Loi du 5 mars 2019 portant modification :
1° | de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; et |
2° | de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 2019 et celle du Conseil d’État du 15 février 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1° | À l’article 14, paragraphe 3, alinéa 3, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||||||||||
2° | À l’article 19, paragraphe 1er , alinéa 1er , les termes sont remplacés par les termes . | |||||||||||||||
3° | À l’article 22, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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Art. 2.
Après l’article 31 de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique, il est inséré un article 31bis nouveau, libellé comme suit :
« | Art. 31bis. Les dispositions concernant les congés extraordinaires prévus par l’article 28-5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, tel qu’introduit par l’article 22, s’appliquent à partir du 1er janvier 2018 dans la mesure où elles sont plus favorables que les anciennes dispositions relatives aux congés extraordinaires. Les congés supplémentaires ainsi accordés au fonctionnaire sont affectés à son CET. | |
» |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique, Marc Hansen | Palais de Luxembourg, le 5 mars 2019. Henri |
Doc. parl. 7367 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019. |