Loi du 16 mai 2019 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 mars 2019 et celle du Conseil d’État du 5 avril 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Les membres du Gouvernement chargés d’exécuter les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’exécution du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008, ci-après « règlement (UE) 2017/852 », sont :
1° | le ministre ayant l’Administration de l’environnement dans ses attributions pour ce qui est des articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, paragraphe 6, 11, 12, 13, 14 et 15 du règlement (UE) 2017/852 ; |
2° | le ministre ayant la Direction de la santé dans ses attributions pour ce qui est de l’article 10, paragraphes 1er à 5, du règlement (UE) 2017/852. |
Art. 2. Plan national pour l’extraction minière
Aux fins d’application de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/852 et en tant que de besoin, l’Administration de l’environnement établit ou fait établir un projet de plan national relatif à l’extraction minière et la transformation artisanale et à petite échelle d’or utilisant l’amalgamation au mercure pour extraire l’or du minerai. Le projet de plan est approuvé par le ministre ayant l’Administration de l’environnement dans ses attributions.
Art. 3. Plan national pour amalgames dentaires
Pour les besoins d’application de l’article 10 du règlement (UE) 2017/852, la Direction de la Santé établit ou fait établir, en coopération avec le secteur concerné, un projet de plan national relatif aux mesures à appliquer afin d’éliminer progressivement l’usage des amalgames dentaires. Le projet de plan est approuvé par le ministre ayant la Direction de la santé dans ses attributions qui veille à la publicité du plan sur support électronique.
Art. 4. Mesures administratives
(1)
En cas de non-respect des dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement (UE) 2017/852, les membres du Gouvernement ayant respectivement l’Administration de l’environnement et la Direction de la Santé dans leurs attributions peuvent, chacun en ce qui le concerne :1° | impartir à l’exportateur, à l’importateur, au fabricant, à l’exploitant, à l’opérateur économique, à l’opérateur des établissements de soins dentaires, au praticien de l’art dentaire, à l’opérateur d’un site de stockage ou à l’opérateur d’un site de conversion et de solidification un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; et |
2° | en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l’activité par mesure provisoire ou faire fermer le local, l’installation ou le site en tout ou en partie et apposer des scellés ou interdire l’utilisation, le stockage ou le commerce du mercure, des composés du mercure et des mélanges à base de mercure ou la fabrication, l’utilisation ou le commerce des produits contenant du mercure ajouté. |
(2)
Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.(3)
Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées.Art. 5. Recherche et constatation des infractions
(1)
Les infractions aux dispositions du règlement (UE) 2017/852, telles que mentionnées à l’article 7, sont constatées et recherchées par :1° | les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ; |
2° | le directeur, les directeurs adjoints et les médecins de la Direction de la santé ; |
3° | le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement du groupe de traitement A1 et A2 de l’Administration de l’environnement. |
(2)
Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires et agents ainsi désignés visés au paragraphe 1er, points 1° à 3° ont la qualité d’officiers de police judiciaire.Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)
Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er, points 1° à 3° doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grand-ducal.Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 6. Prérogatives et pouvoirs de contrôle
(1)
Les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les fonctionnaires visés à l’article 5 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle. Ces derniers ont le droit de les accompagner lors de la visite.(2)
Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un des fonctionnaires ayant la qualité d’officier de police judiciaire visés à l’article 5, paragraphe 1er, ou par un officier de police judiciaire de la Police grand-ducale, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)
Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 5 sont autorisés à :1° | recevoir communication de tous les registres et documents concernant le mercure, les composés du mercure, les mélanges à base de mercure, les produits contenant du mercure ajouté et les déchets de mercure visés par le règlement (UE) 2017/852 ; |
2° | prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de mercure, de composés du mercure, de mélanges à base de mercure, de produits contenant du mercure ajouté et de déchets de mercure visés par le règlement (UE) 2017/852. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent ; |
3° | saisir et, au besoin, mettre sous scellés le mercure, les composés du mercure, les mélanges à base de mercure, les produits contenant du mercure ajouté et les déchets de mercure visés par le règlement (UE) 2017/852 ainsi que les écritures et documents les concernant. |
(4)
Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 5, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent assister à ces opérations.
(5)
Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.(6)
Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.Art. 7. Sanctions pénales
(1)
Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement :1° | toute personne qui agit en violation de l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/852 ; |
2° | toute personne qui agit en violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/852 ; |
3° | toute personne qui agit en violation de l’article 3, paragraphe 4 du règlement (UE) 2017/852 ; |
4° | toute personne qui agit en violation de l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/852 ; |
5° | toute personne qui agit en violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/852 ; |
6° | toute personne qui agit en violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/852 ; |
7° | toute personne qui agit en violation de l’article 5 du règlement (UE) 2017/852 ; |
8° | toute personne qui agit en violation de l’article 7, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/852 ; |
9° | toute personne qui agit en violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/852 ; |
10° | toute personne qui agit en violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/852 ; |
11° | l’opérateur économique qui agit en violation de l’article 8, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/852 ; |
12° | l’opérateur économique qui agit en violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/852 ; |
13° | toute personne qui agit en violation de l’article 9, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/852 ; |
14° | le praticien de l’art dentaire qui agit en violation de l’article 10, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/852 ; |
15° | le praticien de l’art dentaire qui agit en violation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/852 ; |
16° | l’opérateur d’un établissement de soins dentaires qui agit en violation de l’article 10, paragraphe 4 du règlement (UE) 2017/852 ; |
17° | le praticien de l’art dentaire qui agit en violation de l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/852 ; |
18° | l’opérateur économique qui agit en violation de l’article 12 du règlement (UE) 2017/852 ; |
19° | toute personne qui agit en violation de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/852 ; |
20° | toute personne qui agit en violation de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/852 ; |
21° | l’opérateur d’un site de conversion et de solidification des déchets de mercure qui agit en violation de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/852. |
(2)
Est puni d’une amende de 251 euros à 5 000 euros :1° | toute personne qui agit en violation de l’article 8, paragraphe 3 du règlement (UE) 2017/852 ; |
2° | l’opérateur d’un site de stockage temporaire de déchets de mercure qui agit en violation de l’article 14, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/852 ; |
3° | l’opérateur d’un site de stockage permanent qui agit en violation de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/852 ; |
4° | l’opérateur d’un site de stockage temporaire de déchets de mercure ou l’opérateur d’un site de conversion et de solidification qui agit en violation de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/852. |
(3)
Les sanctions visées au paragraphe 1er s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives visées à l’article 4.Art. 8. Droit de recours des associations écologiques
Les associations nationales et étrangères qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.
Les associations ainsi agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en matière de protection de l’environnement, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Art. 9. Recours
Toute décision prise par les ministres au titre du règlement (UE) 2017/852 est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Ce recours doit être intenté dans les quarante jours qui suivent la notification de la décision.
Art. 10. Disposition abrogatoire
La loi du 23 février 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre de la Santé, Etienne Schneider
Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Palais de Luxembourg, le 16 mai 2019. Henri |
Doc. parl. 7350 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019. |