Loi du 21 décembre 2018

1)transposant la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur ;
2)modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
3)modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial (« Gewerbesteuergesetz ») ;
4)modifiant la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ;
5)modifiant la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »).


Chapitre 1er

Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Chapitre 2

Modification de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial (« Gewerbesteuergesetz »)

Chapitre 3

Modification de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »)

Chapitre 4

Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »)

Chapitre 5

Dispositions transitoires

Chapitre 6

Mise en vigueur

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2018 et celle du Conseil d'État du 21 décembre 2018 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

-Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Art. 1er.

Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 est modifié et complété comme suit :

L’article 22bis est modifié comme suit :
a)À l’alinéa 2, première phrase, les termes  « numéros 1 à 4 »  sont remplacés par les termes  « numéros 2 à 4 » , les termes  « 1, »  et les termes  « soit le créancier, soit »  sont supprimés et le numéro 1 est supprimé.
b)À l’alinéa 3, les termes  « 1, »  et les termes  « le créancier ou »  sont supprimés.
L’article 35 est complété comme suit :
a)Il est inséré un nouvel alinéa 5 libellé comme suit :
«     

(5)

Les biens constituant l’actif net investi au début du premier exercice d’exploitation sont à évaluer à la valeur établie par l'État de départ du contribuable ou de l'établissement stable, à moins que celle-ci ne reflète pas la valeur d’exploitation, lorsque le contribuable :

a)transfère vers le Luxembourg soit son domicile fiscal ou son séjour habituel, soit son siège statutaire ou son administration centrale, à partir d’un autre État ;
b)transfère vers le Luxembourg l'activité qu’il exerce par un établissement stable situé dans un autre État.
     »
b)Il est inséré un nouvel alinéa 6 libellé comme suit :
«     

(6)

La date d’acquisition des biens évalués conformément aux alinéas 1er à 5 est la date d’acquisition effective de ces biens.

     »
L’article 38 est remplacé comme suit :
«     

Art. 38.

(1)

Le transfert à l’étranger de biens, qu’ils forment une entreprise, un établissement stable ou qu’il s’agisse de biens isolés faisant partie de l’actif net investi, est assimilé à une cession à titre onéreux dans les situations suivantes :

a)le contribuable transfère des biens de son entreprise située au Luxembourg vers un établissement stable situé dans un autre État, pour autant que le droit d’imposition de ces biens transférés ne revient plus au Luxembourg ;
b)le contribuable transfère des biens de son établissement stable indigène vers son entreprise ou son siège statutaire situé dans un autre État ou vers un autre établissement stable situé dans un autre État, pour autant que le droit d’imposition de ces biens transférés ne revient plus au Luxembourg ;
c)le contribuable transfère vers un autre État soit son domicile fiscal ou son séjour habituel, soit son siège statutaire et son administration centrale, à l'exception des biens qui restent effectivement rattachés à un établissement stable indigène et dont les valeurs comptables sont continuées ;
d)le contribuable transfère l'activité exercée par son établissement stable indigène vers un autre État, pour autant que le droit d’imposition des biens transférés ne revient plus au Luxembourg.

(2)

La valeur estimée de réalisation de l’entreprise, de l’établissement stable ou des biens isolés au moment du transfert est à retenir à titre de prix de cession.

(3)

Le présent article ne s'applique pas aux transferts de biens liés à un financement sur titres, aux biens donnés en garantie ou aux cas où le transfert des biens a été effectué afin de satisfaire aux exigences prudentielles en matière de fonds propres ou à des fins de gestion des liquidités, pour autant que les biens transférés sont destinés à revenir au Luxembourg en tant qu’État à l'origine du transfert dans un délai de douze mois à compter de la date du transfert de ces biens à l’étranger. Ces biens continuent à appartenir à l’actif net investi du contribuable comme si le transfert à l’étranger n’avait pas eu lieu et les revenus relatifs à ces biens continuent à revenir au Luxembourg.

     »
L’article 43 est complété comme suit :
a)Il est inséré un nouvel alinéa 1a libellé comme suit :
«     

(1a)

Les biens apportés sont à évaluer à la valeur établie par l'État de départ de ces biens, à moins que celle-ci ne reflète pas la valeur d’exploitation, lorsque le contribuable :

a)transfère des biens de son établissement stable situé dans l’État de départ vers son entreprise située au Luxembourg ;
b)transfère des biens de son entreprise située dans l’État de départ vers son établissement stable indigène.

Cette valeur constitue le prix initial d’acquisition.

     »
b)Il est inséré un nouvel alinéa 2a libellé comme suit :
«     

(2a)

La date d’acquisition des biens apportés évalués conformément aux alinéas 1er à 2 est la date d’acquisition effective de ces biens.

     »

Art. 2.

Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 est complété comme suit :

À la suite de l’article 164bis, il est inséré un nouvel article 164ter, libellé comme suit :
«     

Art. 164ter.

(1)

Au sens de la présente loi, on entend par société étrangère contrôlée un organisme à caractère collectif ou un établissement stable, dont les revenus ne sont pas imposables ou sont exonérés au Luxembourg lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1.dans le cas d’un organisme à caractère collectif, le contribuable, à lui seul ou avec ses entreprises associées,
a)soit détient une participation directe ou indirecte de plus de 50 pour cent des droits de vote dans cet organisme à caractère collectif,
b)soit possède, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent du capital dans cet organisme à caractère collectif,
c)soit est en droit de recevoir plus de 50 pour cent des bénéfices de cet organisme à caractère collectif ;
2.l'impôt réel en relation avec le revenu réalisé par l’organisme à caractère collectif ou l’établissement stable au sens de l’alinéa 1er, établi et payé par celui-ci, est inférieur à la différence entre, d’une part, l'impôt sur le revenu des collectivités qui aurait été supporté par l’organisme à caractère collectif ou l’établissement stable au sens de l’alinéa 1er conformément aux dispositions de la présente loi et, d’autre part, l'impôt réel en relation avec le revenu réalisé par l’organisme à caractère collectif ou l’établissement stable au sens de l’alinéa 1er, établi et payé par celui-ci. Aux fins du numéro 2, l’établissement stable d'un organisme à caractère collectif au sens de l’alinéa 1er, qui n'est pas imposable ou qui est exonéré d'impôt sur le territoire où il est situé, n'est pas pris en considération.

On entend par impôt réel au sens du numéro 2, l’impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.

Par contribuable, il y a lieu d’entendre aux fins du présent article un organisme visé par l’article 159 ou un établissement stable indigène d’un organisme visé par l’article 160, alinéa 1er.

N’est pas visée par le présent article, une société étrangère contrôlée qui

a)réalise un bénéfice suivant le bilan commercial qui n’est pas supérieur à 750 000 euros ; ou
b)réalise un bénéfice suivant le bilan commercial qui ne dépasse pas 10 pour cent des coûts de fonctionnement pendant l’exercice d’exploitation. Les coûts de fonctionnement ne peuvent pas inclure le coût des biens vendus en dehors de l’État, dans lequel l'organisme à caractère collectif au sens de l’alinéa 1er a sa résidence, ou dans lequel l'établissement stable au sens de l’alinéa 1er est situé, à des fins fiscales, ni les paiements aux entreprises associées.

(2)

Par entreprise associée au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre :

a)un organisme au sens des articles 159, 160 ou 175, dans lequel le contribuable détient, directement ou indirectement, une participation de 25 pour cent ou plus des droits de vote ou du capital, ou dont il est en droit de recevoir 25 pour cent ou plus des bénéfices ;
b)une personne physique ou un organisme au sens des articles 159, 160 ou 175 qui détient, directement ou indirectement, une participation de 25 pour cent ou plus des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir 25 pour cent ou plus des bénéfices de ce contribuable.

Si une personne physique ou un organisme au sens des articles 159, 160 ou 175 détient, directement ou indirectement, une participation de 25 pour cent ou plus en termes de droits de vote ou de capital d'un contribuable et d'un ou de plusieurs organismes, tous les organismes concernés, y compris le contribuable, sont également considérés comme des entreprises associées.

En ce qui concerne les participations indirectes détenues par le contribuable, le respect des critères énoncés au présent alinéa est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux.

(3)

Les revenus nets d’un exercice d’exploitation déterminé de la société étrangère contrôlée qui ne sont pas distribués au courant du même exercice d’exploitation au contribuable et qui proviennent de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d’obtenir un avantage fiscal, sont à inclure dans le revenu net du contribuable.

Aux fins du présent alinéa, un montage ou une série de montages sont considérés comme non authentiques lorsque la société étrangère contrôlée ne posséderait pas les actifs qui sont la source de tout ou partie de ses revenus ni n'aurait pris les risques qui y sont associés si elle n'était pas contrôlée par un contribuable où les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées et jouent un rôle essentiel dans la création des revenus de la société étrangère contrôlée.

(4)

La détermination du revenu net de la société étrangère contrôlée, qui est à inclure dans le revenu net du contribuable, suit les règles suivantes :

1.les revenus nets à inclure rangent dans la catégorie de revenu du bénéfice commercial et sont limités aux montants générés par les actifs et les risques liés aux fonctions importantes assumées par le contribuable exerçant le contrôle. L'affectation des revenus d'une société étrangère contrôlée est calculée selon le principe de pleine concurrence tel que prévu aux articles 56 et 56bis. Ne sont déductibles que les dépenses d’exploitation qui sont en connexion économique avec les revenus à inclure ;
2.lorsque le total des revenus nets de la société étrangère contrôlée à inclure est négatif, il n’est pas inclus dans le revenu net du contribuable ;
3.lorsque le total des revenus nets de la société étrangère contrôlée à inclure est positif, le contribuable peut déduire jusqu’à concurrence de ce total les revenus nets négatifs qui n’ont pas été déductibles conformément au numéro 2 ci-avant au titre d’un exercice d’exploitation antérieur et qui n’ont pu être déduits pendant aucun exercice d’exploitation postérieur par application des dispositions du présent alinéa. Seuls les revenus nets négatifs réalisés par une société étrangère contrôlée après l’entrée en vigueur du présent article sont déductibles ;
4.le total des revenus nets à inclure dans le revenu net du contribuable est calculé au prorata de la participation au sens de l’alinéa 1er, numéro 1, détenue par le contribuable dans l’organisme à caractère collectif au sens de l’alinéa 1er ;
5.les revenus nets à inclure sont imposés au titre de l’exercice d’exploitation au cours duquel l'exercice d’exploitation de la société étrangère contrôlée se termine ;
6.lorsque la société étrangère contrôlée est un organisme à caractère collectif qui distribue des bénéfices au contribuable et que ces bénéfices distribués sont inclus dans le revenu net du contribuable, les montants des revenus nets précédemment inclus dans les revenus nets du contribuable en sont déduits jusqu’à concurrence du montant imposable de ces distributions de bénéfices ;
7.lorsque le contribuable cède des titres d’une participation détenue de manière directe ou indirecte dans le capital d’un organisme à caractère collectif au sens de l’alinéa 1er ou l'activité exercée par un établissement stable au sens de l’alinéa 1er, et que la part de la plus-value afférente à cette cession a été incluse précédemment dans le revenu net du contribuable, les montants des revenus nets précédemment inclus dans les revenus nets du contribuable sont déduits de la plus-value afférente à cette cession jusqu’à concurrence du montant imposable de cette plus-value ;
8.conformément aux dispositions des articles 134bis et 134ter, la fraction d'impôt correspondant au total des revenus nets à inclure dans le revenu net du contribuable est réduite, au prorata de sa participation, à concurrence de l’impôt qui correspond à ce même total des revenus nets, établi et payé à l’étranger par la société étrangère contrôlée.
     »
À la suite de l’article 168, il est inséré un nouvel article 168bis, libellé comme suit :
«     

Art. 168bis. 

(1)

Au sens du présent article, on entend par :

1)contribuable : un organisme visé par l’article 159 ou un établissement stable indigène d’un organisme visé par l’article 160, alinéa 1er ;
2)coûts d'emprunt : les charges d'intérêts sur toutes les formes de dette, les autres coûts économiquement équivalents à des intérêts et les charges supportées dans le cadre de financements, notamment, mais pas exclusivement,
-les rémunérations dues sur des prêts participatifs,
-les intérêts imputés sur des instruments, tels que des obligations convertibles et des obligations sans coupon,
-les montants déboursés au titre de mécanismes de financement alternatifs, du type finance islamique,
-les intérêts dus au titre de contrats de crédit-bail,
-les intérêts capitalisés inclus dans la valeur de l'actif correspondant inscrit au bilan, ou l'amortissement des intérêts capitalisés,
-les montants mesurés par référence à un rendement financier en vertu des règles d'établissement des prix de transfert, le cas échéant,
-les intérêts notionnels au titre d'instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts d'un organisme,
-certains gains et pertes de change sur emprunts et instruments liés à des financements,
-les frais de garantie concernant des accords de financement,
-les frais de dossier et frais similaires liés à l'emprunt de fonds ;
3)surcoûts d'emprunt : le montant du dépassement des coûts d'emprunt déductibles supportés par un contribuable par rapport aux revenus d'intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents réalisés par ce contribuable ;
4)EBITDA : le total des revenus nets majoré des surcoûts d'emprunt visés au numéro 3, des amortissements calculés d’après les articles 29 à 34 et des déductions pour dépréciation qui ont été opérées. Sont exclus du calcul de l'EBITDA, les revenus exonérés d'impôts et les dépenses d’exploitation qui sont en connexion économique avec ces mêmes revenus exonérés ;
5)projet d'infrastructures publiques à long terme : un projet reconnu d'intérêt public visant à fournir, à améliorer, à exploiter ou à conserver un actif de grande ampleur ;
6)entité autonome : un contribuable qui ne fait pas partie d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et qui n'a pas d'entreprise associée ou pas d'établissement stable situé dans un État autre que le Luxembourg ;
7)entreprises financières :
a)un établissement de crédit, une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 ou une société de gestion d'OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
b)une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;
c)une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE précitée ;
d) une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive en tout ou partie à cette institution conformément à l'article 5 de cette directive, ou le délégué d'une institution de retraite professionnelle visé à l'article 19, paragraphe 1er, de ladite directive ;
e)les institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de tels régimes ;
f)un fonds d’investissement alternatif, ci-après « FIA », géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ou un FIA surveillé en vertu de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR) ;
g)les OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
h)les contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
i)les dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
j)les entités de titrisation au sens de l'article 2, point 2), du règlement no (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012.

(2)

Les surcoûts d'emprunt encourus au titre d’un exercice d’exploitation par un contribuable ne peuvent être déduits qu’à concurrence du montant le plus élevé des deux montants suivants :

a)30 pour cent de l’EBITDA du contribuable ;
b)3 millions d’euros.

(3)

Au cas où la fraction d’EBITDA établie conformément à l’alinéa 2, lettre a) excède le montant des surcoûts d’emprunt, pourvu que ce dernier montant soit supérieur à 3 millions d’euros, cet excédent, constituant la capacité inemployée de déduction des intérêts, peut être reporté en avant sur les cinq exercices d’exploitation subséquents. Cette capacité inemployée est en outre à réduire des surcoûts d'emprunt portés en déduction conformément à l’alinéa 4. Seul celui dans le chef duquel la capacité inemployée a pris naissance est en droit de la reporter en avant.

(4)

Le contribuable peut déduire, jusqu’à concurrence du montant de la déduction maximale déterminée conformément à l’alinéa 2, diminué des surcoûts d'emprunt déduits en application du même alinéa 2, les surcoûts d'emprunt qui n’ont pas été déductibles au titre d’un exercice d’exploitation antérieur et qui n’ont pu être déduits pendant aucun exercice d’exploitation subséquent par application des dispositions du présent article. Les surcoûts d'emprunt les plus anciens sont déductibles en premier. Seul celui qui a supporté les surcoûts d’emprunt peut les porter en déduction.

(5)

Le contribuable peut déduire les surcoûts d’emprunt qui dépassent le montant de la déduction maximale déterminé conformément à l’alinéa 2 jusqu’à concurrence des capacités inemployées au cours des cinq derniers exercices d’exploitation réduites des surcoûts d'emprunt qui, au titre des mêmes exercices, ont été déduits en application du présent alinéa. Les capacités inemployées les plus anciennes sont décomptées en premier.

(6)

Lorsque le contribuable est membre d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, l'intégralité des surcoûts d'emprunt est, sur demande, déductible si le contribuable peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a)le ratio entre les fonds propres d'un contribuable et l'ensemble de ses actifs est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe si le ratio entre les fonds propres du contribuable et l'ensemble de ses actifs est inférieur de deux points de pourcentage au maximum ; et
b)l’ensemble des actifs et des passifs est estimé selon la même méthode que celle utilisée dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d’information financière ou au système national d’information financière d’un État membre.

(7)

Sont exclus du champ d'application de l’alinéa 2, les surcoûts d'emprunt afférents aux :

a)emprunts qui ont été contractés avant le 17 juin 2016, mais cette exclusion ne s’étend à aucune modification ultérieure de ces emprunts ;
b)emprunts utilisés pour financer un projet d'infrastructures publiques à long terme, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne. Dans ce cas, tout revenu provenant d'un projet d'infrastructures publiques à long terme est exclu de l'EBITDA.

(8)

Par dérogation à l’alinéa 2, la déduction des surcoûts d'emprunt est intégralement admise :

a)si le contribuable est une entreprise financière ;
b)si le contribuable est une entité autonome.
     »
À la suite du nouvel article 168bis, il est inséré un nouvel article 168ter, libellé comme suit :
«     

Art. 168ter.

(1)

Au sens du présent article, on entend par « dispositif hybride » les différences dans la qualification juridique d'un instrument financier ou d'un organisme lorsqu’un dispositif structuré conclu entre le contribuable et une partie établie dans un autre État membre ou lorsque les relations commerciales ou financières entre le contribuable et une entreprise associée établie dans un autre État membre entraînent les conséquences suivantes :

1.les mêmes dépenses d’exploitation ou les mêmes pertes font l'objet d'une déduction aussi bien au Luxembourg que dans un autre État membre qui est à l’origine des dépenses d’exploitation ou des pertes, dénommée « double déduction » ;
2.le paiement fait l'objet d'une déduction au Luxembourg où il a sa source sans donner lieu à une inclusion du produit correspondant dans le total des revenus nets de l'autre État membre, dénommée « déduction sans prise en compte ».

Par « contribuable », il y a lieu d’entendre, aux fins du présent article, un organisme visé par l’article 159 ou un établissement stable indigène d’un organisme visé par l’article 160, alinéa 1er.

(2)

Ne sont pas déductibles auprès d'un contribuable, les dépenses d’exploitation en relation avec un dispositif hybride dans la mesure où elles :

1.sont déductibles dans un autre État membre qui est à l’origine de la dépense d’exploitation ou de la perte conformément à l’alinéa 1er, numéro 1 ;
2.ne sont pas imposées dans un autre État membre conformément à l’alinéa 1er, numéro 2.

(3)

Aux fins du présent article, le taux de 25 pour cent prévu à l’article 164ter, alinéa 2 est remplacé par le taux de 50 pour cent lorsque le dispositif concerne un organisme hybride.

(4)

Sur demande de l’administration des contributions, le contribuable doit être en mesure de fournir une déclaration de l’émetteur de l’instrument financier ou tout autre élément pertinent tels que des déclarations d’impôt, d’autres documents fiscaux ou des certificats fournis par les autorités fiscales de l’autre État membre, afin de prouver que le paiement au sens de l’alinéa 2, numéro 1, n’était pas déductible dans cet autre État membre ou y est imposé conformément à l’alinéa 2, numéro 2.

     »

À l’article 172bis, l’alinéa 4 est modifié et complété comme suit :
«     

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le report des bonifications d’impôt, le report des capacités inemployées visées à l’article 168bis, alinéa 2 et le report des surcoûts d’emprunt visés à l’article 168bis, alinéa 3 de l’organisme à transformer sont continués dans le chef de l’organisme transformé.

     »

Chapitre 2

-Modification de la loi modifiée du 1erdécembre 1936 concernant l'impôt
commercial (« Gewerbesteuergesetz »)

Art. 3.

Au paragraphe 9 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial (« Gewerbesteuergesetz »), il est inséré un nouveau numéro 3a à la suite du numéro 3, libellé comme suit :
« 3a.des revenus nets inclus au total des revenus nets conformément à l’article 164ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, pour autant qu’ils sont compris dans le bénéfice d’exploitation déterminé suivant le paragraphe 7 ; ».

Chapitre 3

-Modification de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934
(« Steueranpassungsgesetz »)

Art. 4.

La loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») est modifiée et complétée comme suit :

Le paragraphe 6 est remplacé comme suit :
«     

(1)

La loi fiscale ne peut pas être contournée par un abus de formes et d’institutions du droit. Il y a abus au sens de la première phrase si la voie juridique qui, ayant été utilisée pour obtenir, à titre d’objectif principal ou à titre d’un des objectifs principaux, un contournement ou une réduction de la charge d’impôt allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la loi fiscale, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Aux fins de la présente disposition, la voie juridique, qui peut comprendre plusieurs étapes ou parties, est considérée comme non authentique dans la mesure où elle n’a pas été utilisée pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

(2)

Si un abus au sens de l’alinéa 1er est donné, les impôts sont à percevoir comme ils auraient dû l’être au cas où la voie juridique utilisée avait été authentique compte tenu des faits et circonstances pertinents.

(3)

Les impôts prélevés sur base de la voie juridique utilisée qui n’est pas prise en compte conformément à l’alinéa 1er, sont à imputer sur le montant dû en vertu de l’alinéa 2, ainsi que sur d’autres arriérés d’impôts du contribuable et, pour autant qu’une telle imputation n’est pas possible, lesdits impôts sont à rembourser. Après l’écoulement de l’année qui suit la constatation définitive de la non prise en compte de la voie juridique utilisée, le contribuable ne pourra plus réclamer l’imputation ou le remboursement.

     »
Au paragraphe 16, il est inséré un nouvel alinéa 5 libellé comme suit :
«     

(5)

Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er à 4, les seuls critères à appliquer pour déterminer si un contribuable résident dispose d’un établissement stable dans un État avec lequel le Luxembourg a conclu une convention pour l’élimination de la double imposition en matière fiscale sont les critères retenus à cette fin dans cette convention. À cet égard, il est considéré qu’un contribuable résident exerce tout ou partie de son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans l’autre État contractant si cette activité considérée isolément constitue une activité indépendante et représente une participation à la vie économique générale dans cet État, à moins qu’une disposition explicite renfermée dans la convention pour l’élimination de la double imposition en matière fiscale liant le Luxembourg et l’autre État contractant ne s’y oppose. Aux fins du présent alinéa, il peut être demandé au contribuable de fournir une confirmation que l’autre État contractant considère qu’il y existe un établissement stable. Une telle confirmation est à fournir dans l’hypothèse où la convention pour l’élimination de la double imposition en matière fiscale conclue avec l’autre État ne contient pas de disposition autorisant le Luxembourg à ne pas exempter de l’impôt des revenus reçus ou de la fortune possédée dans l’autre État contractant par un contribuable résident dans le cas où l’autre État contractant interprète les dispositions de la convention d’une manière telle que ces revenus ou cette fortune entrent dans le champ d’application d’une disposition de la convention qui supprime ou limite le droit de l’autre État contractant d’imposer ces éléments.

     »

Chapitre 4

-Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931
(« Abgabenordnung »)

Art. 5.

La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») est modifiée comme suit :

Le paragraphe 127 est modifié et complété comme suit :

L’alinéa 2 est modifié comme suit :
«     

(2)

Dans la mesure où l’impôt dû résulte de l’imposition conformément aux articles 38 et 172 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le contribuable peut demander un délai de paiement moyennant un échelonnement linéaire de l’impôt à la sortie sur cinq ans au maximum, sans mise en compte d’intérêts de retard, à condition que l’État envers lequel le transfert est opéré est un État membre ou que l’État envers lequel le transfert est opéré est un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un État membre avec lequel le Luxembourg ou l'Union européenne a conclu un accord sur l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales, offrant une assistance mutuelle équivalente à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. Le contribuable peut renoncer au délai de paiement.

Le délai de paiement est immédiatement interrompu et le solde de la dette fiscale devient exigible dans les situations suivantes :

a)les biens transférés ou l'activité transférée, exercée par l'établissement stable du contribuable, sont cédés ou prélevés, à l’exception du transfert dans le cadre d’un apport d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise dans les conditions définies par l’article 2 de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre ou de dispositions analogues, lorsque les sociétés bénéficiaires de l’apport déclarent reprendre les droits et obligations de l’apporteur en rapport avec le délai de paiement ;
b)les biens transférés font l'objet d'un nouveau transfert dans un État d’accueil qui n’est pas un État membre, sauf si l’État d’accueil est un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un État membre et que le Luxembourg ou l’Union européenne a conclu avec cet État un accord sur l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales, offrant une assistance mutuelle équivalente à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
c)soit le domicile fiscal ou le séjour habituel, soit le siège statutaire et l’administration centrale du contribuable, soit l'activité exercée par son établissement stable fait l'objet d'un nouveau transfert dans un État d’accueil qui n’est pas un État membre, sauf si l’État d’accueil est un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un État membre et que le Luxembourg ou l’Union européenne a conclu avec cet État un accord sur l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales, offrant une assistance mutuelle équivalente à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ;
d)le contribuable fait faillite ou est mis en liquidation ;
e) le contribuable ne respecte pas les obligations qui lui incombent en ce qui concerne les échelonnements et ne corrige pas sa situation dans un délai raisonnable, qui n'excède pas douze mois ;
f)le contribuable ne documente pas annuellement en bonne et due forme que les situations énumérées aux lettres a), b) et c) ci-avant ne se sont pas réalisées.
     »
L’alinéa 3 est abrogé.

Chapitre 5

-Dispositions transitoires

Art. 6.

Les sursis de paiement accordés en vertu du paragraphe 127, alinéas 2 et 3 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et concernant l’impôt à la sortie en relation avec les exercices d’exploitation clôturés avant le 1er janvier 2020, ne sont pas affectés par la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Crans-Montana, le 21 décembre 2018.

Henri


Doc. parl. 7318 ; sess.ord. 2017-2018 et 2018-2019 ; Dir. (UE) 2016/1164.