Loi du 12 juillet 2019 modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 2019 et celle du Conseil d’État du 2 juillet 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article L.222-9 du Code du travail l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
« | Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L.222-3, le taux mensuel du salaire social minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article L.222-2, à 256,60 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. | |
» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi Dan Kersch | Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2019. Henri |
Doc. parl. 7416 ; sess. ord. 2018-2019. |