Loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2019 3
Sommaire
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Loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2019 et modifiant :
1° le Code de la sécurité sociale ;
2° le Code du travail ;
3° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ;
4° la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique ;
5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
6° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
7° la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall » ;
8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ;
9° la loi modifiée du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2000 ;
10° la loi modifiée du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2007 ;
11° la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes.
Chapitre 1er
— Arrêté du budgetChapitre 2
— Dispositions fiscalesChapitre 3
— Autres dispositions financièresChapitre 4
— Dispositions concernant le budget des dépensesChapitre 5
— Dispositions sur la comptabilité de l’ÉtatChapitre 6
— Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et socialesChapitre 7
— Dispositions concernant les finances communalesChapitre 8
— Dispositions concernant les fonds d’investissementsChapitre 9
— Dispositions concernant la Sécurité socialeChapitre 10
— Dispositions diversesChapitre 11
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 2019 et celle du Conseil d’État du 26 avril 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
-Arrêté du budgetArt. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l’État pour l’exercice 2019 est arrêté aux montants suivants :
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Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre 2
-Dispositions fiscalesArt. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2018 sont recouvrés pendant l’exercice 2019 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7.
Art. 3. Modification du titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit :
1° | À l’article 137, alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||||||
2° | Il est inséré un nouvel article 139quater libellé comme suit :
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Art. 4. Modification du titre II de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Le titre II de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit :
1° | L’article 164bis est remplacé comme suit :
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2° | L’article 174 est modifié comme suit :
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Art. 5. Dispositions transitoires
L’article 164bis, alinéa 17 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu s’applique de manière correspondante aux membres appartenant à un groupe intégré au moment de la mise en vigueur de l’article 168bis de la même loi à condition que tous les membres du groupe intégré expriment leur choix dans une demande écrite conjointe à introduire auprès de l’Administration des contributions directes avant la fin du premier exercice d’exploitation de la période pour laquelle l’article 168bis s’applique la première fois à leur égard et s’engagent à appliquer cet article pendant leur appartenance au groupe intégré.
Art. 6. Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
1° | L’annexe A de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complétée par un point 9° ayant la teneur suivante :
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2° | L’annexe B de la même loi est modifiée comme suit :
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Art. 7. Taxe sur la consommation de l’énergie électrique
L’article 10, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2007 est abrogé.
Chapitre 4
-Dispositions concernant le budget des dépensesArt. 9. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Dans les limites définies par l’article 11 de la présente loi et par dérogation à l’article 17, paragraphe 5 et à l’article 66 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut dépasser les crédits en relation avec les rémunérations principales des agents de l’État à charge du budget des dépenses courantes sans autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions.
Art. 10. Nouveaux engagements de personnel
(1)
Au cours de l’année 2019, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.(2)
Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle au service de l’État à la date du 31 décembre 2018.Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2019 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2019 :1° | à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’État, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 325 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe 2 ; | ||||||||||||
2° | à des engagements de renforcement de personnel enseignant occupé à titre permanent et à tâche complète dans les ordres d’enseignement post primaire ainsi qu’à des engagements de renforcement de personnel enseignant à titre permanent et à tâche complète dans l’enseignement fondamental, d’éducateurs intervenant comme deuxième personne dans les classes de l’éducation précoce et de personnel pour les besoins des équipes multi professionnelles dans l’enseignement fondamental, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 350 unités au total ; | ||||||||||||
3° | à des engagements de renforcement de personnel sous forme d’instituteurs spécialisés dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 40 unités ; | ||||||||||||
4° | à des engagements de renforcement de personnel enseignant sous forme d’employés de l’État occupés à titre permanent et à tâche complète pour les besoins des centres de compétences et de l’éducation différenciée ainsi qu’à l’engagement de renforcement d’agents du sous-groupe éducatif et psycho-social occupés à titre permanent et à tâche complète pour les besoins d’encadrement des enfants dans les services et administrations du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 235 unités au total ; | ||||||||||||
5° | aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ; | ||||||||||||
6° | au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit ; | ||||||||||||
7° | à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 800 heures-hommes par semaine ; | ||||||||||||
8° | dans la limite de 2 200 heures-hommes par semaine :
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9° | à l’engagement de 150 agents occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans différents services de l’État actuellement engagés sous d’autres régimes. |
(4)
Sont prorogées, pour la durée de l’année 2019, les autorisations de création d’emploi pour des salariés pour les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du Ministère de la Fonction publique prévues par l’article 24, paragraphe 4 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices antérieurs.(5)
Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’État y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier ministre, ministre d’État, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’État, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la Commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’État, quel que soit le statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le Conseil de gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa 1er, autoriser le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, l’Intégration et la Grande Région dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier ministre, ministre d’État, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa 1er.
(6)
La participation de l’État aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’État, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi précitée du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.Art. 11. Recrutement d’employés ressortissant de pays tiers auprès des administrations de l’État
(1)
Sont autorisés pour 2019, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Union européenne :
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(2)
Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe 1er est régi par l’article L.121-1 du Code du travail.
Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.
Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation.
Art. 12. Dispositions concernant le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 10, paragraphe 6, le Fonds national de solidarité et la Caisse pour l’avenir des enfants, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2019 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’État à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre ayant les Finances dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
Chapitre 5
-Dispositions sur la comptabilité de l’ÉtatArt. 13. Transferts de crédits
Par dérogation à l’article 18, alinéa 1er de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, sont autorisés les transferts de crédit d’une section du budget des dépenses courantes à la section correspondante au budget des dépenses en capital.
Par dérogation à l’article 18, alinéa 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les transferts de crédits d’un article à l’autre dans la même section peuvent être opérés au cours de l’année 2019 sans l’autorisation du ministre ayant le Budget dans ses attributions.
Art. 14. Indemnités pour pertes de caisse
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’État des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 15. Avances : marchés à caractère militaire
La limite de 40 pour cent, prévue à l’article 46, alinéa 3 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 16. Recettes et dépenses pour ordre : droits de douane
Au cours de l’exercice 2019 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 17. Recettes et dépenses pour ordre : rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées
Au cours de l’exercice 2019, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 18. Recettes et dépenses pour ordre : Fonds structurel européen, projets ou programmes de l’Union européenne
Les recettes et les dépenses effectuées par l’État pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 19. Produit de la taxe sur les véhicules routiers
Le produit de la taxe sur les véhicules routiers est imputé sur le budget des recettes et affecté à raison de :
1° | 40 pour cent au Fonds climat et énergie ; |
2° | 20 pour cent au Fonds de dotation globale des communes. |
Art. 20. Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail
(1)
1° | Le paiement par l’État des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier neuropsychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. |
2° | Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. |
(2)
Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l’établissement public dénommé Service national de santé au travail.Art. 21. Recettes et dépenses pour ordre : surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications
Le produit des surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications et versées à l’État ainsi que leur répartition à qui de droit peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 22. Recettes et dépenses pour ordre : Participation de l’Union européenne dans le financement de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale
Le paiement par l’État de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et de gestion pour la prise en charge de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, ainsi que le remboursement des montants en question, peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de gestion de divers projets de recherche et d’études, des services de la Commission européenne et réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Chapitre 6
-Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et socialesArt. 23. Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi
(1)
Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 :1. | les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi ; |
2. | les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu. |
(2)
Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’État et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi.Art. 24. Mesures concernant les emplois d’insertion pour les chômeurs de longue durée
Le nombre maximal d’emplois d’insertion prévus à l’article L.541-5 du Code du travail est fixé à 400 nouveaux emplois pour l’année 2019.
Chapitre 7
-Dispositions concernant les finances communalesArt. 25. Fonds de dotation globale des communes
La loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes est modifiée comme suit :
1° | L’article 3, paragraphe 2, point 2, lettre a) prend la teneur suivante :
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2° | L’article 5, paragraphe 1er prend la teneur suivante :
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3° | À l’article 10 est ajouté l’alinéa suivant :
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Art. 26. Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1)
Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2019 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.(2)
Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2018 au titre de ce ou de ces prêts.(3)
Sous réserve des dispositions des paragraphes 1er et 2, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2019, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2017.Chapitre 8
-Dispositions concernant les fonds d’investissementsArt. 27. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Projets de construction
(1)
Au cours de l’exercice 2019, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous, à réaliser tous les projets énumérés ci-dessous ainsi qu’à procéder ensuite, de cas en cas, par voie d’arrêté grand-ducal pour la déclaration d’utilité publique proprement dite de ces projets.(2)
Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
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Art. 28. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2019, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.(1) |
Fonds d’investissements publics administratifs :
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(2) |
Fonds d’investissements publics scolaires :
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(3) |
Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux
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Art. 29. Dispositions concernant le Fonds du rail – Frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2019, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du rail les frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau ferré existant.(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.• | Gare périphérique de Howald (espace public). |
• | Gare de Luxembourg. Modernisation des installations de sécurité en campagne y compris aux postes périphériques. |
• | Réaménagement de la Gare de Luxembourg avec les têtes Sud et Ouest. |
• | Suppression du passage à niveau No 18 à Heisdorf (participation Fonds du rail). |
• | Gare de Bettembourg. Modernisation et renouvellement des installations de signalisation et de télécommunication. |
• | Gare de Bettembourg. Modernisation et renouvellement des infrastructures ferroviaires. |
• | Triage de Bettembourg-Dudelange. Réaménagement des installations fixes. |
• | Gare Belval-Université. Modernisation et renouvellement complets des installations fixes. |
• | Port de Mertert. Réaménagement des installations fixes. |
• | Création d’un point d’échange à Hollerich. |
• | Ligne de Luxembourg à Troisvierges. Suppression des passages à niveau Nos 15 et 16 et mise en conformité de l’arrêt Walferdange. |
• | Réseau national. Mise en œuvre de mesures antibruit. |
• | Gare d’Esch-sur-Alzette. Renouvellement des infrastructures. |
• | Gare de Rodange. Réaménagement du plan des voies. |
• | Réaménagement complet de la ligne Bettembourg - Volmerange-les-Mines. |
• | Gare de Kleinbettingen. Suppression du passage à niveau 85. |
• | Pôle multimodal Howald. Construction du bâtiment administratif. |
• | Gare de Pétange. Renouvellement de voie et d’appareils de voie du faisceau de remisage. |
• | Gare de Wiltz. Adaptation des installations fixes. Phase 1. |
• | Aménagement d’une Gestion Technique Centralisée nationale. |
• | Gare de Dommeldange. Mise en conformité des infrastructures voyageurs. |
• | Ligne de Luxembourg à Wasserbillig. Mise à double voie du tronçon de ligne entre Sandweiler-Contern et Oetrange. |
• | Mise à double voie du tronçon de ligne entre Berchem et Oetrange. |
Art. 30. Dispositions concernant le Fonds des routes – Projets de construction
(1)
Au cours de l’exercice 2019, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des routes les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous, à réaliser tous les projets énumérés ci-dessous ainsi qu’à procéder ensuite, de cas en cas, par voie d’arrêté grand-ducal pour la déclaration d’utilité publique proprement dite de ces projets.(2)
Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, des équipements techniques et des équipements de la voirie ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
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Art. 31. Dispositions concernant le Fonds des routes - Frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2019, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des routes les frais des études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruits concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau existant de la grande voirie.(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
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Art. 32. Fonds pour la gestion de l’eau – Participation aux frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2019, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds pour la gestion de l’eau la participation de l’État aux frais d’études, de la relation coût-efficacité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’étude préalable avec la comparaison de variantes, du projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructures, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que la participation de l’État relative aux frais d’études des incidences sur l’environnement (EIE), les frais des études olfactives, géotechniques et des études de bruit et de l’étude relative à la gestion de projets concernant le projet énuméré ci-dessous.(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le taux de la participation de l’État aux frais d’études est celui qui est applicable au projet énuméré ci-dessous :- | Travaux d’agrandissement et de modernisation y inclus d’une 4e étape épuratoire (élimination de micropolluants) de la station d’épuration de Luxembourg-Beggen. |
Chapitre 9
-Dispositions concernant la Sécurité socialeArt. 33. Mesure en matière d’assurance maladie : valeur de la lettre-clé des infirmiers et des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé pour la nomenclature des infirmiers visés à l’article 61, alinéa 2, point 3) du Code de la sécurité sociale est augmentée de 0,01313 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 pour la période du 1er mai 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale est fixée à 0,30625 à partir du 1er mai 2019.
Art. 34. Mesures en matière d’assurance maladie-maternité : dotation annuelle maternité
La disposition prévue à l’article 14, alinéa 1er de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021.
Art. 35. Mesures en matière d’assurance dépendance : compensation exceptionnelle de découverts
L’État verse à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance visé à l’article 380 du Code de la sécurité sociale au cours de l’année 2019 un montant maximal de 8 000 000 euros que ledit organisme alloue aux prestataires d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale à titre de compensation exceptionnelle de découverts de fonctionnement pour l’exercice 2017 résultant de nouvelles définitions des critères d’évaluation. Les conditions et modalités d’application de cette mesure de compensation sont déterminées dans la convention-cadre visée à l’article 388bis du Code de la sécurité sociale liant l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance au groupement professionnel représentatif des prestataires d’aides et de soins.
Chapitre 10
-Dispositions diversesArt. 36. Modification de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique
À l’article 7 de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 37. Constitution de services de l’État à gestion séparée
Les administrations suivantes sont constituées services de l’État à gestion séparée :
I. | Administrations dépendant du Ministère de la Culture :
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II. | Administrations dépendant du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse :
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III. | Administration dépendant du Ministère de l’Économie :
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IV. | Administration dépendant du Ministère des Sports :
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V. | Administration dépendant du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics :
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VI. | Administration dépendant du Ministère de la Digitalisation :
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VII. | Administration dépendant du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire :
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Art. 38. Modification de la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall »
À l’article 7, alinéas 1er et 2, de la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall », les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 39. Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État pour l’exercice 2018
Pour l’exercice 2019, par dérogation à l’article 9, paragraphe 1er de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Pour l’exercice 2019, par dérogation à l’article 9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
Pour l’exercice 2019, par dérogation à l’article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les fonds dont le comptable extraordinaire n’a pas fait emploi au 30 janvier de l’année qui suit celle qui donne sa dénomination à l’exercice sont reversés à la trésorerie de l’État pour le 16 février au plus tard.
Pour l’exercice 2019, par dérogation à l’article 73, paragraphe 1er de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans le délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur à l’avant-dernier jour du mois de février qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.
Art. 40. Modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État
L’article 3, paragraphe 1er de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État est remplacé par la disposition suivante :
« |
(1) Le budget de l’État se compose d’un budget des recettes et d’un budget des dépenses, d’un budget des recettes et des dépenses pour ordre ainsi que d’un budget des recettes et des dépenses concernant les opérations financières. | |
» |
Art. 41. Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme
Le ministre ayant le Trésor dans ses attributions est autorisé à émettre des emprunts pour un montant global maximum de 1 000 000 000 euros au cours de l’année 2019 ainsi qu’au cours des années ultérieures.
Art. 42. Fonds de la dette publique
Le fonds de la dette publique, institué par l’article 13, paragraphe 5 de la loi modifiée du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2000 est clôturé et le solde disponible à la fin de l’exercice 2018 est porté en recette au budget pour l’exercice 2019.
Chapitre 11
-Dispositions finalesArt. 43. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2019 ».
Art. 44. Entrée en vigueur
La présente loi entrera en vigueur le 1er mai 2019, à l’exception des dispositions de l’article 4, 1° qui sont applicables aux exercices d’exploitation commençant à partir du 1er janvier 2019 et des dispositions des articles 3 et 4, 2° qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2019.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’État, Ministre des Communications et des Médias, Ministre des Cultes, Ministre de la Digitalisation, Ministre de la Réforme administrative, Xavier Bettel
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Économie, Ministre de la Santé, Étienne Schneider
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice, Félix Braz
Le Ministre des Affaires étrangères Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider
Le Ministre de la Défense, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Ministre de la Sécurité intérieure, François Bausch
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Le Ministre des Sports, Ministre du Travail, de l’Emploi et de Dan Kersch
Le Ministre de l’Éducation nationale, Ministre de l’Enseignement supérieur Claude Meisch
Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Ministre à la Grande Région, Corinne Cahen
La Ministre de l’Environnement, du Climat Carole Dieschbourg
Le Ministre de la Fonction publique, Ministre aux Relations avec le Parlement, Ministre délégué à la Digitalisation, Ministre délégué à la Réforme administrative, Marc Hansen
Le Ministre de l’Énergie, Ministre de l’Aménagement du territoire, Claude Turmes
La Ministre de la Coopération et de l’Action Ministre de la Protection des consommateurs, Paulette Lenert
La Ministre de la Culture, Ministre du Logement, Sam Tanson
La Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Égalité entre les femmes Taina Bofferding
Le Ministre des Classes moyennes, Ministre du Tourisme, Lex Delles |
Château de Berg, le 26 avril 2019. Henri |
Doc. parl. 7450 ; sess. ord. 2018-2019. |