Loi du 1er mars 2019

a)fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;
b)modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation ; et
c)modifiant la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 2019 et celle du Conseil d’État du 5 février 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Objet

La présente loi établit :

a)les prescriptions techniques nécessaires pour assurer la sécurité des bâtiments naviguant sur les voies d’eau intérieures visées à l’article 4 ; et
b)la classification de ces voies d’eau intérieures.

Art. 2. Champ d’application

La présente loi s’applique aux bâtiments suivants :

aux bateaux d’une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres ;
aux bateaux dont le produit longueur (L) x largeur (B) x tirant d’eau (T) est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
aux remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser soit les bâtiments visés aux lettres a) et b) soit des engins flottants ou destinés à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants ;
aux bateaux à passagers ;
aux engins flottants.

La présente loi ne s’applique pas :

aux bacs
aux bateaux militaires ;
aux navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes ou qui circulent temporairement sur les voies d’eau intérieures pour autant qu’ils soient munis au moins :
a)d’un certificat qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée « Convention SOLAS »), ou d’un certificat équivalent ; d’un certificat qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou d’un certificat équivalent, et d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé « certificat IOPP ») qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée « convention Marpol ») ;
b)dans le cas des navires de mer non couverts par la Convention SOLAS ni par la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ni par la Convention Marpol, des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de l’État dont ils battent pavillon ;
c)dans le cas de bateaux à passagers non couverts par l’ensemble des conventions visées au point a), d’un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré conformément à la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ; ou
d)dans le cas de bateaux de plaisance non couverts par l’ensemble des conventions visées au point a), d’un certificat du pays dont ils battent pavillon attestant un niveau de sécurité suffisant.

Art. 3. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

« bâtiment », un bateau ou un engin flottant ;
« bateau », un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;
« bateau de navigation intérieure », un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d’eau intérieures ;
« remorqueur », un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;
« pousseur », un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un convoi poussé ;
« bateau à passagers », un bateau d’excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers ;
« engin flottant », une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ;
« établissement flottant », une installation flottante qui n’est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu’établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux ;
« matériel flottant » un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu’un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant ;
10°« bateau de plaisance », un bateau autre qu’un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance ;
11°« bateau rapide », un bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l’eau ;
12°« déplacement d’eau », le volume immergé du bateau en mètres cubes ;
13°« longueur » (« L »), la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ;
14°« largeur » (« B »), la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l’extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense ou analogues, non compris) ;
15°« tirant d’eau » (« T »), la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d’autres appendices fixes n’étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ;
16°« voies d’eau intérieures reliées entre elles », les voies d’eau d’un État membre reliées aux voies d’eau intérieures d’un autre État membre par des voies d’eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale ou internationale des bâtiments relevant du champ d’application de la présente loi ;
17°« directive », la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.

Art. 4. Classification des voies d’eau intérieures

Aux fins de la présente loi, les voies d’eau intérieures de l’Union européenne sont classées comme suit :

zones 1, 2, 3 et 4 :
a)zones 1 et 2 : les voies d’eau figurant sur la liste du chapitre 1 de l’annexe I de la directive ;
b)zone 3 : les voies d’eau figurant sur la liste du chapitre 2 de l’annexe I de la directive ;
c)zone 4 : toutes les autres voies d’eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale des bâtiments relevant du champ d’application de la directive ;
zone R : les voies d’eau visées au point 1° pour lesquelles un certificat doit être délivré conformément à l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin tel que cet article est libellé à la date du 6 octobre 2016.

Art. 5. Conformité avec les prescriptions techniques et de sécurité

(1)

Les bâtiments visés à l’article 2, alinéa 1er circulant sur les voies d’eau intérieures du Grand-Duché de Luxembourg visées à l’article 4 doivent être construits et entretenus conformément aux prescriptions énoncées dans la présente loi.

(2)

La conformité d’un bâtiment avec le paragraphe 1er est attestée par un certificat délivré conformément à la présente loi.

Art. 6. Certificats de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure

(1)

Le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est délivré par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre » conformément à la présente loi. Lors de la délivrance d’un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure, le ministre vérifie qu’un certificat valide visé à l’article 7 n’a pas déjà été délivré pour le bâtiment en question.

(2)

Le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à l’annexe II de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive.

(3)

Le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est délivré à un bâtiment à l’issue d’une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu’il est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive.

(5)

Pour une visite et pour la fixation du lieu et du moment de la visite une demande doit être adressée au ministre par le propriétaire du bâtiment ou de son représentant par courrier ou par voie électronique. La procédure se déroule de manière à ce que la visite puisse avoir lieu dans un délai de 3 mois après l’introduction de la demande.

(6)

Le ministre délivre, à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant, un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure à un bâtiment non soumis à la présente loi si le bâtiment est conforme aux prescriptions fixées dans la présente loi.

Art. 7. Obligation d’être muni d’un certificat

Les bâtiments qui naviguent et stationnent sur les voies d’eau intérieures du Grand-Duché de Luxembourg visées à l’article 4 sont munis de l’exemplaire original des documents suivants :

s’ils naviguent sur une voie d’eau de la zone R :
a)soit d’un certificat délivré au titre de l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin ;
b)soit d’un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure qui atteste, le cas échéant en vertu des dispositions transitoires de l’annexe II de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive pour les bâtiments naviguant sur le Rhin (zone R), leur conformité totale avec les prescriptions techniques prévues aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive, dont l’équivalence avec les prescriptions techniques fixées en application de la Convention révisée pour la navigation du Rhin a été établie conformément aux règles et procédures applicables ;
s’ils naviguent sur les autres voies d’eau, d’un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure ou d’un certificat délivré au titre de l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, y compris, le cas échéant, tout certificat de l’Union européenne supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l’article 8 de la directive.

Art. 8. Certificats de l’Union européenne supplémentaires pour bateaux de navigation intérieure

(1)

Les bâtiments munis d’un certificat valide de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure ou d’un certificat délivré au titre de l’article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin sont pourvus d’un certificat de l’Union européenne supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l’article 22.

(2)

Le certificat de l’Union européenne supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à l’annexe II de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive et délivré par le ministre dans les conditions prévues pour les voies d’eau concernées.

Art. 9. Certificats de l’Union européenne provisoires pour bateaux de navigation intérieure

(1)

Le ministre peut délivrer un certificat de l’Union européenne provisoire pour bateaux de navigation intérieure :

a)aux bâtiments qui doivent se rendre en un lieu donné avec l’approbation des autorités compétentes en vue de l’obtention d’un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure ;
b)aux bâtiments dont le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure a été perdu, abîmé ou retiré temporairement au titre des articles 13 et 15 ou des annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive ;
c)aux bâtiments dont le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est en cours d’établissement à l’issue d’une visite concluante ;
d)à des bâtiments qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure conformément aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive ;
e)aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n’est plus conforme au certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure ;
f)aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque, conformément aux prescriptions de police de la navigation des États membres, les autorités compétentes pour des transports spéciaux subordonnent l’autorisation pour effectuer un transport spécial à l’obtention d’un tel certificat de l’Union européenne provisoire pour bateaux de navigation intérieure ;
g)aux bâtiments qui, conformément aux articles 24 et 25 bénéficient d’une dérogation aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive, dans l’attente de l’adoption des actes d’exécution pertinents.

(2)

Le certificat de l’Union européenne provisoire pour bateaux de navigation intérieure est uniquement délivré lorsque l’aptitude à naviguer du bâtiment, de l’établissement flottant ou du matériel flottant paraît suffisamment assurée. Il est établi selon le modèle prévu à l’annexe II de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive.

(3)

Le certificat de l’Union européenne provisoire pour bateaux de navigation intérieure comporte les conditions jugées nécessaires par le ministre et est valable :

a)dans les cas visés au paragraphe 1er, lettres a), d), e) et f), pour un seul voyage déterminé à accomplir dans un délai approprié qui ne dépasse pas un mois ;
b)dans les cas visés au paragraphe 1er, lettres b) et c), pour une durée appropriée ;
c)dans les cas visés au paragraphe 1er, lettre g), pour une durée de six mois ; le certificat provisoire de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogé pour une période de six mois jusqu’à l’adoption de l’acte d’exécution.

Art. 10. Validité des certificats de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure

(1)

La durée de validité du certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure émis pour les bâtiments neufs est fixée par le ministre et ne dépasse pas :

a)cinq ans pour les bateaux à passagers et les bateaux rapides ;
b)dix ans pour tous les autres bâtiments.

La durée de validité est mentionnée dans le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure.

(2)

Pour les bâtiments qui étaient en service avant la visite technique, la durée de validité du certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est fixée par le ministre au cas par cas, en fonction des résultats de la visite. Toutefois, cette durée ne dépasse pas celles qui sont prévues au paragraphe 1er.

Art. 11. Prorogation exceptionnelle de la validité de certificats de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure

À titre exceptionnel, la validité du certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogée sans visite technique pour six mois au plus, conformément aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive, lorsque le ministre l’a délivré ou renouvelé. Cette prorogation de la validité est indiquée sur ledit certificat.

Art. 12. Renouvellement de certificats de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure

(1)

Le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé à l’expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées à l’article 6, à la suite d’une visite technique visant à vérifier si le bâtiment est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive. Tout certificat de l’Union délivré par une autorité compétente notifiée à la Commission européenne peut être renouvelé par le ministre.

(2)

Lorsqu’un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé, les dispositions transitoires prévues à l’annexe II de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive s’appliquent aux bâtiments dans les conditions précisées dans ladite annexe.

Art. 13. Remplacement de certificats de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure

Un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé sur demande effectuée par le titulaire ou son représentant. Aux fins du remplacement, soit une déclaration de perte du certificat, en cas de perte, soit la remise du certificat abîmé, en cas d’endommagement de celui-ci, est requis. Il est indiqué sur le certificat de remplacement qu’il s’agit d’un duplicata.

Art. 14. Modifications importantes ou réparations importantes du bâtiment

En cas de modification importante ou de réparation importante qui affecte la conformité d’un bâtiment avec les prescriptions techniques visées aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive en ce qui concerne sa solidité structurelle, sa navigation, sa manoeuvrabilité ou ses caractéristiques spéciales, ce bâtiment doit, avant tout nouveau voyage, être soumis à la visite technique prévue à l’article 6.

À la suite de cette visite, le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure existant est adapté pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées du bâtiment ou ledit certificat est retiré et un nouveau certificat est délivré. Si le certificat initial avait été délivré par l’autorité compétente d’un autre État membre, le ministre en informe l’autorité compétente de cet autre État membre dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du nouveau certificat par le ministre.

Art. 15. Refus de délivrance ou de renouvellement et retrait de certificats de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure

(1)

Toute décision de ne pas délivrer ou ne pas renouveler un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure est motivée. Elle est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Cette décision est notifiée au propriétaire du bâtiment ou à son représentant, qui est informé des voies et du délai du recours.

(2)

Tout certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité qui a été délivré ou renouvelé par le ministre peut être retiré par le ministre, lorsque le bâtiment cesse d’être conforme aux prescriptions techniques indiquées dans son certificat.

Art. 16. Reconnaissance des certificats de navigation des bâtiments de pays tiers

En attendant l’entrée en vigueur d’accords de reconnaissance mutuelle des certificats de navigation entre l’Union européenne et des pays tiers, le ministre peut reconnaître les certificats de navigation des bâtiments de pays tiers pour la navigation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 17. Registres des certificats

(1)

Le ministre tient un registre électronique des certificats émis pour les bateaux de navigation intérieure aux fins de la gestion des entreprises de transport fluvial, de la délivrance et la gestion des certificats de transports par voie fluviale, l’alimentation de la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure tenue auprès de la Commission européenne et le maintien de la sécurité et du bon ordre de la navigation.

(2)

Dans ce registre figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes :

a)délivrance et gestion des certificats des bâtiments délivrés conformément à la présente loi ;
b)délivrance et gestion des attestations de navigabilité du personnel navigant ;
c)inscriptions des mesures administratives en relation avec les certificats des bâtiments et des attestations de navigabilité ;
d)délivrance et gestion des certificats de jaugeage ;
e)contrôles des entreprises de transport fluvial ;
f)échange des informations prévues par la présente loi avec les registres nationaux des autres États membres de l’Union européenne.

(3)

Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens de l’article 2, lettre (n) de la
loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Il peut faire exécuter sous sa responsabilité tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur ou moyen de son ministère. Seules sont habilitées à avoir accès aux données les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles.

(4)

Dans la poursuite des finalités décrites au paragraphe 1er, le responsable du traitement peut accéder aux données issues des fichiers suivants :

1.pour les finalités visées au paragraphe 2, lettres a) et b), le registre national des personnes morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin d’obtenir les informations d’identification des entreprises de transport fluvial :
-désignation commerciale, forme juridique, numéro d’identification national, adresse, date de dissolution ;
2.pour les finalités visées au paragraphe 2, lettres a) et b), le registre national des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, afin d’obtenir les informations d’identification des exploitants et des conducteurs indiquées sur les demandes ou constatées lors d’un contrôle :
-noms et prénoms, numéro d’identification national, nationalité, pays de résidence ;
3.pour les finalités visées au paragraphe 2, lettres a), d) et e), le fichier exploité par le ministre ayant l’enregistrement et des domaines dans ses attributions renseignant sur les bateaux immatriculés au Luxembourg :
-données nécessaires à l’identification des bâtiments, propriétaire, détenteur, adresse, échéances ;
4.pour les finalités visées au paragraphe 2, lettres a), b), d) et f), du registre des entreprises qui exercent une activité visée à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales afin d’obtenir les informations des :
-entreprises de transport fluvial : désignation commerciale, forme juridique, adresses, autorisations d’établissement, capacité financière.

(5)

La consultation et la réception des données de ces banques de données peut se faire de façon automatique.

(6)

Les données à caractère personnel doivent être traitées selon le principe de proportionnalité. Pour les finalités prévues au paragraphe 2, lettres a), b) et d), l’accès ne peut être exercé que dans le cadre d’une demande d’un intéressé et le suivi de celle-ci ainsi qu’en cas de contrôle.

(7)

Toute modification du nom, tout transfert de propriété, tout rejaugeage ainsi que toute modification de l’usage du bateau doit être signalé au ministre par le propriétaire du bateau ou son mandataire.

(8)

Le ministre s’assure que les données relatives à un bâtiment sont supprimées du registre visé au paragraphe 1er lorsque ce bâtiment est démantelé et que les données relatives à une attestation de navigabilité sont supprimées du registre visé au paragraphe 1er lorsque la personne concernée est décédée.

(9)

Le système informatique par lequel l’accès au registre électronique est opéré doit être aménagé de la manière suivante :

-L’accès au registre est sécurisé moyennant une authentification forte ;
-Les informations relatives aux personnes ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation est effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation peuvent être retracés ;
-Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.

Art. 18. Numéro européen unique d’identification des bateaux

(1)

À chaque bâtiment un numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI) est attribué par le ministre conformément aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive.

(2)

Chaque bâtiment ne possède qu’un seul ENI, qui lui demeure attaché durant toute son existence.

(3)

Lorsque le ministre délivre un certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure, il y fait figurer l’ENI.

Art. 19. Base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure

(2)

Le ministre peut traiter les données visées au paragraphe 1er aux fins suivantes :

a)appliquer la présente loi et le règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires ;
b)assurer la gestion du trafic et de l’infrastructure sur les voies d’eau ;
c)maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation ;
d)collecter des données statistiques.

(3)

Le ministre peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale, uniquement au cas par cas et sous réserve du respect des exigences du règlement (UE) 2016/679 précité, en particulier celles fixées à son chapitre V. Le ministre s’assure que le transfert est nécessaire aux fins visées au paragraphe 2. Le ministre veille à ce que le pays tiers ou l’organisation internationale ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale, sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par l’autorité compétente de l’État membre.

(4)

Les données à caractère personnel doivent être traitées selon le principe de proportionnalité. Pour les finalités prévues au paragraphe 2, lettre b), l’accès ne peut être exercé que dans le cadre d’une entrée prévisible d’un bateau sur le réseau fluvial mosellan et le suivi de cette entrée ainsi qu’en cas de contrôle.

(5)

Les données introduites dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure peuvent provenir du registre électronique visé à l’article 17 paragraphe 1er, de tout document de demande ou de tout autre document dont les autorités ont connaissance dans le cadre de leur mission.

(6)

Seules sont habilitées à avoir accès aux données les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles.

(7)

Le ministre s’assure que les données relatives à un bâtiment sont supprimées de la base de données visée au paragraphe 1er lorsque ce bâtiment est démantelé.

Art. 20. Exécution de visites techniques

(1)

Le ministre s’assure que les visites initiales, périodiques, spéciales et volontaires visées dans la présente loi sont exécutées.

(2)

Le ministre peut s’abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure où il découle d’une attestation valable délivrée par une société de classification reconnue conformément à l’article 21 de la directive que le bâtiment satisfait en tout ou en partie, aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive.

(3)

Une commission de visite dont les membres sont nommés par le ministre est instituée qui a pour mission d’assister le ministre dans ses missions. Un règlement grand-ducal déterminera la composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités de cette commission qui pourra faire appel à des experts externes.

(4)

Le ministre peut exiger qu’une visite se déroule sur la section frontière de la Moselle dans les heures indiquées par le ministre.

(5)

Les exigences spécifiques relatives aux commissions de visite et aux demandes de visites sont fixées aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive.

Art. 21. Contrôle de conformité

(1)

Les agents à partir de la catégorie de traitement C du service de la navigation désignés agents de surveillance et dûment assermentés et les fonctionnaires de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du
Code d’instruction criminelle, peuvent contrôler à tout moment la présence à bord d’un certificat valide conformément à l’article 7 ainsi que la conformité du bâtiment aux exigences sur la base desquelles un tel certificat est délivré.

En cas de non-respect des exigences, les agents visés à l’alinéa 1er prennent les mesures appropriées, conformément aux paragraphes 2 à 5. Ils demandent également que le propriétaire du bâtiment ou son représentant prenne toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans le délai qu’ils ont fixé.

L’autorité compétente qui a délivré le certificat présent à bord du bâtiment est informée de ce non-respect dans un délai de sept jours à compter du contrôle.

(2)

En cas d’absence à bord d’un certificat valide, la navigation du bâtiment peut être interrompue.

(3)

Si, lors du contrôle, les agents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er constatent que le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l’environnement ou la sécurité de la navigation, ils peuvent en interrompre la navigation jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises pour remédier à la situation.

Les agents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er peuvent également prescrire des mesures proportionnées qui permettent au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu’au lieu où il fera l’objet soit d’une visite soit d’une réparation.

(4)

Après une décision d’interruption de la navigation d’un bâtiment, ou d’avertissement du propriétaire du bâtiment ou son représentant de son intention de le faire s’il n’est pas remédié aux défectuosités constatées, le ministre informe, dans un délai de sept jours, l’autorité compétente de l’État membre ayant délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat du bâtiment de la décision qu’il a prise ou qu’il envisage de prendre.

(5)

Toute décision d’interruption de la navigation du bâtiment prise dans le cadre de la mise en oeuvre est motivée de façon précise. Elle est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Cette décision est notifiée sans délai à l’intéressé avec l’indication des voies et des délais du recours.

Art. 22. Possibilité d’adopter des prescriptions techniques allégées pour certaines zones

(1)

Lorsqu’un bâtiment navigue exclusivement sur la Moselle, le ministre peut, pour ce bâtiment, autoriser une application partielle des prescriptions techniques ou définir des prescriptions techniques moins strictes que celles visées aux annexes II et V de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive.

L’application partielle ou moins stricte des prescriptions techniques ne concerne que les éléments énumérés à l’annexe IV de la directive telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité avec l’article 32 de cette directive.

(2)

L’application partielle ou les prescriptions techniques moins strictes visées au paragraphe 1er ne peuvent être autorisés que s’il est établi par voie d’essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction du ministre, qu’un niveau de sécurité suffisant répondant aux objectifs de la présente loi est garanti.

(3)

La conformité aux prescriptions techniques allégées est indiquée dans le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure ou dans le certificat de l’Union européenne supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure.

Art. 23. Dérogations applicables à certaines catégories de bâtiments

(1)

Lorsqu’un bâtiment d’un port en lourd ne dépasse pas 350 tonnes ou lorsqu’un bâtiment n’est pas destiné au transport de marchandises, que son déplacement d’eau n’atteint pas 100 mètres cubes, que sa quille a été posée avant le 1er janvier 1950 et qu’il navigue exclusivement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le ministre peut autoriser des dérogations à l’application de tout ou partie de la présente loi.

(2)

Sans préjudice des dispositions de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, peuvent être autorisées par le ministre des dérogations à l’application de tout ou partie de la loi, en ce qui concerne la navigation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, pour les bâtiments effectuant des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires. Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou les zones pour lesquels elles sont valables doivent être mentionnés dans le certificat du bâtiment.

(3)

Les dérogations visées aux paragraphes 1er et 2 ne peuvent être autorisées que s’il est établi par voie d’essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction du ministre, qu’un niveau de sécurité suffisant répondant aux objectifs de la présente loi est garanti.

Art. 24. Utilisation des nouvelles technologies et dérogations applicables à des bâtiments déterminés

Le ministre précise dans le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure toutes les dérogations et reconnaissances d’équivalences adoptées par la Commission européenne conformément à l’article 25, paragraphe 1er, de la directive.

Art. 25. Difficultés

Le ministre précise dans le certificat de l’Union européenne pour bateaux de navigation intérieure toutes les dérogations adoptées par la Commission européenne conformément à l’article 26, paragraphe 1er de la directive.

Art. 26. Sanctions

Le jugement de condamnation rendu en application des dispositions du présent article prononcera la confiscation du bâtiment objet de l’infraction, si celui-ci n’appartient pas au condamné.

Art. 27. Dispositions financières

Est assujetti à une taxe d’instruction du dossier de 200 euros la délivrance d’un certificat de l’Union européenne par le ministre.

Est assujetti à une taxe d’instruction du dossier de 100 euros la délivrance d’un certificat de l’Union européenne provisoire par le ministre.

Est assujetti à une taxe d’instruction du dossier de 50 euros le remplacement ou l’adaptation d’un certificat de l’Union européenne par le ministre.

La taxe d’instruction visée dans les alinéas 1er à 3 a la nature d’un droit de timbre qui est payable auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.

Le paiement de cette taxe doit être prouvé par le demandeur au moment de l’introduction de la demande en vue des démarches reprises aux alinéas 1er à 3. Cette taxe ne peut pas être restituée.

Art. 28. Annexes

Les modifications aux annexes II, III, IV, V et VI de la directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne.

Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 29. Modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation

La loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation est complétée par un article 3bis libellé comme suit :
«     

Art. 3bis.

(1)

Le service est autorisé, pour les besoins de l’exploitation des services d’information fluviale et notamment pour la diffusion d’informations sur le trafic et la gestion de trafic ainsi que pour les besoins de la collecte des péages, de collecter et de traiter les données suivantes :

1.Les données d’identification et de positionnement d’un bateau inscrit dans un registre de bâtiment portant sur les éléments suivants :
a)Identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;
b)Nom du bateau ;
c)Type de bâtiment ou de convoi conformément au standard suivi et repérage des bateaux en navigation intérieure ;
d)Numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n’a pas été attribué d’ENI, le numéro OMI ;
e)Longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
f)Largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
g)Position (WGS 84) ;
h)Vitesse sur route ;
i)Route ;
j) Heure de l’appareil électronique de localisation ;
k)Statut navigationnel conformément à l’annexe 11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
l) Point d’acquisition de l’information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l’annexe 11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
2.Les données d’identification du propriétaire, exploitant, affréteur, locataire, débiteur des péages ou conducteur du bateau portant sur les éléments suivants :
a)Prénom et nom
b)Adresse.
3.Port de départ et d’arrivée du bateau ; dernier port de départ, prochain port d’arrivée ; temps prévisionnel d’arrivée et de départ ; heure et date d’arrivée aux écluses.
4.Données de cargaison du bateau, dont le type de produit chargé, Code HS, port de chargement, port de destination et taille de la cargaison (en tonnes), et pour le transport de marchandises dangereuses en outre le code du produit, le code de cargaison, la classe, le code d’emballage et le numéro UN, tirant d’eau des bateaux.

(2)

Pour les besoins de la collecte et de la facturation des péages, le service peut aussi traiter les données bancaires du débiteur de péages.

(3)

Pour les besoins de la sécurité d’exploitation des installations de la voie navigable, le service peut aussi enregistrer des données vidéo et audio et d’exploitation.

(4)

Pour la prévention et le traitement d’accidents, le service peut aussi enregistrer les communications par radio et le nombre de personnes à bord d’un bateau.

(5)

Le service peut, sur demande écrite préalable et pour autant que nécessaire pour l’exécution des tâches citées, transmettre les données visées aux paragraphes 1er à 4 aux fins de la gestion administrative découlant de l’application de cette loi, l’application des législations applicables en matière de transport de marchandises dangereuses, l’application du règlement de police pour la navigation sur la Moselle et l’application du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, au ministre, à la Police grand-ducale, aux gestionnaires de port et aux gestionnaires de débarcadères.

(6)

Le service peut communiquer à la Police grand-ducale, au parquet et à l’Administration des douanes et accises les données visées aux paragraphes 1er à 4 pour la poursuite d’infractions liées à un bateau navigant sur la Moselle, en relation avec la navigation fluviale ou en relation avec des délits ou crimes. Les données ne sont pas à utiliser pour la poursuite de contraventions.

(7)

Le service peut transmettre à d’autres États pour autant que besoin pour la délivrance des services d’information fluviaux transnationaux ou la collecte des péages, les données visées aux paragraphes 1er à 4.

(8)

Les données personnelles visées aux paragraphes 1er à 4 sont à supprimer lorsque leur conservation n’est plus nécessaire pour la finalité de leur collecte et au plus tard après 1 an.

(9)

Le service peut, sur demande écrite préalable, transmettre les données visées aux paragraphes 1er à 4 au conducteur du bateau, le transitaire, le gestionnaire de flotte, l’exploitant du terminal, le chargeur, le transporteur et l’autorité portuaire. Ces personnes ne peuvent utiliser les données que pour l’exécution du transport visé et elles doivent les supprimer après cette utilisation.

(10)

Le système informatique par lequel l’accès au fichier est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.

     »

Art. 30. Modification de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial

La loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial est modifiée comme suit :

À l’article 1er, paragraphe 3, les termes  « à l’article 3 »  sont remplacés par ceux de  « à l’article 2 »  .
À l’article 12, paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, les termes  « à l’article 4 »  sont remplacés par ceux de  « à l’article 6 » .

Art. 31. Intitulé de citation

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 1er mars 2019 fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ».

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

François Bausch

Palais de Luxembourg, le 1er mars 2019.

Henri

Doc. parl. 7243 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019 ; Dir. (UE) 2016/1629.