Loi du 8 avril 2019

portant approbation du protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds conformément à la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, fait à Bruxelles, le 6 décembre 2017 ;
modifiant la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mars 2019 et celle du Conseil d'État du 5 avril 2019 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

« Art. 1er.

Est approuvé le protocole modifiant l’Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds conformément à la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, fait à Bruxelles, le 6 décembre 2017.

Art. 2.

La loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 est modifiée comme suit :

L’article 2 est modifié comme suit :
a)Au paragraphe 2, le quatrième tiret est remplacé par le libellé suivant :
« –

« véhicule de la catégorie « EURO 0 », « EURO I », « EURO II », « EURO III », « EURO IV », « EURO V », « VRE », « EURO VI » » : un véhicule conforme aux limites d’émission indiquées à l’annexe. » ;

b)Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
«     

(3)

Un règlement grand-ducal énumère les tronçons d’autoroutes et de routes à caractère similaire soumis au droit d’usage énoncé au paragraphe (1).

     »
L’article 3 est modifié comme suit :
a)Au paragraphe 1er, la lettre b) est remplacé par la disposition suivante :
«     
b)

des véhicules qui sont utilisés exclusivement sur le territoire national par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, dans la mesure où leur mise en circulation n’est pas susceptible d’avoir des répercussions économiques sur le marché des transports. Un règlement grand-ducal précise les catégories de ces véhicules.

     »
b)Au paragraphe 2, la deuxième phrase est supprimée.
À l’article 4, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
«     

Ce règlement détermine également les conditions et modalités du remboursement du droit d’usage lorsque la demande de remboursement est introduite avant l’expiration de la période de validité pour laquelle le droit est acquitté.

     »
L’annexe est complétée par un point 4 intitulé « 4. Véhicules « EURO VI » » et ayant la teneur suivante :

« 4. Véhicules « EURO VI »

Valeurs limites

CO
(mg/kWh)

HCT
(mg/kWh)

HCNM
(mg/kWh)

CH4
(mg/kWh)

NOX 1
(mg/kWh)

NH3
(ppm)

Masse de
particules
(mg/kWh)

Nombre de
particules
(#/kWh)

WHSC (CI)(1)

1500

130

400

10

10

8,0 x 1011

WHTC (CI)(2)

4000

160

460

10

10

6,0 x 1011

WHTC (PI)(2)

4000

160

500

460

10

10

(2)6,0 x 1011

Note :

PI = allumage commandé.

CI = allumage par compression.

(1) Cycle de conduite stabilisé harmonisé au niveau mondial

(2) Cycle de conduite transitoire harmonisé au niveau mondial

(3) Le niveau admissible de la composante NO2 dans la valeur limite des NOX peut être déterminé à un stade ultérieur.

».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

François Bausch

Paris, le 8 avril 2019.

Henri

Doc. parl. 7362; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019.