Loi du 12 juillet 2019 modifiant l’article L. 222-9 du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 2019 et celle du Conseil d’État du 2 juillet 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article L.222-9 du Code du travail l’alinéa 1er prend la teneur suivante :
«     

Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L.222-3, le taux mensuel du salaire social minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article L.222-2, à 256,60 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

     »

Art. 2.

La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2019.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2019.

Henri

Doc. parl. 7416 ; sess. ord. 2018-2019.