Lorsque, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, ou de l’article 12, paragraphe 4, de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition la convocation à l’assemblée générale est émise après le trentième jour précédant l’assemblée, le délai prévu par le présent paragraphe est réduit en conséquence.

Art. 4. Droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale et de déposer des projets de résolution

(1)

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d’au moins 5% du capital social d’une société :

a) ont le droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ; et
b) ont le droit de déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

(2)

Les demandes visées au paragraphe 1er sont formulées par écrit et sont adressées à la société par voie postale ou par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation publiée conformément à l’article 3. Elles sont accompagnées d’une justification ou d’un projet de résolution à adopter lors de l’assemblée générale. Elles indiquent l’adresse postale ou électronique à laquelle la société peut transmettre l’accusé de réception de ces demandes.

(3)

Les demandes visées au paragraphe 1er doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède la date de l’assemblée générale. La société accuse réception des demandes visées au paragraphe (1) dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette réception.

(4)

La société publie, conformément à l’article 3, un ordre du jour révisé au plus tard le quinzième jour qui précède la date de l’assemblée générale.

Art. 5. Exigences relatives à la participation et au vote à l’assemblée générale

(1)

Les droits d’un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’exercer le vote attaché à chacune de ses actions ne sont soumis à aucune exigence selon laquelle ses actions devraient, avant l’assemblée générale, être déposées auprès d’une autre personne physique ou morale ou transférées à celle-ci ou enregistrées au nom de celle-ci.

Les droits d’un actionnaire de vendre ou de transférer de quelque manière que ce soit ses actions durant la période allant de la date d’enregistrement, telle que définie au paragraphe 2, à celle de l’assemblée générale à laquelle elle s’applique ne sont soumis à aucune limitation à laquelle ils ne sont pas soumis le reste du temps.

(2)

Les droits d’un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’exercer le vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire le quatorzième jour qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée « date d’enregistrement »).

(3)

Au plus tard à la date d’enregistrement, l’actionnaire indique à la société sa volonté de participer à l’assemblée générale. La société fixe les modalités de cette déclaration.

La société enregistre pour chaque actionnaire qui a signalé sa volonté de participer à l’assemblée générale, ses nom ou dénomination sociale et adresse ou siège social, le nombre d’actions qu’il détenait à la date de l’enregistrement et la description des documents qui établissent la détention des actions à cette date.

(4)

La preuve de la qualité d’actionnaire ne peut être soumise à d’autres exigences que celles qui sont nécessaires à l’identification des actionnaires, et ce uniquement dans la mesure où celles-ci sont proportionnées à la réalisation de cet objectif.

Art. 6. Participation à l’assemblée générale par voie électronique

(1)

Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire peut participer à l’assemblée générale selon toute forme de participation par voie électronique offerte par la société qui assure, notamment une, plusieurs ou toutes les formes de participation ci-après :

a) la transmission de l’assemblée générale en temps réel ;
b) la communication bidirectionnelle en temps réel permettant aux actionnaires de s’adresser à l’assemblée générale à partir d’un lieu éloigné ;
c) un mécanisme permettant de voter, que ce soit avant ou pendant l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire de désigner un mandataire devant être physiquement présent lors de l’assemblée.

Tout actionnaire qui participe de cette manière à l’assemblée générale est réputé présent à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

(2)

L’utilisation de moyens électroniques visant à permettre aux actionnaires de participer à l’assemblée générale ne peut être soumise qu’aux exigences et aux contraintes qui sont nécessaires à l’identification des actionnaires et à la sécurité de la communication électronique, et uniquement dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Art. 7. Droit de poser des questions

(1)

Chaque actionnaire a le droit de poser des questions concernant des points inscrits à l’ordre du jour d’une assemblée générale. La société répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires dans la limite des mesures qu’elle peut prendre afin de s’assurer de l’identification des actionnaires, du bon déroulement des assemblées générales et de leur préparation, ainsi que de la protection de la confidentialité et de ses intérêts commerciaux.

La société peut fournir une seule réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet. Lorsque l’information demandée est disponible sous la forme de questions-réponses sur son site Internet, la société est réputée avoir répondu aux questions posées par le simple fait du renvoi à ce site.

(2)

Sans préjudice de l’application du paragraphe 1er au cours de l’assemblée générale, les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ont, dès la publication de la convocation, la faculté de poser par écrit des questions concernant des points portés à l’ordre du jour, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée générale. Les statuts fixent le délai dans lequel ces questions écrites doivent parvenir à la société.

Les actionnaires qui entendent faire usage de la faculté que leur reconnaissent les statuts conformément à l’alinéa précédent, établissent leur qualité d’actionnaire conformément à l’article 5.

Art. 6.

À la suite de l’article 7 de la même loi, sont insérés trois nouveaux articles 7bis, 7ter, 7quater, libellés comme suit :

Art. 7 bis. Droit de voter sur la politique de rémunération

(1)

Les sociétés doivent établir une politique de rémunération en ce qui concerne les dirigeants et doivent la soumettre au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale.

(2)

Le vote des actionnaires sur la politique de rémunération lors de l’assemblée générale est consultatif. La société ne verse de rémunération à ses dirigeants que conformément à une politique de rémunération qui a fait l’objet d’un tel vote lors de l’assemblée générale. Lorsque l’assemblée générale rejette la politique de rémunération proposée, la société soumet une politique révisée au vote de l’assemblée générale suivante.

(3)

Toutefois les statuts peuvent prévoir que le vote sur la politique de rémunération exprimé lors de l’assemblée générale est contraignant. Dans ce cas, les sociétés ne versent de rémunération à leurs dirigeants que conformément à une politique de rémunération approuvée par l’assemblée générale.

Lorsqu’aucune politique de rémunération n’a été approuvée et que l’assemblée générale n’approuve pas la politique proposée, la société peut continuer à rémunérer ses dirigeants conformément aux pratiques existantes et elle doit soumettre à l’approbation de la prochaine assemblée générale une politique de rémunération révisée.

Lorsqu’une politique de rémunération approuvée existe et que l’assemblée générale n’approuve pas la nouvelle politique proposée, la société doit continuer à rémunérer ses dirigeants conformément à la politique existante approuvée et elle doit soumettre à l’approbation de la prochaine assemblée générale une politique de rémunération révisée.

(4)

Dans des circonstances exceptionnelles, les sociétés peuvent déroger temporairement à la politique de rémunération, à condition que cette politique prévoie les conditions procédurales en vertu desquelles la dérogation peut être appliquée et qu’elle précise les éléments de la politique auxquels il peut être dérogé.

Les circonstances exceptionnelles visées à l’alinéa 1er ne couvrent que les situations dans lesquelles la dérogation à la politique de rémunération est nécessaire pour servir les intérêts et la pérennité à long terme de la société dans son ensemble ou pour garantir sa viabilité.

(5)

Les sociétés doivent soumettre la politique de rémunération au vote de l’assemblée générale lors de chaque modification importante et, en tout état de cause, au moins tous les quatre ans.

(6)

La politique de rémunération doit contribuer à la stratégie commerciale de la société, aux intérêts et à la pérennité à long terme de l’entreprise, et elle doit préciser la manière dont elle contribue à ces objectifs. Elle doit être présentée de manière claire et compréhensible et doit décrire les différentes composantes de la rémunération fixe et variable, y compris tous les bonus et autres avantages, quelle que soit leur forme, qui peuvent être accordés aux dirigeants et doit en préciser l’importance respective.

La politique de rémunération doit décrire la manière dont les conditions de rémunération et d’emploi des salariés de la société ont été prises en compte lors de l’établissement de la politique de rémunération.

Lorsque la société octroie une rémunération variable, la politique de rémunération doit établir des critères clairs, détaillés et variés pour l’attribution de la rémunération variable. Elle doit indiquer les critères de performances financière et non financière, y compris, le cas échéant, des critères relatifs à la responsabilité sociale des entreprises, et doit expliquer la manière dont ces éléments contribuent aux objectifs énoncés à l’alinéa 1er, et les méthodes à appliquer pour déterminer dans quelle mesure il a été satisfait aux critères de performance. Elle doit fournir des informations sur les périodes de report éventuelles et sur la possibilité pour la société de demander la restitution d’une rémunération variable.

Lorsque la société octroie une rémunération en actions, la politique de rémunération doit préciser les périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions applicable après l’acquisition et doit expliquer la manière dont la rémunération en actions contribue aux objectifs énoncés à l’alinéa 1er.

La politique de rémunération doit énoncer la durée des contrats ou des accords avec les dirigeants et les périodes de préavis applicables, les caractéristiques principales des régimes de retraite complémentaire ou de retraite anticipée, ainsi que les conditions de résiliation et les paiements liés à la résiliation.

La politique de rémunération doit expliquer le processus de décision suivi pour sa détermination, sa révision et sa mise en œuvre, y compris les mesures pour éviter ou gérer les conflits d’intérêts et, le cas échéant, le rôle du comité de rémunération ou d’autres comités concernés. Toute révision de la politique doit comprendre la description et l’explication de toutes les modifications significatives et doit indiquer la manière dont elle prend en compte les votes et les avis des actionnaires sur la politique, et les rapports depuis le vote le plus récent sur la politique de rémunération par l’assemblée générale des actionnaires.

(7)

Après le vote sur la politique de rémunération à l’assemblée générale, la politique de rémunération, ainsi que la date et le résultat du vote, doivent être rendus publics sans retard sur le site internet de la société et doivent rester gratuitement à la disposition du public, au moins pendant la période où elle s’applique.

Art. 7 ter. Informations à fournir dans le rapport sur la rémunération et droit de voter sur le rapport sur la rémunération

(1)

La société doit établir un rapport sur la rémunération clair et compréhensible, fournissant une vue d’ensemble complète de la rémunération, y compris tous les avantages, quelle que soit leur forme, octroyés ou dus au cours de l’exercice le plus récent à chaque administrateur, dont les dirigeants nouvellement recrutés et les anciens dirigeants, conformément à la politique de rémunération visée à l’article 7bis.

S’il y a lieu, le rapport sur la rémunération doit contenir les informations suivantes concernant la rémunération de chaque dirigeant :

1. la rémunération totale ventilée par composante, la proportion relative correspondante de la rémunération fixe et variable, une explication de la manière dont la rémunération totale respecte la politique de rémunération adoptée, y compris la manière dont elle contribue aux performances à long terme de la société, et des informations sur la manière dont les critères de performance ont été appliqués ;
2. l’évolution annuelle de la rémunération, des performances de la société et de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison ;
3. toute rémunération versée par une entreprise appartenant au même groupe, au sens de l’article 1711-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
4. le nombre d’actions et le nombre d’options sur actions octroyées ou proposées, ainsi que les principales conditions d’exercice des droits, y compris le prix et la date d’exercice et toute modification de ces conditions ;
5. des informations sur l’utilisation de la possibilité de demander la restitution d’une rémunération variable ;
6. des informations sur tout écart par rapport à la procédure de mise en œuvre de la politique de rémunération visée à l’article 7bis, paragraphe 6, et sur toute dérogation appliquée conformément à l’article 7bis, paragraphe 4, y compris l’explication de la nature des circonstances exceptionnelles et l’indication des éléments spécifiques auxquels il est dérogé.

(2)

Les sociétés ne peuvent pas inclure dans le rapport sur la rémunération, des catégories particulières de données à caractère personnel des dirigeants à titre individuel au sens de l’article 9, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ou des données à caractère personnel qui se rapportent à la situation familiale des dirigeants à titre individuel.

(3)

Les sociétés traitent les données à caractère personnel des dirigeants contenues dans le rapport sur la rémunération en vertu du présent article aux fins du renforcement de la transparence de la société en ce qui concerne la rémunération des dirigeants, en vue de renforcer la responsabilité des dirigeants et le droit de regard des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

Les sociétés ne mettent plus à la disposition du public, en vertu du paragraphe 5, les données à caractère personnel des dirigeants contenues dans le rapport sur la rémunération conformément au présent article, après dix ans à compter de la publication du rapport sur la rémunération.

(4)

L’assemblée générale annuelle dispose du droit de procéder à un vote consultatif sur le rapport sur la rémunération des exercices les plus récents. La société explique, dans le rapport sur la rémunération suivant, la manière dont le vote de l’assemblée générale a été pris en compte.

Toutefois, les petites et moyennes entreprises, telles qu’elles sont définies, respectivement, aux articles 35 et 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, peuvent soumettre, en lieu et place du vote, le rapport sur la rémunération des exercices les plus récents à la discussion lors de l’assemblée générale annuelle en tant que point particulier de l’ordre du jour. La société explique, dans le rapport sur la rémunération suivant, la manière dont il a été tenu compte de la discussion à l’assemblée générale.

(5)

Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 4, après l’assemblée générale, les sociétés mettent le rapport sur la rémunération gratuitement à la disposition du public sur leur site internet, pour une période de dix ans, et peuvent décider de le garder à disposition pour une plus longue période, pour autant que les données à caractère personnel des dirigeants n’y figurent plus. Le réviseur d’entreprises agréé doit vérifier que les informations requises par le présent article ont été communiquées

(6)

Les dirigeants de la société, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par la loi, ont la responsabilité collective de veiller à ce que le rapport sur la rémunération soit établi et publié conformément aux exigences de la présente loi.

Art. 7 quater. Transparence et approbation des transactions avec des parties liées

(1)

Toute transaction importante intervenant entre la société et une partie liée est soumise à l’autorisation préalable de l’organe d’administration.

(2)

Aux fins du présent article , on entend par « transactions importantes », toute transaction intervenant entre la société et une partie liée dont la publication et la divulgation serait susceptible d’avoir un impact significatif sur les décisions économiques des actionnaires de la société et qui pourrait créer un risque pour la société et ses actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires. La nature de la transaction et la position de la partie liée doivent être prises en considération.

(3)

Les sociétés doivent annoncer publiquement les transactions importantes avec des parties liées au plus tard au moment de la conclusion de la transaction. L’annonce doit contenir au minimum des informations sur la nature de la relation avec la partie liée, le nom de la partie liée, la date et la valeur de la transaction et toute autre information nécessaire pour évaluer si la transaction est juste et raisonnable du point de vue de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires.

(4)

Lorsque la transaction avec des parties liées implique un dirigeant ou un actionnaire, ledit dirigeant ou actionnaire ne participe, selon le cas, ni à l’approbation, ni au vote.

(5)

Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas aux transactions effectuées dans le cadre de l’activité ordinaire de la société et conclues aux conditions normales du marché. Pour de telles transactions, l’organe d’administration de la société doit établir une procédure interne permettant d’évaluer régulièrement si ces conditions sont remplies. Les parties liées ne participent pas à cette évaluation.

(6)

Les sociétés ne sont pas soumises aux exigences des paragraphes 1er à 3 pour les transactions suivantes :

1. les transactions conclues entre la société et ses filiales, pour autant qu’elles soient détenues en totalité ou qu’aucune autre partie liée de la société ne possède d’intérêt dans la filiale
2. les transactions concernant la rémunération des dirigeants, ou certains éléments de la rémunération des dirigeants, octroyée ou due, conformément à l’article 7bis ;
3. les transactions conclues par des établissements de crédit sur la base de mesures visant à préserver leur stabilité, adoptées par la Commission de surveillance du secteur financier ;
4. les transactions proposées aux mêmes conditions à tous les actionnaires, lorsque l’égalité de traitement de tous les actionnaires et la protection des intérêts de la société sont assurées.

(7)

Les sociétés doivent annoncer publiquement les transactions importantes conclues entre les parties liées de la société et la filiale de cette société. Les exemptions prévues aux paragraphes 5 et 6 s’appliquent également aux transactions précisées dans le présent paragraphe.

(8)

Les transactions avec la même partie liée qui ont été conclues au cours d’une période quelconque de douze mois ou au cours du même exercice et qui n’ont pas été soumises aux obligations énumérées au paragraphe 1er à 3 sont agrégées aux fins de ces paragraphes.

Art. 8. Vote par procuration

(1)

Chaque actionnaire a le droit de désigner comme mandataire tout autre personne physique ou morale pour participer à l’assemblée générale et y voter en son nom. Le mandataire bénéficie des mêmes droits de prendre la parole et de poser des questions lors de l’assemblée générale que ceux dont bénéficierait l’actionnaire ainsi représenté.

Sont réputées non écrites les clauses statutaires limitant la possibilité pour des personnes d’être désignées comme mandataires.

(2)

Un actionnaire ne peut être représenté que par une seule personne pour une assemblée générale donnée.

Par dérogation à l’alinéa 1er :

a) si un actionnaire détient des actions d’une société sur plus d’un compte-titres, il peut désigner un mandataire distinct pour les actions détenues sur chaque compte-titres pour une assemblée générale donnée ;
b) la personne qualifiée d’actionnaire mais qui agit à titre professionnel pour le compte d’autres personnes physiques ou morales, peut donner procuration à chacune de ces autres personnes physiques ou morales ou à une tierce personne désignée par celles-ci.

(3)

En cas de conflits d’intérêts potentiels entre l’actionnaire et le mandataire qu’il a désigné :

a) le mandataire doit divulguer certains faits précis qui sont pertinents pour permettre à l’actionnaire d’évaluer le risque éventuel que le mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l’intérêt de l’actionnaire ;
b) le mandataire n’est autorisé à exercer le droit de vote pour compte de l’actionnaire qu’à la condition qu’il dispose d’instructions de vote spécifiques pour chaque résolution sur laquelle le mandataire doit voter pour compte de l’actionnaire ;
c) le transfert d’une procuration à une autre personne est interdit sans préjudice de la possibilité pour un mandataire qui est une personne morale d’exercer par l’intermédiaire d’un membre de son organe d’administration ou de gestion ou d’un de ses employés les pouvoirs qui lui sont conférés.

Un conflit d’intérêts au sens du présent paragraphe peut notamment survenir lorsque le mandataire :

i) est un actionnaire qui contrôle la société ou est une autre entité contrôlée par un tel actionnaire ;
ii) est un membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de la société ou d’un actionnaire qui la contrôle ou d’une entité contrôlée visée au point i) ;
iii) est un employé ou un contrôleur légal des comptes de la société, ou de l’actionnaire qui la contrôle ou d’une entité contrôlée visée au point i) ;
iv) a un lien familial avec une personne physique visée aux points i) à iii).

(4)

Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par l’actionnaire qui l’a désigné.

Il doit conserver une trace des instructions de vote pendant une période d’une année au moins à dater de la dernière exécution de l’instruction de vote et confirmer, sur demande, que les instructions de vote ont été exécutées.

(5)

Le nombre d’actionnaires qu’une personne agissant en qualité de mandataire peut représenter n’est pas limité.

Au cas où un mandataire détient des procurations de plusieurs actionnaires, il peut exprimer pour un actionnaire donné des votes différents de ceux exprimés pour un autre actionnaire.

Art. 9. Formalités concernant la désignation du mandataire et la notification y relative

La désignation d’un mandataire par un actionnaire intervient par voie écrite. La notification à la société de la désignation d’un mandataire par un actionnaire intervient également par écrit soit par voie postale soit par voie électronique à l’adresse postale ou électronique indiquée dans la convocation publiée conformément à l’article 3.

En dehors de cette exigence d’un écrit, la désignation d’un mandataire, la notification de cette désignation à la société et la communication d’éventuelles instructions de vote au mandataire ne peuvent être soumises qu’aux exigences de forme qui sont nécessaires à l’identification de l’actionnaire et du mandataire ou pour rendre possible la vérification du contenu des instructions de vote, selon le cas, et uniquement dans la mesure où ces exigences sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Le présent article s’applique mutatis mutandis à la révocation d’un mandataire.

Art. 10. Vote à distance

(1)

Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter à distance avant l’assemblée générale, par correspondance ou sous forme électronique, au moyen d’un formulaire mis à disposition par la société.

Lorsque la société autorise le vote à distance, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l’identité de l’actionnaire. Les modalités suivant lesquelles la qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance sont contrôlées et garanties, sont déterminées par les statuts.

(2)

Le formulaire de vote à distance doit reprendre au moins les mentions suivantes :

le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire, son domicile ou son siège social ;
le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale ainsi que le sens du vote ou l’abstention ;
la forme des actions détenues ;
l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les projets de résolution ;
le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société ;
la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique qui répond aux conditions des articles 1322-1 et 1322-2 du Code civil.

(3)

Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d’un vote ni l’abstention, sont nuls. En cas de modification, en assemblée, d’un projet de résolution sur lequel un vote à distance a été exprimé, le vote émis est considéré comme nul.

(4)

L’article 5 est applicable lorsque la société autorise le vote à distance. Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la date de la réunion de l’assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.

Art. 11. Résultat des votes

(1)

La société établit pour chaque résolution au moins le nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces votes, le nombre total de votes valablement exprimés, ainsi que le nombre de votes exprimés pour et contre chaque résolution et, le cas échéant, le nombre d’abstentions.

Les statuts peuvent autoriser que dans le cas où aucun actionnaire ne demande un décompte complet des votes, il suffit d’établir les résultats de vote uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir que la majorité requise est atteinte pour chaque résolution.

(2)

Dans les quinze jours qui suivent l’assemblée générale, la société publie sur son site Internet les résultats des votes, établis conformément au paragraphe 1er.

Art. 11 bis. Disposition spécifique

L’assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des voix valablement exprimées, pour décider de procéder à une augmentation de capital, soit décider de modifier les statuts de manière à ce qu’ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale intervient par dérogation à l’article 12, paragraphe 1er dans un délai plus rapproché, soit convoquer directement une assemblée générale dans un délai plus rapproché, sous réserve que dans les deux cas au moins 10 jours s’écoulent entre la convocation et la date de l’assemblée générale, que les conditions de l’article 59-43 ou de l’article 59-45 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont remplies et que l’augmentation de capital est nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 33 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.

Aux fins de l’alinéa 1, l’article 4, paragraphes 3 et 4 et l’article 5, paragraphe 2, ne s’appliquent pas. »

Art. 7.

À la suite de l’article 11bis de la même loi, est inséré un nouveau chapitre 3 ayant la teneur suivante :

Chapitre 3.

Sanctions

Art. 11 ter.

Les dirigeants sont solidairement responsables de tous dommages résultant de la violation des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi

Art. 8.

L’article 12 de la même loi est intitulé « Dispositions transitoires » et la référence à l’article 67, paragraphe 5 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacée par une référence à l’article 450-1, paragraphe 5.

Art. 9.

L’article 13 de la même loi est à intituler « Intitulé de citation » et à faire précéder d’un intitulé de chapitre libellé comme suit :  «  Chapitre 4 – Intitulé de citation  »  . »

Chapitre 4

- Intitulé de citation

Art. 13.

La référence à la présente loi pourra se faire sous la forme abrégée en utilisant les termes de « loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Cabasson, le 1er août 2019.

Henri

Doc. parl. 7402 ; sess. ord. 2018-2019 ; Dir. (UE) 2017/828.