Loi du 12 avril 2019 portant introduction d’un compte épargne-temps et modifiant :

le Code du travail ;
le Code civil ;
la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 2019 et celle du Conseil d’État du 26 mars 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Le Code du travail est modifié comme suit :

À l’article L.126-1, les paragraphes 1er à 4 prennent la teneur suivante :
«     

(1)

En cas de faillite de l’employeur, le Fonds pour l’emploi garantit les créances résultant du contrat de travail et celles résultant de la liquidation du compte épargne-temps sous les conditions et dans les limites fixées au présent article.

Il en est de même lorsque le tribunal compétent a soit décidé l’ouverture de la procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur, soit constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur.

(2)

Sont garanties jusqu’à concurrence d’un plafond égal au double du salaire social minimum de référence, les créances résultant de la liquidation du compte épargne-temps et jusqu’à concurrence du plafond visé à l’article 2101, paragraphe 3, du Code civil les créances des salaires et indemnités de toute nature dues aux salariés à la date du jugement déclaratif de la faillite pour les six derniers mois de travail et résultant de la rupture du contrat de travail.

(3)

En cas de continuation des affaires par le curateur de la faillite, la garantie visée au présent article est applicable, dans les limites visées au paragraphe 2, aux créances résultant de la liquidation du compte épargne-temps et des salaires et indemnités de toute nature dues au salarié le jour de la résiliation du contrat de travail et celles résultant de la résiliation du contrat de travail.

(4)

Pour l’application des dispositions des paragraphes 1er à 3, sont considérées les créances résultant de la liquidation du compte épargne-temps et de salaire et d’indemnité, déduction faite des retenues fiscales et sociales obligatoires en matière de salaires.

     »
Au livre II le titre III est complété par un chapitre V de la teneur suivante :
«     

Chapitre V.

-Compte épargne-temps

Section 1re.

-Mise en place du compte épargne-temps

Art. L.235-1.

Un compte épargne-temps peut être mis en place par une entreprise au profit de ses salariés. Par salarié, on entend toute personne liée à l’entreprise par un contrat de travail défini conformément à l’article L. 121-1 et bénéficiant d’une ancienneté de deux ans.

Aucun salarié ne peut être obligé d’alimenter le compte épargne-temps contre sa volonté.

Art. L.235-2.

(1)

Un compte épargne-temps peut être mis en place par une convention collective de travail établie conformément à l’article L.161-1 et suivants, ou un accord sectoriel ou national en matière de dialogue social interprofessionnel conformément à l’article L.165-1.

(2)

Les accords en matière de dialogue social interprofessionnels visés au paragraphe 1er fixent un cadre général national ou sectoriel afin de permettre l’instauration d’un système de compte épargne-temps dans les entreprises non couvertes par une convention collective et accordent à ces entreprises la possibilité d’installer un système de compte épargne-temps.

(3)

La mise en place d’un compte épargne-temps telle que prévue au paragraphe 2 doit résulter d’un commun accord entre l’employeur et sa délégation du personnel dans le respect des modalités arrêtées dans le cadre de l’accord interprofessionnel.

(4)

Les comptes épargne-temps instaurés conformément au paragraphe 3 sont notifiés au ministre ayant le Travail dans ses attributions qui, après consultation des parties signataires des accords prévus au paragraphe 2, procède à l’homologation de l’accord.

Section 2.

-Alimentation du compte épargne-temps

Art. L.235-3.

Le compte épargne-temps individuel est tenu en heures.

Art. L.235-4.

Sur demande écrite du salarié peuvent être mis sur le compte épargne-temps :

les jours de congé supplémentaires accordés sur base de l’article L.211-6, paragraphe 2, alinéas 8 à 10 ;
les soldes excédentaires de la période de référence ou de l’horaire mobile définis comme tels conformément à l’article L.211-8 ;
les heures supplémentaires définies comme telles conformément à l’article L.211-22 ;
le repos compensatoire prévu à l’article L.231-7 ;
le repos compensatoire prévu à l’article L.232-3 ;
les jours de congé supplémentaires au-delà du minimum légal prévu à l’article L.233-4 dans la mesure où les jours de congé correspondants n’ont pas encore été pris dans l’année en cours et ont été accordés conformément à un contrat de travail ou une convention collective ;
un maximum de cinq jours de congé payé de récréation n’ayant pu être pris au cours de l’année de calendrier pour des raisons de maladie du salarié, pour des raisons de congé de maternité ou de congé parental en vue de pouvoir en profiter au-delà du 31 mars de l’année qui suit et qui est tombé en désuétude conformément à l’alinéa 1er de l’article L.233-10.

Art. L.235-5.

Le solde horaire du compte épargne-temps est limité à mille huit cents heures.

Section 3.

-Utilisation du compte épargne-temps

Art. L.235-6.

Le compte épargne-temps est utilisé en heures.

Sur demande écrite du salarié l’utilisation des heures du compte épargne-temps empiétant sur le temps de présence obligatoire au travail est accordée par l’employeur. Cette utilisation des heures du compte épargne-temps est fixée en principe selon les désirs du salarié à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans tous les cas, si le salarié demande l’utilisation des heures du compte épargne-temps le congé doit être fixé au moins un mois à l’avance.

L’accord entre partenaires sociaux pourra prévoir un délai différent en fonction de la durée d’absence sollicitée.

Pendant la durée de la relation de travail le compte épargne-temps peut être utilisé par du congé rémunéré au salaire horaire de base à temps plein ou à temps partiel sans que dans ce dernier cas la durée de travail hebdomadaire moyenne ne puisse être inférieure à dix heures.

Si le salarié tombe malade pendant qu’il utilise les droits accumulés sur le compte épargne-temps, les journées de maladie reconnues comme telles par certificat médical ne sont pas à considérer comme jours de congés consommés au titre du compte épargne-temps et y sont recréditées. Si le salarié se trouve au pays, le certificat médical est à adresser à l’employeur dans les trois jours ouvrables. S’il se trouve à l’étranger, l’employeur doit être informé aussi rapidement que possible.

Si un congé extraordinaire au sens de l’article L.232-2 se produit au cours de la période où le salarié est en congé au titre de l’utilisation de ses droits acquis au compte épargne-temps, ledit congé est interrompu et les jours de congé couverts par le congé extraordinaire sont recrédités sur le compte épargne-temps.

Section 4.

-Protection du salarié

Art. L.235-7.

Le congé pris par l’utilisation des droits accumulés sur le compte épargne-temps est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination du congé annuel du salarié ainsi que pour les droits et obligations qui découlent de l’ancienneté du salarié y compris le cas échéant les droits en relation avec un régime de pension complémentaire.

Pendant la période d’utilisation de ses droits acquis sur le compte épargne-temps le salarié est considéré en congé payé et l’employeur est tenu de conserver au salarié absent son emploi ou en cas d’impossibilité un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent.

Section 5.

-Liquidation du compte épargne-temps

Art. L.235-8.

Dans les cas suivants la liquidation du solde des jours de congé figurant sur le compte épargne-temps du salarié se fait par le paiement de la part de l’employeur d’une indemnité compensatoire correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits que le salarié a acquis en les multipliant par le taux horaire en vigueur au moment du paiement :

a)en cas de résiliation avec effet immédiat du contrat de travail conformément aux articles L.125-1 paragraphe 1er, L.125-3 et L.125-4 ;
b)en cas de cessation du contrat de travail à l’initiative de l’une des parties ou d’un commun accord ;
c)en cas de décès du salarié où l’indemnité compensatoire est versée aux ayants droit.

Section 6.

-Obligations de l’employeur

Art. L.235-9.

L’employeur doit mettre en place un système assurant la tenue exacte et détaillée du compte épargne-temps.

L’employeur doit assurer que la consultation individuelle par le salarié soit à tout moment garantie et que le salarié puisse sur base d’un relevé mensuel vérifier que l’approvisionnement correspond à ses désirs initiaux.

L’employeur ayant mis en place un compte épargne-temps conformément aux dispositions du présent chapitre doit provisionner au passif et à l’actif du bilan la contrepartie financière, augmentée des charges patronales et l’adapter, le cas échéant, à l’évolution du coût de la vie.

     »
L’article L.414-3 est complété par un point 15 de la teneur suivante :
«     
15.de surveiller la mise en place et l’exécution correcte du compte épargne-temps.
     »
L’article L.521-15 est complété par un paragraphe 3 de la teneur suivante :
«     

(3)

Dans le cadre de mesures de réduction de la durée de travail et de salaire dues à des périodes de chômage partiel ou suite à des mesures prévues dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions conformément à l’article L.513-3, le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé la période de chômage partiel ou l’acceptation de la mesure prévue au plan de maintien dans l’emploi. Il en est de même pour le salarié en période d’utilisation des droits acquis résultant d’un compte épargne-temps pour lequel le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché au cours des trois mois ayant précédé la période visée.

     »
À l’article L.521-18, paragraphe 1er, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
«     

Les droits acquis dans le cadre d’un compte épargne-temps ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus visés au présent alinéa.

     »
À l’article L.631-2, paragraphe 1er, le point 5 est modifié comme suit :
«     
5.de la garantie des créances visées au paragraphe 2 de l’article L.126-1. Les remboursements au Fonds pour l’emploi des avances par lui consenties sont portés directement en recette au Fonds pour l’emploi ;
     »

Art. 2.

L’article 2101 du Code civil est modifié comme suit :

« 1° Le paragraphe 1er est complété par un point 4bis, libellé comme suit :  « 4bis les créances résultant de la liquidation du compte épargne-temps. »  ;
Après le paragraphe 2, est inséré un paragraphe 2bis libellé comme suit :
«     

(2bis)

Les créances résultant de la liquidation du compte épargne-temps s’exercent et doivent être payées avant toute autre créance privilégiée, y comprises celles garanties par le privilège du trésor et des autres titulaires de ce privilège y incluses celles visées au paragraphe 2.

     »

Art. 3.

L’article 95, alinéa 5, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est modifié comme suit :
«     

Sous réserve des dispositions de l’article 115, sont considérés comme revenus d’une occupation salariée notamment : les traitements, les salaires, gratifications, tantièmes, les traitements d’attente ou de disponibilité, les indemnités de séjour, les indemnités de chômage ainsi que la contrepartie rémunérée du temps gardé sur un compte épargne-temps prévue par une disposition légale ou réglementaire, une convention collective ou tout autre contrat collectif de travail.

     »

Art. 4. Disposition transitoire

Dans les entreprises dont la convention collective de travail conclue avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoit un compte épargne-temps les règles y relatives restent applicables pendant toute la durée de validité de la convention en question.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Dan Kersch

Cabasson, le 12 avril 2019.

Henri

Doc. parl. 7324 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019.