Loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse.


Chapitre 1er

Définition et attributions

Chapitre 2

Missions

Chapitre 3

Structures

Chapitre 4

Organisation de l’Institut

Chapitre 5

Assurance Qualité

Chapitre 6

Cadre du personnel

Chapitre 7

Formation continue

Chapitre 8

Protection des données

Chapitre 9

Disposition abrogatoire

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 2019 et celle du Conseil d’État du 2 juillet 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

Définition et attributions

Art. 1er.

L’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse, désigné ci-après par « l’Institut », comprend des structures d’hébergement, d’accueil et d’encadrement, des centres psycho-thérapeutiques, des services d’inclusion scolaire et des services d’accompagnement psycho-social pour enfants et jeunes adultes en difficultés.

Il est placé sous l’autorité du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre ».

Les enfants sont accueillis et suivis à la demande des personnes investies de l’autorité parentale, des services d’assistance ou de consultation, ainsi que sur base d’une décision judiciaire.

À leur demande, des jeunes adultes peuvent bénéficier des prestations et des structures de l’Institut au-delà de l’âge de dix-huit ans.

L’Institut est exempté de l’agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Les membres du personnel de l’Institut remplissent les conditions d’honorabilité. L’Institut dispose d’im­meubles, de locaux ou de toute autre infrastructure correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu’aux besoins des usagers. Il dispose par ailleurs d’un personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la prise en charge des enfants et des jeunes adultes accueillis à l’Institut. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation équivalente, ainsi que la dotation minimale en personnel, sont fixés en considération des prestations offertes, des besoins d’encadrement et de traitement des usagers et du fonctionnement des services mis à disposition des usagers. Les conditions et les modalités du niveau et type de qualification professionnelle, de la formation équiva­lente et de la dotation minimale en personnel sont précisées par règlement grand-ducal. L’Institut garantit que ses activités sont accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux et que l’usager de services a droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques.

Art. 2.

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

« enfants » : les mineurs de moins de dix-huit ans ;
« jeunes adultes » : les personnes âgées au moins de dix-huit ans accomplis et de moins de vingt-sept ans.

Chapitre 4

Organisation de l’Institut

Art. 5.

Le directeur est responsable de la gestion de l’Institut. Il en est le chef hiérarchique.

Il est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un maximum de trois directeurs adjoints. En cas d’empêchement, il est remplacé par le directeur adjoint le plus ancien en rang.

Art. 6.

(1)

Il est institué une commission de concertation, composée de quatre membres désignés respectivement par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions, par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, et d’un représentant de la direction du centre socio-éducatif de l’État. En cas de besoin, la commission peut avoir recours à des experts.

(2)

L’organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par voie de règlement grand-ducal.

Les frais de fonctionnement de la commission de concertation sont à charge de l’État dans la limite des crédits budgétaires.

(3)

La commission de concertation a les missions suivantes :

conseiller la direction dans l’organisation des activités de l’Institut ;
assurer et favoriser les relations de l’Institut avec le centre socio-éducatif de l’État, ainsi qu’avec les départements ministériels compétents et les réseaux professionnels concernés et de coordonner les activités respectives ;
promouvoir et conseiller la conceptualisation et la réalisation de la mission d’innovation et de recherche de l’Institut ;
donner son avis sur le projet de budget annuel.

Chapitre 6

Cadre du personnel

Art. 8.

(2)

Pour pouvoir être nommé directeur, le candidat doit remplir les conditions pour l’accès au groupe de traitement A1 de la rubrique « Administration générale » de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

(3)

Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés et des salariés de l’État suivant les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires.

(4)

Des enseignants des différents ordres d’enseignement peuvent être nommés à l’Institut, pour des tâches complètes et partielles et à durée indéterminée. Par ailleurs, ils peuvent être détachés à l’Institut pour des tâches complètes et partielles et à durée déterminée.

(5)

L’Institut peut recourir, en cas de besoin et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, à des professionnels qualifiés externes à l’Institut, engagés sur base d’indemnité.

(6)

Le Grand-Duc nomme le directeur et les directeurs adjoints sur proposition du Gouvernement en conseil.

(7)

Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’État, les conditions particu­lières d’études, de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion sont déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 9.

L’instituteur et l’instituteur spécialisé sont soumis aux règles d’admission et de nomination prévues pour les fonctions correspondantes auprès de l’enseignement fondamental ou de l’enseigne­ment différencié.

Sur sa demande, l’instituteur faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou faisant partie du sous-groupe enseignement secondaire du groupe de traitement A2 et l’instituteur spécialisé faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou du sous-groupe enseignement secondaire du groupe de traitement A1, ont droit d’être détachés à un établissement de l’enseignement fondamental ou à un établissement de l’enseignement secondaire, s’ils peuvent se prévaloir de neuf années d’activité auprès du centre socio-éducatif de l’État ou de l’Institut.

Art. 10.

Pour la durée de leur mission, les responsables des centres d’accueil, des structures de logement, des structures d’aide et d’accompagnement social, des structures d’accueil et de prise en charge psycho-thérapeutique et des services spécialisés des différents départements bénéficient d’une indemnité non pensionnable de vingt points indiciaires, pour autant qu’ils ne bénéficient pas de postes à responsabilité particulière.

Chapitre 8

Protection des données

Art. 13.

(1)

Il est créé un fichier individuel des personnes accueillies à l’Institut, qui regroupe les dossiers personnels de ces personnes dans lequel sont enregistrées les données nécessaires destinées à des fins de gestion administrative et financière de l’Institut, aux fins de préserver le bien-être physique et mental des personnes concernées et des autres personnes accueillies à l’Institut qui les côtoient, à des fins de documenter l’hébergement et l’encadrement de chaque personne accueillie dans les diffé­rents départements de l’Institut et à des fins d’études et à des fins statistique de la population cible.

Le fichier individuel comprend pour chaque personne admise à l’Institut les pièces suivantes :

la fiche personnelle ;
les documents relatifs à sa situation personnelle et familiale ;
le projet d’accompagnement personnalisé ;
les rapports d’évolution réguliers.

La fiche personnelle comprend les données suivantes :

les informations concernant l’identité de la personne ;
les informations concernant l’identité de ses parents ou représentant légal ;
les motifs de son admission et le contrat d’hébergement ou de collaboration ;
toute information ou rapport concernant ses antécédents et ses besoins actuels de prise en charge ;
la date et l’heure de son admission, du transfert et de la sortie de l’Institut ;
toute documentation sur son état de santé, dont il y a lieu de tenir compte pour son bien-être physique et mental, ainsi que de celui d’autrui ;
à titre facultatif et sous réserve du consentement exprès et éclairé de la personne concernée, l’indi­cation de sa confession.

Pour les enfants et les jeunes adultes admis dans le département hébergement les données suivantes sont ajoutées à la fiche personnelle :

son numéro de compte bancaire ;
les prénom, nom et qualité des visiteurs et la date des visites.

Pour les enfants admis dans le département hébergement sur décision des autorités judiciaires, les données suivantes sont ajoutées à la fiche personnelle :

les motifs de son placement et le nom de l’autorité y ayant procédé ;
toute documentation de blessures visibles et d’allégation de mauvais traitements antérieurs.

Ces données proviennent de la personne concernée elle-même, de la personne l’ayant encadrée ou de ses parents ou de son représentant légal, ou des autorités judiciaires en cas d’admission sur décision judiciaire.

(2)

Le fichier individuel peut être établi sur support informatique. Le système informatique par lequel l’accès au fichier individuel des personnes accueillies à l’Institut est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès aux fichiers soit sécurisé moyennant une authentification forte, que les informations rela­tives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.

(3)

Le directeur de l’Institut est considéré, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’hébergement et de l’encadrement des personnes accueillies à l’Institut, comme responsable du traitement. Il peut autoriser l’accès aux données et informations visées au paragraphe 1er aux membres du personnel de l’Institut nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.

Peuvent avoir un accès aux informations médicales contenues dans le fichier individuel la direction de l’Institut, les responsables des départements concernés, ainsi que d’autres agents des services psycho-sociaux et thérapeutiques nommément désignés par la direction, afin de pouvoir agir dans l’intérêt de la personne concernée lorsque sa santé est menacée, et afin de préserver le bien-être physique et mental de la personne concernée et des autres personnes accueillies à l’Institut.

(4)

Au départ de la personne de l’Institut, son dossier individuel est scellé et classé dans les archives de l’Institut pour être reproduit et continué en cas d’une nouvelle admission.

Les données relatives au fichier individuel d’un mineur d’âge admis à l’Institut sont conservées pour une durée de conservation de cinq ans à compter de la date à laquelle le mineur d’âge a atteint sa majorité. Les données relatives au fichier individuel d’un majeur admis à l’Institut sont conservées pour une durée de conservation de cinq ans à compter de la date de départ de la personne de l’Institut. Lorsque le délai de conservation des données relatives au dossier individuel du pensionnaire est écoulé, les données sont anonymisées à des fins statistiques ou historiques.

Chapitre 9

Disposition abrogatoire

Art. 14.

La loi modifiée du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d’Enfants de l’État est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 1er août 2019.

Henri

Doc. parl. 7189 ; sess. ord. 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.