1° | À la suite de l’article 164bis, il est inséré un nouvel article 164ter, libellé comme suit :
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| Art. 164ter. (1) Au sens de la présente loi, on entend par société étrangère contrôlée un organisme à caractère collectif ou un établissement stable, dont les revenus ne sont pas imposables ou sont exonérés au Luxembourg lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1. | dans le cas d’un organisme à caractère collectif, le contribuable, à lui seul ou avec ses entreprises associées,a) | soit détient une participation directe ou indirecte de plus de 50 pour cent des droits de vote dans cet organisme à caractère collectif, | b) | soit possède, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent du capital dans cet organisme à caractère collectif, | c) | soit est en droit de recevoir plus de 50 pour cent des bénéfices de cet organisme à caractère collectif ; |
| 2. | l'impôt réel en relation avec le revenu réalisé par l’organisme à caractère collectif ou l’établissement stable au sens de l’alinéa 1er, établi et payé par celui-ci, est inférieur à la différence entre, d’une part, l'impôt sur le revenu des collectivités qui aurait été supporté par l’organisme à caractère collectif ou l’établissement stable au sens de l’alinéa 1er conformément aux dispositions de la présente loi et, d’autre part, l'impôt réel en relation avec le revenu réalisé par l’organisme à caractère collectif ou l’établissement stable au sens de l’alinéa 1er, établi et payé par celui-ci. Aux fins du numéro 2, l’établissement stable d'un organisme à caractère collectif au sens de l’alinéa 1er, qui n'est pas imposable ou qui est exonéré d'impôt sur le territoire où il est situé, n'est pas pris en considération. On entend par impôt réel au sens du numéro 2, l’impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités. |
Par contribuable, il y a lieu d’entendre aux fins du présent article un organisme visé par l’article 159 ou un établissement stable indigène d’un organisme visé par l’article 160, alinéa 1er. N’est pas visée par le présent article, une société étrangère contrôlée qui a) | réalise un bénéfice suivant le bilan commercial qui n’est pas supérieur à 750 000 euros ; ou | b) | réalise un bénéfice suivant le bilan commercial qui ne dépasse pas 10 pour cent des coûts de fonctionnement pendant l’exercice d’exploitation. Les coûts de fonctionnement ne peuvent pas inclure le coût des biens vendus en dehors de l’État, dans lequel l'organisme à caractère collectif au sens de l’alinéa 1er a sa résidence, ou dans lequel l'établissement stable au sens de l’alinéa 1er est situé, à des fins fiscales, ni les paiements aux entreprises associées. |
(2) Par entreprise associée au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre : a) | un organisme au sens des articles 159, 160 ou 175, dans lequel le contribuable détient, directement ou indirectement, une participation de 25 pour cent ou plus des droits de vote ou du capital, ou dont il est en droit de recevoir 25 pour cent ou plus des bénéfices ; | b) | une personne physique ou un organisme au sens des articles 159, 160 ou 175 qui détient, directement ou indirectement, une participation de 25 pour cent ou plus des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir 25 pour cent ou plus des bénéfices de ce contribuable. |
Si une personne physique ou un organisme au sens des articles 159, 160 ou 175 détient, directement ou indirectement, une participation de 25 pour cent ou plus en termes de droits de vote ou de capital d'un contribuable et d'un ou de plusieurs organismes, tous les organismes concernés, y compris le contribuable, sont également considérés comme des entreprises associées. En ce qui concerne les participations indirectes détenues par le contribuable, le respect des critères énoncés au présent alinéa est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. (3) Les revenus nets d’un exercice d’exploitation déterminé de la société étrangère contrôlée qui ne sont pas distribués au courant du même exercice d’exploitation au contribuable et qui proviennent de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d’obtenir un avantage fiscal, sont à inclure dans le revenu net du contribuable. Aux fins du présent alinéa, un montage ou une série de montages sont considérés comme non authentiques lorsque la société étrangère contrôlée ne posséderait pas les actifs qui sont la source de tout ou partie de ses revenus ni n'aurait pris les risques qui y sont associés si elle n'était pas contrôlée par un contribuable où les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées et jouent un rôle essentiel dans la création des revenus de la société étrangère contrôlée. (4) La détermination du revenu net de la société étrangère contrôlée, qui est à inclure dans le revenu net du contribuable, suit les règles suivantes : 1. | les revenus nets à inclure rangent dans la catégorie de revenu du bénéfice commercial et sont limités aux montants générés par les actifs et les risques liés aux fonctions importantes assumées par le contribuable exerçant le contrôle. L'affectation des revenus d'une société étrangère contrôlée est calculée selon le principe de pleine concurrence tel que prévu aux articles 56 et 56bis. Ne sont déductibles que les dépenses d’exploitation qui sont en connexion économique avec les revenus à inclure ; | 2. | lorsque le total des revenus nets de la société étrangère contrôlée à inclure est négatif, il n’est pas inclus dans le revenu net du contribuable ; | 3. | lorsque le total des revenus nets de la société étrangère contrôlée à inclure est positif, le contribuable peut déduire jusqu’à concurrence de ce total les revenus nets négatifs qui n’ont pas été déductibles conformément au numéro 2 ci-avant au titre d’un exercice d’exploitation antérieur et qui n’ont pu être déduits pendant aucun exercice d’exploitation postérieur par application des dispositions du présent alinéa. Seuls les revenus nets négatifs réalisés par une société étrangère contrôlée après l’entrée en vigueur du présent article sont déductibles ; | 4. | le total des revenus nets à inclure dans le revenu net du contribuable est calculé au prorata de la participation au sens de l’alinéa 1er, numéro 1, détenue par le contribuable dans l’organisme à caractère collectif au sens de l’alinéa 1er ; | 5. | les revenus nets à inclure sont imposés au titre de l’exercice d’exploitation au cours duquel l'exercice d’exploitation de la société étrangère contrôlée se termine ; | 6. | lorsque la société étrangère contrôlée est un organisme à caractère collectif qui distribue des bénéfices au contribuable et que ces bénéfices distribués sont inclus dans le revenu net du contribuable, les montants des revenus nets précédemment inclus dans les revenus nets du contribuable en sont déduits jusqu’à concurrence du montant imposable de ces distributions de bénéfices ; | 7. | lorsque le contribuable cède des titres d’une participation détenue de manière directe ou indirecte dans le capital d’un organisme à caractère collectif au sens de l’alinéa 1er ou l'activité exercée par un établissement stable au sens de l’alinéa 1er, et que la part de la plus-value afférente à cette cession a été incluse précédemment dans le revenu net du contribuable, les montants des revenus nets précédemment inclus dans les revenus nets du contribuable sont déduits de la plus-value afférente à cette cession jusqu’à concurrence du montant imposable de cette plus-value ; | 8. | conformément aux dispositions des articles 134bis et 134ter, la fraction d'impôt correspondant au total des revenus nets à inclure dans le revenu net du contribuable est réduite, au prorata de sa participation, à concurrence de l’impôt qui correspond à ce même total des revenus nets, établi et payé à l’étranger par la société étrangère contrôlée. |
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2° | À la suite de l’article 168, il est inséré un nouvel article 168bis, libellé comme suit :
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| Art. 168bis. (1) Au sens du présent article, on entend par : 1) | contribuable : un organisme visé par l’article 159 ou un établissement stable indigène d’un organisme visé par l’article 160, alinéa 1er ; | 2) | coûts d'emprunt : les charges d'intérêts sur toutes les formes de dette, les autres coûts économiquement équivalents à des intérêts et les charges supportées dans le cadre de financements, notamment, mais pas exclusivement,
- | les rémunérations dues sur des prêts participatifs, |
- | les intérêts imputés sur des instruments, tels que des obligations convertibles et des obligations sans coupon, |
- | les montants déboursés au titre de mécanismes de financement alternatifs, du type finance islamique, |
- | les intérêts dus au titre de contrats de crédit-bail, |
- | les intérêts capitalisés inclus dans la valeur de l'actif correspondant inscrit au bilan, ou l'amortissement des intérêts capitalisés, |
- | les montants mesurés par référence à un rendement financier en vertu des règles d'établissement des prix de transfert, le cas échéant, |
- | les intérêts notionnels au titre d'instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts d'un organisme, |
- | certains gains et pertes de change sur emprunts et instruments liés à des financements, |
- | les frais de garantie concernant des accords de financement, |
- | les frais de dossier et frais similaires liés à l'emprunt de fonds ; |
| 3) | surcoûts d'emprunt : le montant du dépassement des coûts d'emprunt déductibles supportés par un contribuable par rapport aux revenus d'intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents réalisés par ce contribuable ; | 4) | EBITDA : le total des revenus nets majoré des surcoûts d'emprunt visés au numéro 3, des amortissements calculés d’après les articles 29 à 34 et des déductions pour dépréciation qui ont été opérées. Sont exclus du calcul de l'EBITDA, les revenus exonérés d'impôts et les dépenses d’exploitation qui sont en connexion économique avec ces mêmes revenus exonérés ; | 5) | projet d'infrastructures publiques à long terme : un projet reconnu d'intérêt public visant à fournir, à améliorer, à exploiter ou à conserver un actif de grande ampleur ; | 6) | entité autonome : un contribuable qui ne fait pas partie d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et qui n'a pas d'entreprise associée ou pas d'établissement stable situé dans un État autre que le Luxembourg ; | 7) | entreprises financières :a) | un établissement de crédit, une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 ou une société de gestion d'OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; | b) | une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ; | c) | une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE précitée ; | d) | une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive en tout ou partie à cette institution conformément à l'article 5 de cette directive, ou le délégué d'une institution de retraite professionnelle visé à l'article 19, paragraphe 1er, de ladite directive ; | e) | les institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de tels régimes ; | f) | un fonds d’investissement alternatif, ci-après « FIA », géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ou un FIA surveillé en vertu de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR) ; | g) | les OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; | h) | les contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ; | i) | les dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ; | j) | les entités de titrisation au sens de l'article 2, point 2), du règlement no (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012. |
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(2) Les surcoûts d'emprunt encourus au titre d’un exercice d’exploitation par un contribuable ne peuvent être déduits qu’à concurrence du montant le plus élevé des deux montants suivants : a) | 30 pour cent de l’EBITDA du contribuable ; | b) | 3 millions d’euros. |
(3) Au cas où la fraction d’EBITDA établie conformément à l’alinéa 2, lettre a) excède le montant des surcoûts d’emprunt, pourvu que ce dernier montant soit supérieur à 3 millions d’euros, cet excédent, constituant la capacité inemployée de déduction des intérêts, peut être reporté en avant sur les cinq exercices d’exploitation subséquents. Cette capacité inemployée est en outre à réduire des surcoûts d'emprunt portés en déduction conformément à l’alinéa 4. Seul celui dans le chef duquel la capacité inemployée a pris naissance est en droit de la reporter en avant. (4) Le contribuable peut déduire, jusqu’à concurrence du montant de la déduction maximale déterminée conformément à l’alinéa 2, diminué des surcoûts d'emprunt déduits en application du même alinéa 2, les surcoûts d'emprunt qui n’ont pas été déductibles au titre d’un exercice d’exploitation antérieur et qui n’ont pu être déduits pendant aucun exercice d’exploitation subséquent par application des dispositions du présent article. Les surcoûts d'emprunt les plus anciens sont déductibles en premier. Seul celui qui a supporté les surcoûts d’emprunt peut les porter en déduction. (5) Le contribuable peut déduire les surcoûts d’emprunt qui dépassent le montant de la déduction maximale déterminé conformément à l’alinéa 2 jusqu’à concurrence des capacités inemployées au cours des cinq derniers exercices d’exploitation réduites des surcoûts d'emprunt qui, au titre des mêmes exercices, ont été déduits en application du présent alinéa. Les capacités inemployées les plus anciennes sont décomptées en premier. (6) Lorsque le contribuable est membre d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, l'intégralité des surcoûts d'emprunt est, sur demande, déductible si le contribuable peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) | le ratio entre les fonds propres d'un contribuable et l'ensemble de ses actifs est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe si le ratio entre les fonds propres du contribuable et l'ensemble de ses actifs est inférieur de deux points de pourcentage au maximum ; et | b) | l’ensemble des actifs et des passifs est estimé selon la même méthode que celle utilisée dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d’information financière ou au système national d’information financière d’un État membre. |
(7) Sont exclus du champ d'application de l’alinéa 2, les surcoûts d'emprunt afférents aux : a) | emprunts qui ont été contractés avant le 17 juin 2016, mais cette exclusion ne s’étend à aucune modification ultérieure de ces emprunts ; | b) | emprunts utilisés pour financer un projet d'infrastructures publiques à long terme, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne. Dans ce cas, tout revenu provenant d'un projet d'infrastructures publiques à long terme est exclu de l'EBITDA. |
(8) Par dérogation à l’alinéa 2, la déduction des surcoûts d'emprunt est intégralement admise : a) | si le contribuable est une entreprise financière ; | b) | si le contribuable est une entité autonome. |
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3° | À la suite du nouvel article 168bis, il est inséré un nouvel article 168ter, libellé comme suit :
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| Art. 168ter. (1) Au sens du présent article, on entend par « dispositif hybride » les différences dans la qualification juridique d'un instrument financier ou d'un organisme lorsqu’un dispositif structuré conclu entre le contribuable et une partie établie dans un autre État membre ou lorsque les relations commerciales ou financières entre le contribuable et une entreprise associée établie dans un autre État membre entraînent les conséquences suivantes : 1. | les mêmes dépenses d’exploitation ou les mêmes pertes font l'objet d'une déduction aussi bien au Luxembourg que dans un autre État membre qui est à l’origine des dépenses d’exploitation ou des pertes, dénommée « double déduction » ; | 2. | le paiement fait l'objet d'une déduction au Luxembourg où il a sa source sans donner lieu à une inclusion du produit correspondant dans le total des revenus nets de l'autre État membre, dénommée « déduction sans prise en compte ». |
Par « contribuable », il y a lieu d’entendre, aux fins du présent article, un organisme visé par l’article 159 ou un établissement stable indigène d’un organisme visé par l’article 160, alinéa 1er. (2) Ne sont pas déductibles auprès d'un contribuable, les dépenses d’exploitation en relation avec un dispositif hybride dans la mesure où elles : 1. | sont déductibles dans un autre État membre qui est à l’origine de la dépense d’exploitation ou de la perte conformément à l’alinéa 1er, numéro 1 ; | 2. | ne sont pas imposées dans un autre État membre conformément à l’alinéa 1er, numéro 2. |
(3) Aux fins du présent article, le taux de 25 pour cent prévu à l’article 164 ter, alinéa 2 est remplacé par le taux de 50 pour cent lorsque le dispositif concerne un organisme hybride. (4) Sur demande de l’administration des contributions, le contribuable doit être en mesure de fournir une déclaration de l’émetteur de l’instrument financier ou tout autre élément pertinent tels que des déclarations d’impôt, d’autres documents fiscaux ou des certificats fournis par les autorités fiscales de l’autre État membre, afin de prouver que le paiement au sens de l’alinéa 2, numéro 1, n’était pas déductible dans cet autre État membre ou y est imposé conformément à l’alinéa 2, numéro 2. | | | | |
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