Loi du 28 mai 2019 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 2019 et celle du Conseil d’État du 21 mai 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

(1)

La présente loi s’applique à tous les sites internet et à toutes les applications mobiles des organismes du secteur public.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er, la présente loi ne s’applique pas aux sites internet et applications mobiles suivants :

les sites internet et applications mobiles de diffuseurs du service public et de leurs filiales et d’autres organismes ou de leurs filiales qui accomplissent une mission de diffusion de service public ;
les sites internet et applications mobiles des organisations non gouvernementales qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci ;
les sites internet et applications mobiles des établissements scolaires de l’enseignement fondamental et secondaire ou des crèches, à l’exception du contenu ayant trait aux fonctions administratives essentielles en ligne.

(3)

Par dérogation au paragraphe 1er, la présente loi ne s’applique pas aux contenus des sites internet et applications mobiles suivants :

les formats de fichiers bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces contenus sont nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs concernant des tâches effectuées par l’organisme du secteur public concerné ;
les médias temporels préenregistrés publiés avant le 23 septembre 2020 ;
les médias temporels diffusés en direct ;
les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant que les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation ;
les contenus de tiers qui ne sont ni financés, ni développés par, ni sous le contrôle de l’organisme du secteur public concerné ;
les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne peuvent être rendues totalement accessibles en raison :
a)de l’incompatibilité des exigences en matière d’accessibilité avec la préservation de la pièce concernée ou l’authenticité de la reproduction, par exemple en termes de contraste ; ou
b)de la non-disponibilité de solutions automatisées et économiques qui permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou d’autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous la forme d’un contenu compatible avec les exigences en matière d’accessibilité ;
le contenu d’extranets et d’intranets, à savoir de sites internet qui ne sont accessibles qu’à un groupe restreint de personnes et non au grand public, publié avant le 23 septembre 2019 jusqu’à ce que ces sites internet fassent l’objet d’une révision en profondeur ;
le contenu de sites internet et d’applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu’ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs, ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019.

Art. 2.

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

« organisme du secteur public » : l’État, les communes, les organismes de droit public au sens de l’article 2, lettre d), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public, si ces associations ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
« application mobile » : un logiciel d’application conçu et développé par des organismes du secteur public ou pour leur compte, en vue d’être utilisé par le grand public sur des appareils mobiles, tels que des téléphones intelligents, encore appelés smartphones, ou des tablettes ; elle ne comprend pas les logiciels qui contrôlent ces appareils, c’est-à-dire les systèmes d’exploitation mobiles, ni le matériel informatique ;
« norme » : une norme au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;
« norme européenne » : une norme européenne au sens de l’article 2, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 1025/2012 précité ;
« norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1, lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 précité ;
« média temporel » : un des types de médias suivants : uniquement audio, uniquement vidéo, audio et vidéo ou audio et/ou vidéo avec des composants interactifs ;
« pièces de collections patrimoniales » : des biens privés ou publics présentant un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique, et faisant partie de collections conservées par des institutions culturelles telles que des bibliothèques, des archives ou des musées ;
« données de mesure » : les résultats chiffrés de l’activité de contrôle effectuée pour vérifier la conformité des sites internet et des applications mobiles d’organismes du secteur public avec les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3. Les données de mesure comprennent à la fois des informations quantitatives relatives à l’échantillon de sites internet et d’applications mobiles testés (nombre de sites internet et d’applications avec, le cas échéant, leur nombre de visiteurs ou d’utilisateurs, etc.) et des informations quantitatives concernant le niveau d’accessibilité.

Art. 3.

(1)

Les organismes du secteur public concernés prennent les mesures nécessaires pour améliorer l’accessibilité de leurs sites internet, quel que soit l’appareil utilisé pour y accéder, et de leurs applications mobiles en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.

(2)

Le contenu des sites internet est présumé conforme aux exigences d’accessibilité définies au paragraphe 1er :

s’il est conforme aux normes harmonisées pertinentes, dont les références ont été publiées par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 précité, ou aux parties pertinentes de telles normes ;
si, à défaut de la publication par la Commission européenne des références aux normes harmonisées pertinentes visées au paragraphe 2, point 1, il est conforme aux exigences pertinentes qui couvrent les exigences d’accessibilité visées au paragraphe 1er, ou à des parties de celles-ci, de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou d’une version plus récente de cette norme européenne ou bien d’une norme européenne qui la remplace.

(3)

Le contenu des applications mobiles est présumé conforme aux exigences d’accessibilité définies au paragraphe 1er :

s’il est conforme aux normes harmonisées pertinentes, dont les références ont été publiées par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 précité, ou aux parties pertinentes de telles normes ;
si, à défaut de la publication par la Commission européenne des références aux normes harmonisées pertinentes visées au paragraphe 3, point 1, il est conforme aux spécifications techniques pertinentes, ou à des parties de celles-ci, adoptées et publiées par la Commission européenne et qui couvrent les exigences d’accessibilité visées au paragraphe 1er ;
si, à défaut de la publication par la Commission européenne des références aux normes harmonisées pertinentes visées au paragraphe 3, point 1, et à défaut de la disponibilité des spécifications techniques mentionnées au paragraphe 3, point 2, il est conforme aux exigences pertinentes qui couvrent les exigences d’accessibilité visées au paragraphe 1er, ou à des parties de celles-ci, de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou d’une version plus récente de cette norme européenne ou bien d’une norme européenne qui la remplace.

Art. 4.

(1)

Les organismes du secteur public appliquent les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3 dans la mesure où le respect de ces exigences n’impose pas une charge disproportionnée aux organismes du secteur public.

(2)

Afin d’évaluer, dans le cadre d’une évaluation initiale qui lui incombe, dans quelle mesure le respect des exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3 impose une charge disproportionnée, l’organisme du secteur public concerné tient compte de circonstances pertinentes, notamment des circonstances suivantes :

la taille, les ressources et la nature de l’organisme du secteur public concerné ; et
l’estimation des coûts et des avantages pour l’organisme du secteur public concerné par rapport à l’avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation du site internet ou de l’application mobile spécifique.

(3)

Lorsqu’un organisme du secteur public s’octroie la dérogation prévue au paragraphe 1er pour un site internet ou une application mobile spécifique après avoir effectué l’évaluation visée au paragraphe 2, il explique, dans la déclaration visée à l’article 5, paragraphe 1er, les parties des exigences en matière d’accessibilité qui ne pouvaient pas être respectées et, si approprié, il présente les alternatives accessibles.

Art. 5.

(1)

Les organismes du secteur public fournissent et mettent régulièrement à jour une déclaration sur l’accessibilité détaillée, complète et claire sur la conformité de leurs sites internet ou applications mobiles avec la présente loi.

Les organismes du secteur public informent sans formalités particulières et dans les trente jours après la publication ou la mise à jour le Service information et presse de la publication ou de la mise à jour de la déclaration.

(2)

Pour les sites internet, la déclaration sur l’accessibilité est publiée sur le site internet concerné dans un format accessible.

Pour les applications mobiles, la déclaration sur l’accessibilité est fournie dans un format accessible et est disponible sur le site internet de l’organisme du secteur public responsable pour l’application mobile concernée ou apparaît avec d’autres informations disponibles lors du téléchargement de l’application.

(3)

Cette déclaration comprend :

une explication sur les parties du contenu qui ne sont pas accessibles et les raisons de cette inaccessibilité et, si approprié, une présentation des alternatives accessibles prévues ;
la description d’un mécanisme de retour d’information et un lien vers ce mécanisme pour permettre à toute personne de notifier à l’organisme du secteur public concerné toute absence de conformité de son site internet ou de son application mobile avec les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3 et de demander les informations exclues en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, ou de l’article 4 ; et
des liens vers les sites internet du Service information et presse et du médiateur.

(4)

Les organismes du secteur public apportent dans un délai de trente jours une réponse adéquate à la notification ou à la demande qui leur a été adressée via le mécanisme de retour d’information décrit au paragraphe 3, point 2.

(5)

La déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité visé à l’article 7, paragraphe 2, de la
directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

Art. 6.

Art. 7.

Le Service information et presse est chargé :

de veiller à ce que les organismes du secteur public appliquent les exigences énoncées aux articles 3 et 4 et à l’article 5, paragraphes 1er, 2 et 3 ;
de mettre à disposition un formulaire de contact pour toute personne souhaitant introduire une réclamation quant au non-respect par un organisme du secteur public des exigences énoncées aux articles 3 et 4 et à l’article 5, paragraphes 1er, 2 et 3 ;
d’informer et de sensibiliser les parties prenantes et le grand public :
a)au sujet de l’existence de la présente loi ;
b)des droits et obligations qui en découlent ;
c)des exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3 et de leurs avantages pour les utilisateurs et les éditeurs de sites internet et d’applications mobiles ;
d)de toute évolution importante qui aura lieu en matière de politique d’accessibilité concernant les sites internet et les applications mobiles.
d’encourager, de faciliter et d’organiser des programmes de formation relatifs à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles à destination des parties prenantes intéressées et du personnel des organismes du secteur public, destinés à leur apprendre à créer, gérer et mettre à jour le contenu des sites internet et des applications de manière à ce qu’il soit et reste accessible ;
de promouvoir et de faciliter l’application des exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3 pour les sites internet et applications mobiles qui ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi ;
de consulter et d’impliquer les parties prenantes pertinentes au sujet de l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles.

Art. 8.

(1)

Avant le 23 décembre 2021, puis tous les trois ans, le Service information et presse élabore des rapports réguliers à destination de la Commission européenne sur les résultats du contrôle visé à l’article 6, accompagnés des données de mesure.

(2)

Les rapports contiennent des informations sur le recours à la procédure prévue à l’article 7, point 2, ainsi que sur le recours au médiateur.

(3)

Les rapports sont rédigés sur base des modalités de comptes rendus visées à l’article 8, paragraphe 6, de la
directive (UE) 2016/2102 précitée. Le contenu des rapports, à l’exclusion de la liste des sites internet, des applications mobiles et des organismes du secteur public examinés, est publié dans un format accessible.

(4)

Concernant les mesures adoptées en vertu de l’article 6, le premier rapport porte également sur les éléments suivants :

une description des mécanismes mis en place pour consulter les parties prenantes intéressées sur l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles ;
les procédures visant à rendre publique toute évolution de la politique d’accessibilité concernant les sites internet et les applications mobiles ;
les expériences et les conclusions tirées de la mise en œuvre des règles relatives au respect de la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’article 3 ; et
les informations relatives à la formation et aux actions de sensibilisation.

Art. 9.

(1)

Les sites internet des organismes du secteur public qui ne sont pas publiés avant le 23 septembre 2018 sont mis en conformité avec la présente loi au plus tard le 23 septembre 2019.

(2)

Les sites internet des organismes du secteur public publiés avant le 23 septembre 2018 sont mis en conformité avec la présente loi au plus tard le 23 septembre 2020.

(3)

Les applications mobiles des organismes du secteur public sont mises en conformité avec la présente loi au plus tard le 23 juin 2021.

Le Ministre des Communications
et des Médias,

Xavier Bettel

Palais de Luxembourg, le 28 mai 2019.

Henri

Doc. parl. 7351 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019 ; Dir. (UE) 2016/2102